Convention sur l'examen médical des adolescents
(Travaux non industriels)
Convention concernant l'examen médical d'aptitude
à l'emploi dans l'industrie des enfants et des adolescents
(Convention C78 : Montréal, 1946)

La Conférence générale de
l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Montréal par le Conseil d'administration du
Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 19
septembre 1946, en sa vingt-neuvième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives
à l'examen médical d'aptitude à l'emploi dans les travaux
non industriels des enfants et des adolescents, question qui
est comprise dans le troisième point à l'ordre du jour de
session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme
d'une convention internationale,
adopte, ce neuvième jour d'octobre mil neuf cent
quarante-six, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur l'examen médical des adolescents (travaux non
industriels), 1946.
Partie I.
Dispositions Générales
Article 1
1. La présente convention s'applique aux enfants et
adolescents occupés en vue d'un salaire ou d'un gain direct
ou indirect à des travaux non industriels.
2. Pour l'application de la présente convention seront
considérés comme travaux non industriels tous travaux autres
que ceux qui sont reconnus par l'autorité compétente comme
étant des travaux industriels, agricoles ou maritimes.
3. L'autorité compétente déterminera la ligne de démarcation
entre les travaux non industriels, d'une part, les travaux
industriels, les travaux agricoles et les travaux maritimes,
d'autre part.
4. La législation nationale pourra exempter de l'application
de la présente convention l'emploi dans les entreprises
familiales où sont occupés seulement les parents et leurs
enfants ou pupilles pour l'exécution de travaux qui sont
reconnus n'être pas dangereux pour la santé des enfants ou
adolescents.
Article 2
1. Les enfants et les adolescents de moins de dix-huit ans
ne pourront être admis à l'emploi ou au travail dans les
travaux non industriels que s'ils ont été reconnus aptes au
travail en question à la suite d'un examen médical
approfondi.
2. L'examen médical d'aptitude à l'emploi devra être
effectué par un médecin qualifié agréé par l'autorité
compétente et devra être constaté soit par un certificat
médical, soit par une annotation portée au permis d'emploi
ou au livret de travail.
3. Le document attestant l'aptitude à l'emploi pourra:
a) prescrire des conditions déterminées d'emploi;
b) être délivré pour un travail spécifié ou un groupe de
travaux ou occupations qui impliquent des risques similaires
pour la santé et qui auront été classés par groupes par
l'autorité à laquelle il appartient d'appliquer la
législation relative à l'examen médical d'aptitude à
l'emploi.
4. La législation nationale déterminera l'autorité
compétente pour établir le document attestant l'aptitude à
l'emploi et précisera les modalités d'établissement et de
délivrance de ce document.
Article 3
1. L'aptitude des enfants et des adolescents à l'emploi
qu'ils exercent devra faire l'objet d'un contrôle médical
poursuivi jusqu'à l'âge de dix-huit ans.
2. L'emploi d'un enfant ou d'un adolescent ne pourra être
continué que moyennant renouvellement de l'examen médical à
des intervalles ne dépassant pas une année.
3. La législation nationale devra:
a) soit prévoir les circonstances spéciales dans lesquelles
l'examen médical devra être renouvelé en sus de l'examen
annuel, ou avec une périodicité plus fréquente, pour assurer
l'efficacité du contrôle en relation avec les risques
présentés par le travail ainsi qu'avec l'état de santé de
l'enfant ou de l'adolescent tel qu'il a été révélé par les
examens antérieurs;
b) soit conférer à l'autorité compétente le pouvoir d'exiger
des renouvellements exceptionnels de l'examen médical.
Article 4
1. Pour les travaux qui présentent des risques élevés pour
la santé, l'examen médical d'aptitude à l'emploi et ses
renouvellements périodiques doivent être exigés jusqu'à
l'âge de vingt et un ans au moins.
2. La législation nationale devra soit déterminer les
emplois ou catégories d'emplois pour lesquels l'examen
médical d'aptitude à l'emploi et ses renouvèlements
périodiques seront exigés jusqu'à vingt et un ans au moins,
soit conférer à une autorité appropriée le pouvoir de les
déterminer.
Article 5
Les examens médicaux exigés par les articles précédents ne
doivent entraîner aucun frais pour l'enfant ou adolescent ou
pour ses parents.
Article 6
1. Des mesures appropriées devront être prises par
l'autorité compétente pour la réorientation ou la
réadaptation physique et professionnelle des enfants et des
adolescents chez lesquels l'examen médical aura révélé des
inaptitudes, des anomalies ou des déficiences.
2. L'autorité compétente déterminera la nature et l'étendue
de ces mesures; à cette fin, une collaboration devra
s'établir entre les services du travail, les services
médicaux, les services de l'éducation et les services
sociaux, et une liaison effective devra se maintenir entre
ces services pour faire porter effet à ces mesures.
3. La législation nationale pourra prévoir l'octroi aux
enfants et adolescents dont l'aptitude à l'emploi n'est pas
clairement reconnue:
a) de permis d'emploi ou de certificats médicaux temporaires
valables pour une période limitée, à l'expiration de
laquelle le jeune travailleur sera tenu de subir un nouvel
examen;
b) de permis ou certificats imposant des conditions d'emploi
spéciales.
Article 7
1. L'employeur devra classer et tenir à la disposition de
l'inspection du travail soit le certificat médical
d'aptitude à l'emploi, soit le permis d'emploi ou livret de
travail démontrant qu'il n'existe pas de contre-indication
médicale à l'emploi, selon que la législation en décidera.
2. La législation nationale déterminera:
a) les mesures d'identification qui devront être adoptées
pour contrôler l'application du système d'examen médical
d'aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre
compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant
ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou
dans un lieu public;
b) les autres méthodes de surveillance qui devront être
adoptées pour assurer une stricte application de la
convention.
Partie II.
Dispositions Spéciales à Certains Pays
Article 8
1. Lorsque le territoire d'un Membre comprend de vastes
régions où, en raison du caractère clairsemé de la
population ou en raison de l'état de leur développement,
l'autorité compétente estime impraticable d'appliquer les
dispositions de la présente convention, elle peut exempter
lesdites régions de l'application de la convention, soit
d'une manière générale, soit avec les exceptions qu'elle
juge appropriées à l'égard de certaines entreprises ou de
certains travaux.
2. Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport
annuel à soumettre sur l'application de la présente
convention en vertu de l'article 22 de la Constitution de
l'Organisation internationale du Travail, toute région pour
laquelle il se propose d'avoir recours aux dispositions du
présent article. Par la suite, aucun Membre ne pourra
recourir aux dispositions du présent article, sauf en ce qui
concerne les régions qu'il aura ainsi indiquées.
3. Tout Membre recourant aux dispositions du présent article
doit indiquer, dans ses rapports annuels ultérieurs, les
régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir
auxdites dispositions.
Article 9
1. Tout Membre qui, avant la date à laquelle il adopte une
législation permettant la ratification de la présente
convention, ne possédait pas de législation concernant
l'examen médical d'aptitude à l'emploi dans les travaux non
industriels des enfants et des adolescents peut, par une
déclaration annexée à sa ratification, remplacer l'âge de
dix-huit ans imposé aux articles 2 et 3 par un âge inférieur
à dix-huit ans, mais en aucun cas inférieur à seize ans, et
l'âge de vingt et un ans imposé à l'article 4 par un âge
inférieur à vingt et un ans, mais en aucun cas inférieur à
dix-neuf ans.
2. Tout Membre qui aura fait une telle déclaration pourra
l'annuler en tout temps par une déclaration ultérieure.
3. Tout Membre à l'égard duquel est en vigueur une
déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent
article doit indiquer chaque année, dans son rapport sur
l'application de la présente convention, dans quelle mesure
un progrès quelconque a été réalisé en vue de l'application
intégrale des dispositions de la convention.
Article 10
Rien dans la présente convention n'affecte toute loi, toute
sentence, toute coutume ou tout accord entre les employeurs
et les travailleurs qui assure des conditions plus
favorables que celles prévues par la présente convention.
DISPOSITIONS
FINALES
Partie III.
Article 11
Les ratifications formelles de la présente convention seront
communiquées au Directeur général du Bureau international du
Travail et par lui enregistrées.
Article 12
1. La présente convention ne liera que les Membres de
l'Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les
ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le
Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour
chaque Membre douze mois après la date où sa ratification
aura été enregistrée.
Article 13
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la
dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la
date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un
acte communiqué au Directeur général du Bureau international
du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra
effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui,
dans le délai d'une année après l'expiration de la période
de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera
pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le
présent article sera lié par une nouvelle période de dix
années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
convention à l'expiration de chaque période de dix années
dans les conditions prévues au présent article.
Article 14
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail
notifiera à tous les Membres de l'Organisation
internationale du Travail l'enregistrement de toutes les
ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées
par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation
l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura
été communiquée, le Directeur général appellera l'attention
des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la
présente convention entrera en vigueur.
Article 15
Le Directeur général du Bureau international du Travail
communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux
fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la
Charte des Nations Unies, des renseignements complets au
sujet de toutes ratifications et de tous actes de
dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux
articles précédents.
Article 16
A l'expiration de chaque période de dix années à compter de
l'entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil
d'administration du Bureau international du travail devra
présenter à la Conférence générale un rapport sur
l'application de la présente convention et décidera s'il y a
lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la
question de sa révision totale ou partielle.
Article 17
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle
convention portant révision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention
ne dispose autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention
portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant
l'article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la
présente convention, sous réserve que la nouvelle convention
portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle
convention portant révision, la présente convention
cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur
dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient
ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant
révision.
Article 18
Les versions française et anglaise du texte de la présente
convention font également foi.
Date d'entrée en vigueur :
29/12/1950
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