Convention sur l'âge minimum
(travaux non
industriels)
Convention concernant
l'âge d'admission
des enfants aux travaux non industriels.
(Convention C33 :
Genève, 1932)
La convention a été
révisée en 1937 par la convention n°. 60 et en 1973 par la
convention n°. 138. A la suite de l'entrée en vigueur de la
convention n°. 60, la présente convention n'est plus ouverte
à ratification.

La Conférence générale de
l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail, et s'y étant réunie le 12 avril
1932, en sa seizième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives
à l'âge d'admission des enfants au travail dans les
professions non industrielles, question qui constitue le
troisième point de l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme
d'une convention internationale,
adopte, ce trentième jour d'avril mil neuf cent trente-deux,
la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur
l'âge minimum (travaux non industriels), 1932, à ratifier
par les Membres de l'Organisation internationale du Travail
conformément aux dispositions de la Constitution de
l'Organisation internationale du Travail.
Article 1
1. La présente convention s'applique à tout travail ne
faisant pas l'objet de la réglementation prévue par les
conventions suivantes adoptées respectivement par la
Conférence internationale du Travail à ses première,
deuxième et troisième sessions:
convention fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux
travaux industriels (Washington, 1919);
convention fixant l'âge minimum d'admission des enfants au
travail maritime (Gênes, 1920);
convention concernant l'âge d'admission des enfants au
travail dans l'agriculture (Genève, 1921).
Dans chaque pays, l'autorité compétente, après consultation
des principales organisations patronales et ouvrières
intéressées, déterminera la ligne de démarcation entre le
champ d'application de la présente convention et celui des
trois conventions susmentionnées.
2. La présente convention ne s'appliquera pas:
a) à la pêche maritime;
b) au travail dans les écoles techniques et
professionnelles, à la condition qu'il présente un caractère
essentiellement éducatif, n'ait pas pour objet un bénéfice
commercial et qu'il soit limité, approuvé et contrôlé par
l'autorité publique.
3. Dans chaque pays, l'autorité compétente aura la faculté
d'exclure de l'application de la présente convention:
a) l'emploi dans les établissements où sont seuls occupés
les membres de la famille de l'employeur, à la condition que
cet emploi ne soit pas nuisible, préjudiciable ou dangereux
au sens des articles 3 et 5 ci-dessous;
b) le travail domestique dans la famille par les membres de
cette famille.
Article 2
Les enfants de moins de quatorze ans ou ceux qui, ayant
dépassé cet âge, sont encore soumis à l'obligation scolaire
primaire en vertu de la législation nationale ne pourront
être occupés à aucun des travaux auxquels s'applique la
présente convention, sous réserve des dispositions ci-après.
Article 3
1. Les enfants âgés de douze ans accomplis pourront, en
dehors des heures fixées pour la fréquentation scolaire,
être occupés à des travaux légers, sous réserve que ces
travaux:
a) ne soient pas nuisibles à leur santé ou à leur
développement normal;
b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur
assiduité à l'école ou à leur faculté de bénéficier de
l'instruction qui y est donnée;
c) n'excèdent pas deux heures par jour, aussi bien les jours
de classe que les jours de vacances, le nombre total
quotidien des heures consacrées à l'école et aux travaux
légers ne devant en aucun cas dépasser sept.
2. Les travaux légers seront prohibés:
a) les dimanches et jours de fête publique légale;
b) pendant la nuit, c'est-à-dire pendant un intervalle d'au
moins douze heures consécutives comprenant la période entre
8 heures du soir et 8 heures du matin.
3. Après consultation des principales organisations
patronales et ouvrières intéressées, la législation
nationale:
a) déterminera quels sont les genres de travaux qui peuvent
être considérés comme travaux légers au sens du présent
article;
b) prescrira les garanties préliminaires à remplir avant que
les enfants ne puissent être employés à des travaux légers.
4. Sous réserve des dispositions de l'alinéa a) du
paragraphe 1 ci-dessus:
a) la législation nationale pourra déterminer les travaux
permis et leur durée journalière, pour la période des
vacances des enfants ayant dépassé quatorze ans, visés à
l'article 2;
b) dans les pays où n'existe aucune disposition relative à
la fréquentation scolaire obligatoire, la durée des travaux
légers ne devra pas dépasser quatre heures et demie par
jour.
Article 4
1. Dans l'intérêt de l'art, de la science ou de
l'enseignement, la législation nationale pourra, par le
moyen d'autorisations individuelles, accorder des
dérogations aux dispositions des articles 2 et 3 de la
présente convention, afin de permettre à des enfants de
paraître dans tous spectacles publics, ainsi que de
participer comme acteurs ou figurants dans des prises de
vues cinématographiques.
2. Toutefois:
a) aucune dérogation ne sera accordée dans le cas d'une
emploi dangereux au sens de l'article 5 ci-dessous,
notamment pour des spectacles de cirque, variétés et
cabarets;
b) des garanties strictes seront établies en vue de
sauvegarder la santé, le développement physique et la
moralité des enfants, de leur assurer de bons traitements,
un repos convenable et la continuation de leur instruction;
c) les enfants autorisés à travailler dans les conditions
prévues au présent article ne devront pas travailler après
minuit.
Article 5
La législation nationale fixera un âge ou des âges
supérieurs à ceux qui sont mentionnés à l'article 2 de la
présente convention pour l'admission des jeunes gens et
adolescents à tout emploi qui, par sa nature ou les
conditions dans lesquelles il est rempli, est dangereux pour
la vie, la santé ou la moralité des personnes qui y sont
affectées.
Article 6
La législation nationale fixera un âge ou des âges
supérieurs à ceux qui sont mentionnés à l'article 2 de la
présente convention pour l'admission des jeunes gens et
adolescents aux emplois dans le commerce ambulant sur la
voie publique ou dans les établissements et lieux publics,
aux emplois permanents à des étalages extérieurs, ou aux
emplois dans les professions ambulantes, lorsque ces emplois
sont exercés dans des conditions qui justifient qu'un âge
plus élevé soit fixé.
Article 7
En vue d'assurer l'application effective des dispositions de
la présente convention, la législation nationale:
a) prévoira un système approprié d'inspection et de contrôle
officiels;
b) prévoira des mesures appropriées pour faciliter
l'identification et le contrôle des personnes au-dessous
d'un âge déterminé occupées dans les emplois et professions
visés à l'article 6;
c) établira des pénalités pour réprimer les infractions à la
législation donnant effet aux dispositions de la présente
convention.
Article 8
Les rapports annuels prévus par l'article 22 de la
Constitution de l'Organisation internationale du Travail
donneront des renseignements complets sur la législation
donnant effet aux dispositions de la présente convention.
Ces renseignements contiendront notamment:
a) une liste des genres d'emplois que la législation
nationale qualifie de travaux légers au sens de l'article 3;
b) une liste des genres d'emplois pour lesquels,
conformément aux articles 5 et 6, la législation nationale a
fixé des âges d'admission plus élevés que ceux établis par
l'article 2;
c) des renseignements complets sur les conditions dans
lesquelles les dérogations aux articles 2 et 3 sont
autorisées en vertu de l'article 4.
Article 9
1. Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la
présente convention ne s'appliqueront pas à l'Inde. Mais
dans l'Inde :
1) l'emploi des enfants de moins de dix ans sera interdit.
Toutefois, dans l'intérêt de l'art, de la science ou de
l'enseignement, la législation nationale pourra, au moyen
d'autorisations individuelles, accorder des dérogations à la
disposition ci-dessus, afin de permettre à des enfants de
paraître dans tous les spectacles publics ainsi que de
participer comme acteurs ou figurants dans des prises de
vues cinématographiques.
En outre, au cas où l'age d'admission des enfants dans les
manufactures n'employant pas de force motrice et qui ne sont
pas régies par la loi indienne sur les manufactures
viendrait à être fixé par la législation nationale au-dessus
de dix ans, l'age ainsi prescrit pour l'admission au travail
dans ces manufactures sera substitué à l'age de dix ans aux
fins de l'application du présent paragraphe;
2) les personnes de moins de quatorze ans ne pourront être
occupées à aucun des travaux non industriels que l'autorité
compétente, après consultation des principales organisations
d'employeurs et de travailleurs intéressées, pourrait
déclarer dangereux pour la vie, la santé ou la moralité;
3) la législation nationale fixera un age supérieur à dix
ans pour l'admission des jeunes gens et adolescents aux
emplois dans le commerce ambulant sur la voie publique ou
dans les établissements et lieux publics, aux emplois
permanents à des étalages extérieurs, ou aux emplois dans
les professions ambulantes, lorsque ces emplois sont exercés
dans des conditions qui justifient qu'un age plus élevé soit
fixé;
4) la législation nationale prévoira des mesures pour
l'application des dispositions du présent article et, en
particulier, établira des pénalités pour réprimer les
infractions à la législation donnant effet aux dispositions
du présent article;
5) l'autorité compétente devra, après une période de cinq
ans à compter de la promulgation des lois donnant effet aux
dispositions de la présente convention, réexaminer
complètement la situation en vue de relever les ages minima
prescrits à la présente convention, nouvel examen qui
s'appliquera à toutes les dispositions du présent article.
2. S'il était établi, dans l'Inde, une législation rendant
la fréquentation scolaire obligatoire jusqu'à l'age de
quatorze ans, le présent article cesserait d'être applicable
et les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 deviendraient alors
applicables à l'Inde.
DISPOSITIONS
FINALES
Article 10
Les ratifications officielles de la présente convention dans
les conditions établies par la Constitution de
l'Organisation internationale du Travail seront communiquées
au Directeur général du Bureau international du Travail et
par lui enregistrées.
Article 11
1. La présente convention ne liera que les Membres de
l'Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée au Bureau international du
Travail.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les
ratifications auront été enregistrées par le Directeur
général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour
chaque Membre douze mois après la date où sa ratification
aura été enregistrée.
Article 12
Aussitôt que les ratifications de deux Membres de
l'Organisation internationale du Travail auront été
enregistrées au Bureau international du Travail, le
Directeur général du Bureau international du Travail
notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation
internationale du Travail. Il leur notifiera également
l'enregistrement des ratifications qui lui seront
ultérieurement communiquées par tous autres Membres de
l'Organisation.
Article 13
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la
dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la
date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un
acte communiqué au Directeur général du Bureau international
du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne
prendra effet qu'une année aprés avoir été enregistrée au
Bureau international du Travail.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui,
dans le délai d'une année après l'expiration de la période
de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera
pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le
présent article, sera lié pour une nouvelle période de cinq
années, et, par la suite , pourra dénoncer la présente
convention à l'expiration de chaque période de cinq années
dans les conditions prévues au présent article.
Article 14
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail
présentera à la Conférence générale un rapport sur
l'application de la présente convention et examinera s'il y
a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la
question de sa révision totale ou partielle.
Article 15
1. Au cas où la Conférence internationale adopterait une
nouvelle convention portant révision totale ou partielle de
la présente convention , la ratification par un Membre de la
nouvelle convention portant révision entraînerait de plein
droit dénonciation de la présente convention sans condition
de délai, nonobstant l'article 13 ci-dessus, sous réserve
que la nouvelle convention portant révision soit entrée en
vigueur.
2. A partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle
convention portant révision, la présente convention
cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
3. La présente convention demeurerait toutefois en vigueur
dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient
ratifiée et qui ne ratifieraient pas la nouvelle convention
portant révision.
Article 16
Les textes français et anglais de la présente convention
feront foi l'un et l'autre.
Date d'entrée en vigueur :
06/06/1935
Voir la convention C 60
Voir la
convention C 138
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