
Les enfants de
moins de 16 ans ne peuvent, à quelque titre que ce
soit, être engagés ou produits soit dans une
entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante,
soit dans une entreprise de cinéma, de radio, de
télévision ou d'enregistrements sonores sans une
autorisation individuelle (nominative) préalable. Il
en est de même pour les enfants engagés ou produits
par une agence de mannequins. Cette dernière doit
avoir en outre un agrément lui permettant d'engager
les enfants. (cf. : article L211-6 du code du
travail).
Les autorisations individuelles sont accordées par
le Préfet sur avis conforme d'une commission
constituée au sein du Conseil départemental de
protection de l'enfance. L'agrément pour les agences
de mannequins est accordé pour une durée de un an
renouvelable sur avis de la même commission. Les
enfants ne peuvent pas travailler le dimanche et
seulement en dehors des périodes scolaires. (cf.
: article L211-7 du code du travail).
La commission fixe la part de la rémunération perçue
par l'enfant dont le montant peut-être laissé à la
disposition de ses représentants légaux. Le surplus
est versé à la caisse des dépôts et consignations et
géré par cette caisse jusqu'à la majorité de
l'enfant (constitution d'un pécule). En cas
d'émancipation la commission statue à nouveau.(cf.
: article L211-8 du code du travail).
Il est interdit de publier au sujet des mineurs
toutes informations privées concernant l'enfant.
Seules les informations concernant sa création
artistique sont autorisées. Il est interdit toute
publicité abusive, soulignant un caractère lucratif,
tendant à attirer les enfants vers des professions
artistiques. Enfin la publicité écrite visant à
attirer les enfants vers l'activité de mannequin ne
peut émaner que des agences possédant un agrément.
(cf. : article L211-10 du code du travail).
Il est interdit à toute personne de faire exécuter
par des enfants de moins de seize ans des tours de
force périlleux ou des exercices de dislocation, ou
de leur confier des emplois dangereux pour leur vie,
leur santé ou leur moralité. Il est interdit à toute
personne, autre que le père et la mère pratiquant la
profession d'acrobate saltimbanque, montreur
d'animaux, directeur de cirque ou d'attraction
foraine, d'employer des enfants dans leurs
représentations. Pour les pères et mères exerçant
les professions ci-dessus, il leur est interdit
d'employer leur enfants s'il ont moins de 12 ans.
Pour les agences de mannequins il leur est interdit
d'employer un enfant au delà de la moitié du temps
de leurs vacances scolaires.(cf. : article
L211-11 du code du travail).
Toute personne exerçant une des professions
spécifiées ci-dessus doit être porteur de l'extrait
des actes de naissance des enfants qu'elle emploie.
D'autre part elle doit pouvoir justifier de leur
origine et identité.(cf. : article L211-13 du
code du travail).
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