Convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non
industriels)
Convention concernant l'âge d'admission des enfants
aux travaux non industriels (révisée en 1937)
(Convention C60 :
Genève, 1937)
La présente convention
a été révisée en 1973 par la convention n°. 138.

La Conférence générale de
l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin
1937, en sa vingt-troisième session,
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives
à la révision partielle de la convention concernant l'âge
d'admission des enfants aux travaux non industriels adoptée
par la Conférence à sa seizième session, question qui
constitue le septième point à l'ordre du jour de la session;
Considérant que ces propositions doivent prendre la forme
d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent
trente-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non
industriels), 1937.
Article 1
1. La présente convention s'applique à tout travail ne
faisant pas l'objet de la réglementation prévue par la
convention concernant l'âge d'admission des enfants au
travail dans l'agriculture (Genève, 1921), la convention
(révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, et la
convention (révisée) sur l'âge minimum (industrie), 1937.
2. Dans chaque pays, l'autorité compétente, après
consultation des principales organisations patronales et
ouvrières intéressées, déterminera la ligne de démarcation
entre le champ d'application de la présente convention et
celui des trois conventions susmentionnées.
3. La présente convention ne s'applique pas:
a) à la pêche maritime;
b) au travail dans les écoles techniques et
professionnelles, à la condition qu'il présente un caractère
essentiellement éducatif, n'ait pas pour objet un bénéfice
commercial et qu'il soit limité, approuvé et contrôlé par
l'autorité publique.
4. Dans chaque pays, l'autorité compétente aura la faculté
d'exclure de l'application de la présente convention:
a) l'emploi dans les établissements où sont seuls occupés
les membres de la famille de l'employeur, à la condition que
cet emploi ne soit pas nuisible, préjudiciable ou dangereux
au sens des articles 3 et 5 ci-dessous;
b) le travail domestique dans la famille par les membres de
cette famille.
Article 2
Les enfants de moins de quinze ans ou ceux qui, ayant
dépassé cet âge, sont encore soumis à l'obligation scolaire
primaire en vertu de la législation nationale ne pourront
être occupés à aucun des travaux auxquels s'applique la
présente convention, sous réserve des dispositions ci-après.
Article 3
1. Les enfants âgés de treize ans accomplis pourront, en
dehors des heures fixées pour la fréquentation scolaire,
être occupés à des travaux légers, sous réserve que ces
travaux:
a) ne soient pas nuisibles à leur santé ou à leur
développement normal;
b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur
assiduité à l'école ou à leur faculté de bénéficier de
l'instruction qui y est donnée.
2. Aucun enfant âgé de moins de quatorze ans ne pourra:
a) être occupé à des travaux légers pendant plus de deux
heures par jour, aussi bien les jours de classe que les
jours de vacances;
b) consacrer à l'école et aux travaux légers plus de sept
heures par jour au total.
3. La législation nationale déterminera le nombre quotidien
d'heures pendant lesquelles les enfants âgés de plus de
quatorze ans pourront être occupés à des travaux légers.
4. Les travaux légers seront prohibés:
a) les dimanches et jours de fête publique légale;
b) pendant la nuit.
5. Pour l'application du paragraphe précédent, le terme nuit
signifie:
a) en ce qui concerne les enfants âgés de moins de quatorze
ans, une période d'au moins douze heures consécutives,
comprenant l'intervalle écoulé entre 8 heures du soir et 8
heures du matin;
b) en ce qui concerne les enfants âgés de plus de quatorze
ans, une période qui sera fixée par la législation
nationale, mais dont la durée ne pourra être inférieure à
douze heures, sauf dans le cas des pays tropicaux où un
repos compensateur est accordé pendant le jour.
6. Après consultation des principales organisations
patronales et ouvrières intéressées, la législation
nationale:
a) déterminera quels sont les genres de travaux qui peuvent
être considérés comme travaux légers au sens du présent
article;
b) prescrira les garanties préliminaires à remplir avant que
les enfants puissent être employés à des travaux légers.
7. Sous réserve des dispositions de l'alinéa a)du paragraphe
1 ci-dessus:
a) la législation nationale pourra déterminer les travaux
permis et leur durée journalière pour la période des
vacances des enfants ayant dépassé quatorze ans, visés à
l'article 2;
b) dans les pays où n'existe aucune disposition relative à
la fréquentation scolaire obligatoire, la durée des travaux
légers ne devra pas dépasser quatre heures et demie par
jour.
Article 4
1. Dans l'intérêt de l'art, de la science ou de
l'enseignement, la législation nationale pourra, par le
moyen d'autorisations individuelles, accorder des
dérogations aux dispositions des articles 2 et 3 de la
présente convention, afin de permettre à des enfants de
paraître dans tous spectacles publics, ainsi que de
participer comme acteurs ou figurants dans des prises de
vues cinématographiques.
2. Toutefois:
a) aucune dérogation ne sera accordée dans le cas d'un
emploi dangereux au sens de l'article 5 ci-dessous,
notamment pour des spectacles de cirque, variétés et
cabarets;
b) des garanties strictes seront établies en vue de
sauvegarder la santé, le développement physique et la
moralité des enfants, de leur assurer de bons traitements,
un repos convenable et la continuation de leur instruction;
c) les enfants autorisés à travailler dans les conditions
prévues au présent article ne devront pas travailler après
minuit.
Article 5
La législation nationale fixera un âge ou des âges
supérieurs à ceux qui sont mentionnés à l'article 2 de la
présente convention pour l'admission des jeunes gens et
adolescents à tout emploi qui, par sa nature ou les
conditions dans lesquelles il est rempli, est dangereux pour
la vie, la santé ou la moralité des personnes qui y sont
affectées.
Article 6
La législation nationale fixera un âge ou des âges
supérieurs à ceux qui sont mentionnés à l'article 2 de la
présente convention pour l'admission des jeunes gens et
adolescents aux emplois dans le commerce ambulant sur la
voie publique ou dans les établissements et lieux publics,
aux emplois permanents à des étalages extérieurs, ou aux
emplois dans les professions ambulantes, lorsque ces emplois
sont exercés dans des conditions qui justifient qu'un âge
plus élevé soit fixé.
Article 7
En vue d'assurer l'application effective des dispositions de
la présente convention, la législation nationale:
a) prévoira un système approprié d'inspection et de contrôle
officiels;
b) obligera chaque employeur à tenir un registre indiquant
les noms et dates de naissance de toutes les personnes de
moins de dix-huit ans qu'il occupe dans les emplois auxquels
s'applique la présente convention, à l'exception de ceux
visés à l'article 6;
c) prévoira des mesures appropriées pour faciliter
l'identification et le contrôle des personnes au-dessous
d'un âge déterminé occupées dans les emplois et professions
visés à l'article 6;
d) établira des pénalités pour réprimer les infractions à la
législation donnant effet aux dispositions de la présente
convention.
Article 8
Les rapports annuels prévus par l'article 22 de la
Constitution de l'Organisation internationale du Travail
donneront des renseignements complets sur la législation
donnant effet aux dispositions de la présente convention.
Ces renseignements contiendront notamment:
a) une liste des genres d'emplois que la législation
nationale qualifie de travaux légers au sens de l'article 3;
b) une liste des genres d'emplois pour lesquels,
conformément aux articles 5 et 6, la législation nationale a
fixé des âges d'admission plus élevés que ceux établis par
l'article 2;
c) des renseignements complets sur les conditions dans
lesquelles les dérogations aux articles 2 et 3 sont
autorisées en vertu de l'article 4.
Article 9
1. Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la
présente convention ne s'appliqueront pas à l'Inde, mais,
dans l'Inde, les dispositions suivantes s'appliqueront à
tous les territoires à l'égard desquels l'"Indien
Legislature" a compétence de les appliquer.
2. Les enfants de moins de treize ans ne pourront pas être
employés:
a) dans les magasins, les bureaux, les hôtels et les
restaurants;
b) dans les lieux de spectacles publics;
c) dans toutes les autres professions non industrielles
auxquelles les dispositions du présent paragraphe peuvent
être étendues par l'autorité compétente.
3. Dans l'intérêt de l'art, de la science ou de
l'enseignement, la législation nationale pourra, par le
moyen d'autorisations individuelles, accorder des
dérogations aux dispositions du paragraphe précédent, afin
de permettre à des enfants de paraître dans tout spectacle
public, de même que comme acteur ou figurant dans la
production des films cinématographiques.
4. Les personnes de moins de dix-sept ans ne pourront être
employées dans toute profession non industrielle reconnue
par l'autorité compétente, après consultation des
principales organisations d'employeurs et de travailleurs
intéressées, comme impliquant un danger pour la vie, la
santé ou la moralité de ces personnes.
5. La Conférence internationale du Travail peut, à toute
session où la matière est comprise dans son ordre du jour,
adopter à la majorité des deux tiers des projets
d'amendements aux paragraphes précédents du présent article.
6. Un tel projet d'amendement devra, dans le délai d'un an
ou, par suite de circonstances exceptionnelles, dans le
délai de dix-huit mois à partir de la clôture de la session
de la Conférence, être soumis dans l'Inde à l'autorité ou
aux autorités dans la compétence desquelles rentre la
matière, en vue de le transformer en loi ou de prendre des
mesures d'un autre ordre.
7. Si l'Inde obtient le consentement de l'autorité ou des
autorités compétentes, elle communiquera sa ratification
formelle de l'amendement au Directeur général du Bureau
international du Travail, aux fins d'enregistrement.
8. Un tel projet d'amendement, une fois ratifié par l'Inde,
entrera en vigueur en tant qu'amendement à la présente
convention.
DISPOSITIONS FINALES
Article 10
Les ratifications officielles de la présente convention
seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Article 11
1. La présente convention ne liera que les Membres de
l'Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les
ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le
Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour
chaque Membre douze mois après la date où sa ratification
aura été enregistrée.
Article 12
Aussitôt que les ratifications de deux Membres de
l'Organisation internationale du Travail auront été
enregistrées, le Directeur général du Bureau international
du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de
l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera
également l'enregistrement des ratifications qui lui seront
ultérieurement communiquées par tous autres Membres de
l'Organisation.
Article 13
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la
dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la
date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un
acte communiqué au Directeur général du Bureau international
du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra
effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui,
dans le délai d'une année après l'expiration de la période
de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera
pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le
présent article sera lié pour une nouvelle période de dix
années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
convention à l'expiration de chaque période de dix années
dans les conditions prévues au présent article.
Article 14
A l'expiration de chaque période de dix années à compter de
l'entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil
d'administration du Bureau international du travail
présentera à la Conférence générale un rapport sur
l'application de la présente convention et examinera s'il y
a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la
question de sa révision totale ou partielle.
Article 15
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle
convention portant révision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention
ne dispose autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention
portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant
l'article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la
présente convention, sous réserve que la nouvelle convention
portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle
convention portant révision, la présente convention
cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur
dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient
ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant
révision.
Article 16
Les textes français et anglais de la présente convention
feront foi l'un et l'autre.
Date d'entrée en vigueur : 29/12/1950
Voir la convention C 138
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