Convention sur le travail forcé
Convention concernant le travail forcé ou obligatoire
(Convention C29 : Genève, 1930)

La Conférence générale de
l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail, et s'y étant réunie le 10 juin
1930, en sa quatorzième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives
au travail forcé ou obligatoire, question comprise dans le
premier point de l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme
d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent trente,
la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le
travail forcé, 1930, à ratifier par les Membres de
l'Organisation internationale du Travail conformément aux
dispositions de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail.
Article 1
1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail
qui ratifie la présente convention s'engage à supprimer
l'emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses
formes dans le plus bref délai possible.
2. En vue de cette suppression totale, le travail forcé ou
obligatoire pourra être employé, pendant la période
transitoire, uniquement pour des fins publiques et à titre
exceptionnel, dans les conditions et avec les garanties
stipulées par les articles qui suivent.
3. A l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de
l'entrée en vigueur de la présente convention et à
l'occasion du rapport prévu à l'article 31 ci-dessous, le
Conseil d'administration du Bureau international du Travail
examinera la possibilité de supprimer sans nouveau délai le
travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes et
décidera s'il y a lieu d'inscrire cette question à l'ordre
du jour de la Conférence.
Article 2
1. Aux fins de la présente convention, le terme travail
forcé ou obligatoire désignera tout travail ou service exigé
d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour
lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré.
2. Toutefois, le terme travail forcé ou obligatoire ne
comprendra pas, aux fins de la présente convention:
a) tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le
service militaire obligatoire et affecté à des travaux d'un
caractère purement militaire;
b) tout travail ou service faisant partie des obligations
civiques normales des citoyens d'un pays se gouvernant
pleinement lui-même;
c) tout travail ou service exigé d'un individu comme
conséquence d'une condamnation prononcée par une décision
judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit
exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités
publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à
la disposition de particuliers, compagnies ou personnes
morales privées;
d) tout travail ou service exigé dans les cas de force
majeure, c'est-à-dire dans les cas de guerre, de sinistres
ou menaces de sinistres tels qu'incendies, inondations,
famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties
violentes, invasions d'animaux, d'insectes ou de parasites
végétaux nuisibles, et en général toutes circonstances
mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou
les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une
partie de la population;
e) les menus travaux de village, c'est-à-dire les travaux
exécutés dans l'intérêt direct de la collectivité par les
membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être
considérés comme des obligations civiques normales incombant
aux membres de la collectivité, à condition que la
population elle-même ou ses représentants directs aient le
droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.
Article 3
Aux fins de la présente convention, le terme autorités
compétentes désignera soit les autorités métropolitaines,
soit les autorités centrales supérieures du territoire
intéressé.
Article 4
1. Les autorités compétentes ne devront pas imposer ou
laisser imposer le travail forcé ou obligatoire au profit de
particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées.
2. Si une telle forme de travail forcé ou obligatoire au
profit de particuliers, de compagnies ou de personnes
morales privées existe à la date à laquelle la ratification
de la présente convention par un Membre est enregistrée par
le Directeur général du Bureau international du Travail, ce
Membre devra supprimer complètement ledit travail forcé ou
obligatoire dès la date de l'entrée en vigueur de la
présente convention à son égard.
Article 5
1. Aucune concession accordée à des particuliers, à des
compagnies ou à des personnes morales privées ne devra avoir
pour conséquence l'imposition d'une forme quelconque de
travail forcé ou obligatoire en vue de produire ou de
recueillir les produits que ces particuliers, compagnies ou
personnes morales privées utilisent ou dont ils font le
commerce.
2. Si des concessions existantes comportent des dispositions
ayant pour conséquence l'imposition d'un tel travail forcé
ou obligatoire, ces dispositions devront être rescindées
aussitôt que possible afin de satisfaire aux prescriptions
de l'article premier de la présente convention.
Article 6
Les fonctionnaires de l'administration, même lorsqu'ils
devront encourager les populations dont ils ont la charge à
s'adonner à une forme quelconque de travail, ne devront pas
exercer sur ces populations une contrainte collective ou
individuelle en vue de les faire travailler pour des
particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
Article 7
1. Les chefs qui n'exercent pas des fonctions
administratives ne devront pas avoir recours au travail
forcé ou obligatoire.
2. Les chefs exerçant des fonctions administratives
pourront, avec l'autorisation expresse des autorités
compétentes, avoir recours au travail forcé ou obligatoire
dans les conditions visées à l'article 10 de la présente
convention.
3. Les chefs légalement reconnus et ne recevant pas une
rémunération adéquate sous d'autres formes pourront
bénéficier de la jouissance de services personnels dûment
réglementés, toutes mesures utiles devant être prises pour
prévenir les abus.
Article 8
1. La responsabilité de toute décision de recourir au
travail forcé ou obligatoire incombera aux autorités civiles
supérieures du territoire intéressé.
2. Toutefois, ces autorités pourront déléguer aux autorités
locales supérieures le pouvoir d'imposer du travail forcé ou
obligatoire dans les cas où ce travail n'aura pas pour effet
d'éloigner les travailleurs de leur résidence habituelle.
Ces autorités pourront également déléguer aux autorités
locales supérieures, pour les périodes et dans les
conditions qui seront stipulées par la réglementation prévue
à l'article 23 de la présente convention, le pouvoir
d'imposer un travail forcé ou obligatoire pour l'exécution
duquel les travailleurs devront s'éloigner de leur résidence
habituelle, lorsqu'il s'agira de faciliter le déplacement de
fonctionnaires de l'administration dans l'exercice de leurs
fonctions et le transport du matériel de l'administration.
Article 9
Sauf dispositions contraires stipulées à l'article 10 de la
présente convention, toute autorité ayant le droit d'imposer
du travail forcé ou obligatoire ne devra permettre le
recours à cette forme de travail que si elle s'est d'abord
assurée:
a) que le service ou travail à exécuter est d'un intérêt
direct et important pour la collectivité appelée à
l'exécuter;
b) que ce service ou travail est d'une nécessité actuelle ou
imminente;
c) qu'il a été impossible de se procurer la main-d'œuvre
volontaire pour l'exécution de ce service ou travail malgré
l'offre de salaires et de conditions de travail au moins
égaux à ceux qui sont pratiqués dans le territoire intéressé
pour des travaux ou services analogues;
d) qu'il ne résultera pas du travail ou service un fardeau
trop lourd pour la population actuelle, eu égard à la
main-d'œuvre disponible et à son aptitude à entreprendre le
travail en question.
Article 10
1. Le travail forcé ou obligatoire demandé à titre d'impôt
et le travail forcé ou obligatoire imposé, pour des travaux
d'intérêt public, par des chefs qui exercent des fonctions
administratives devront être progressivement supprimés.
2. En attendant cette abolition, lorsque le travail forcé ou
obligatoire sera demandé à titre d'impôt et lorsque le
travail forcé ou obligatoire sera imposé par des chefs qui
exercent des fonctions administratives, en vue de
l'exécution de travaux d'intérêt public, les autorités
intéressées devront s'assurer préalablement:
a) que le service ou travail à exécuter est d'un intérêt
direct et important pour la collectivité appelée à
l'exécuter;
b) que ce service ou travail est d'une nécessité actuelle ou
imminente;
c) qu'il ne résultera pas du travail ou service un fardeau
trop lourd pour la population actuelle, eu égard à la
main-d'œuvre disponible et à son aptitude à entreprendre le
travail en question;
d) que l'exécution de ce travail ou service n'obligera pas
les travailleurs à s'éloigner du lieu de leur résidence
habituelle;
e) que l'exécution de ce travail ou service sera dirigée
conformément aux exigences de la religion, de la vie sociale
ou de l'agriculture.
Article 11
1. Seuls les adultes valides du sexe masculin dont l'âge ne
sera pas présumé inférieur à dix-huit ans ni supérieur à
quarante-cinq pourront être assujettis au travail forcé ou
obligatoire. Sauf pour les catégories de travail visées à
l'article 10 de la présente convention, les limitations et
conditions suivantes devront être observées:
a) reconnaissance préalable dans tous les cas où cela sera
possible, par un médecin désigné par l'administration, de
l'absence de toute maladie contagieuse et de l'aptitude
physique des intéressés à supporter le travail imposé et les
conditions où il sera exécuté;
b) exemption du personnel des écoles, élèves et professeurs,
ainsi que du personnel administratif en général;
c) maintien dans chaque collectivité du nombre d'hommes
adultes et valides indispensables à la vie familiale et
sociale;
d) respect des liens conjugaux et familiaux.
2. Aux fins indiquées par l'alinéa c) ci-dessus, la
réglementation prévue à l'article 23 de la présente
convention fixera la proportion d'individus de la population
permanente mâle et valide qui pourra faire l'objet d'un
prélèvement déterminé, sans toutefois que cette proportion
puisse, en aucun cas, dépasser 25 pour cent de cette
population. En fixant cette proportion, les autorités
compétentes devront tenir compte de la densité de la
population, du développement social et physique de cette
population, de l'époque de l'année et de l'état des travaux
à effectuer par les intéressés sur place et à leur propre
compte; d'une manière générale, elles devront respecter les
nécessités économiques et sociales de la vie normale de la
collectivité envisagée.
Article 12
1. La période maximum pendant laquelle un individu
quelconque pourra être astreint au travail forcé ou
obligatoire sous ses diverses formes ne devra pas dépasser
soixante jours par période de douze mois, les jours de
voyage nécessaires pour aller au lieu de travail et pour en
revenir devant être compris dans ces soixante jours.
2. Chaque travailleur astreint au travail forcé ou
obligatoire devra être muni d'un certificat indiquant les
périodes de travail forcé ou obligatoire qu'il aura
effectuées.
Article 13
1. Les heures normales de travail de toute personne
astreinte au travail forcé ou obligatoire devront être les
mêmes que celles en usage pour le travail libre et les
heures de travail effectuées en sus de la durée normale
devront être rémunérées aux mêmes taux que les taux en usage
pour les heures supplémentaires des travailleurs libres.
2. Un jour de repos hebdomadaire devra être accordé à toutes
les personnes soumises à une forme quelconque de travail
forcé ou obligatoire et ce jour devra coïncider autant que
possible avec le jour consacré par la tradition ou les
usages du pays ou de la région.
Article 14
1. A l'exception du travail prévu à l'article 10 de la
présente convention, le travail forcé ou obligatoire sous
toutes ses formes devra être rémunéré en espèces et à des
taux qui, pour le même genre de travail, ne devront être
inférieurs ni à ceux en vigueur dans la région où les
travailleurs sont employés, ni à ceux en vigueur dans la
région où les travailleurs ont été recrutés.
2. Dans le cas de travail imposé par des chefs dans
l'exercice de leurs fonctions administratives, le paiement
de salaires dans les conditions prévues au paragraphe
précédent devra être introduit aussitôt que possible.
3. Les salaires devront être versés à chaque travailleur
individuellement et non à son chef de tribu ou à tout autre
autorité.
4. Les jours de voyage pour aller au lieu de travail et pour
en revenir devront être comptés pour le paiement des
salaires comme journées de travail.
5. Le présent article n'aura pas pour effet d'interdire la
fourniture aux travailleurs des rations alimentaires
habituelles comme partie du salaire, ces rations devant être
au moins équivalentes à la somme d'argent qu'elles sont
censées représenter; mais aucune déduction ne devra être
opérée sur le salaire, ni pour l'acquittement des impôts, ni
pour la nourriture, les vêtements et le logement spéciaux
qui seront fournis aux travailleurs pour les maintenir en
état de continuer leur travail eu égard aux conditions
spéciales de leur emploi, ni pour la fourniture d'outils.
Article 15
1. Toute législation concernant la réparation des accidents
ou des maladies résultant du travail et toute législation
prévoyant l'indemnisation des personnes à la charge de
travailleurs décédés ou invalides, qui sont ou seront en
vigueur sur le territoire intéressé, devront s'appliquer aux
personnes assujetties au travail forcé ou obligatoire dans
les mêmes conditions qu'aux travailleurs libres.
2. De toute façon, toute autorité employant un travailleur
au travail forcé ou obligatoire devra avoir l'obligation
d'assurer la subsistance dudit travailleur si un accident ou
une maladie résultant de son travail a pour effet de le
rendre totalement ou partiellement incapable de subvenir à
ses besoins. Cette autorité devra également avoir
l'obligation de prendre des mesures pour assurer l'entretien
de toute personne effectivement à la charge dudit
travailleur en cas d'incapacité ou de décès résultant du
travail.
Article 16
1. Les personnes soumises au travail forcé ou obligatoire ne
devront pas, sauf dans les cas de nécessité exceptionnelle,
être transférées dans des régions où les conditions de
nourriture et de climat seraient tellement différentes de
celles auxquelles elles ont été accoutumées qu'elles
offriraient un danger pour leur santé.
2. Dans aucun cas un tel transfert de travailleurs ne sera
autorisé sans que toutes les mesures d'hygiène et d'habitat
qui s'imposent pour leur installation et pour la sauvegarde
de leur santé n'aient été strictement appliquées.
3. Lorsqu'un tel transfert ne pourra être évité, des mesures
assurant l'adaptation progressive des travailleurs aux
nouvelles conditions de nourriture et de climat devront être
adoptées après avis du service médical compétent.
4. Dans les cas où ces travailleurs sont appelés à exécuter
un travail régulier auquel ils ne sont pas accoutumés, des
mesures devront être prises pour assurer leur adaptation à
ce genre de travail, notamment en ce qui concerne
l'entraînement progressif, les heures de travail,
l'aménagement de repos intercalaires et les améliorations ou
accroissements de rations alimentaires qui pourraient être
nécessaires.
Article 17
Avant d'autoriser tout recours au travail forcé ou
obligatoire pour des travaux de construction ou d'entretien
qui obligeront les travailleurs à séjourner sur des lieux de
travail pendant une période prolongée, les autorités
compétentes devront s'assurer:
1) que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour
assurer l'hygiène des travailleurs et leur garantir les
soins médicaux indispensables, et que, en particulier: a)
ces travailleurs subissent un examen médical avant de
commencer les travaux et de nouveaux examens à des
intervalles déterminés durant la durée de l'emploi; b) il a
été prévu un personnel médical suffisant ainsi que les
dispensaires, infirmeries, hôpitaux et matériel nécessaires
pour faire face à tous les besoins; c) la bonne hygiène des
lieux de travail, l'approvisionnement des travailleurs en
eau, en vivres, en combustibles et matériel de cuisine ont
été assurés d'une manière satisfaisante et des vêtements et
un logement satisfaisants ont été prévus s'il est
nécessaire;
2) que des mesures appropriées ont été prises pour assurer
la subsistance de la famille du travailleur, notamment en
facilitant l'envoi d'une partie du salaire à celle-ci, par
un procédé sûr, avec l'assentiment ou sur la demande du
travailleur;
3) que les voyages des travailleurs pour aller au lieu du
travail et pour en revenir seront assurés par
l'administration, sous sa responsabilité et à ses frais, et
que l'administration facilitera ces voyages en utilisant
dans la plus large mesure possible tous les moyens de
transport disponibles;
4) que, en cas de maladie ou d'accident du travailleur
entraînant une incapacité de travail d'une certaine durée,
le rapatriement du travailleur sera assuré aux frais de
l'administration;
5) que tout travailleur qui désirerait rester sur place
comme travailleur libre, à l'expiration de sa période de
travail forcé ou obligatoire, aura la faculté de le faire
sans être déchu, pendant une période de deux ans, de ses
droits au rapatriement gratuit.
Article 18
1. Le travail forcé ou obligatoire pour le transport de
personnes ou de marchandises, par exemple pour le portage et
le pagayage, devra être supprimé dans le plus bref délai
possible et, en attendant cette suppression, les autorités
compétentes devront édicter des règlements fixant notamment:
a) l'obligation de n'utiliser ce travail que pour faciliter
le déplacement de fonctionnaires de l'administration dans
l'exercice de leurs fonctions, ou le transport du matériel
de l'administration, ou, en cas de nécessité absolument
urgente, le transport d'autres personnes que des
fonctionnaires; b) l'obligation de n'employer à de tels
transports que des hommes reconnus physiquement aptes à ce
travail par un examen médical préalable, dans tous les cas
où cet examen est possible; dans les cas où il ne sera pas
possible, la personne employant cette main-d'œuvre devra
s'assurer, sous sa responsabilité, que les travailleurs
employés ont l'aptitude physique requise et ne souffrent pas
d'une maladie contagieuse; c) la charge maximum à porter par
les travailleurs; d) le parcours maximum qui pourra être
imposé à ces travailleurs du lieu de leur résidence; e) le
nombre maximum de jour par mois, ou par toute autre période,
pendant lesquels ces travailleurs pourront être
réquisitionnés, en comprenant dans ce nombre les journées du
voyage de retour; f) les personnes qui sont autorisées à
faire appel à cette forme de travail forcé ou obligatoire
ainsi que la mesure dans laquelle elles ont le droit d'y
recourir.
2. En fixant les maxima dont il est question sous les
lettres c), d), e) du paragraphe précédent, les autorités
compétentes devront tenir compte des divers éléments à
considérer, notamment de l'aptitude physique de la
population qui devra subir la réquisition, de la nature de
l'itinéraire à parcourir, ainsi que des conditions
climatiques.
3. Les autorités compétentes devront, en outre, prendre des
dispositions pour que le trajet quotidien normal des
porteurs ne dépasse pas une distance correspondant à la
durée moyenne d'une journée de travail de huit heures, étant
entendu que, pour la déterminer, on devra tenir compte non
seulement de la charge à porter et de la distance à
parcourir, mais encore de l'état de la route, de l'époque de
l'année et de tous autres éléments à considérer; s'il était
nécessaire d'imposer aux porteurs des heures de marche
supplémentaires, celles-ci devront être rémunérées à des
taux plus élevés que les taux normaux.
Article 19
1. Les autorités compétentes ne devront autoriser le recours
aux cultures obligatoires que dans le but de prévenir la
famine ou une disette de produits alimentaires et toujours
sous la réserve que les denrées ou les produits ainsi
obtenus devront rester la propriété des individus ou de la
collectivité qui les auront produits.
2. Le présent article ne devra pas avoir pour effet, lorsque
la production se trouve organisée suivant la loi et la
coutume, sur une base communale et lorsque les produits ou
les bénéfices provenant de la vente de ces produits restent
la propriété de la collectivité, de supprimer l'obligation
pour les membres de la collectivité de s'acquitter du
travail ainsi imposé.
Article 20
Les législations prévoyant une répression collective
applicable à une collectivité entière pour des délits commis
par quelques-uns de ses membres ne devront pas comporter le
travail forcé ou obligatoire pour une collectivité comme une
des méthodes de répression.
Article 21
Il ne sera pas fait appel au travail forcé ou obligatoire
pour les travaux souterrains à exécuter dans les mines.
Article 22
Les rapports annuels que les Membres qui ratifient la
présente convention s'engagent à présenter au Bureau
international du Travail, conformément aux dispositions de
l'article 22 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, sur les mesures prises par eux
pour donner effet aux dispositions de la présente
convention, devront contenir des informations aussi
complètes que possible, pour chaque territoire intéressé,
sur la mesure dans laquelle il aura été fait appel au
travail forcé ou obligatoire dans ce territoire, ainsi que
sur les points suivants: fins auxquelles ce travail aura été
effectué; taux de morbidité et de mortalité; heures de
travail; méthodes de paiement des salaires et taux de ces
derniers; ainsi que tous autres renseignements pertinents.
Article 23
1. Pour donner effet aux dispositions de la présente
convention, les autorités compétentes devront promulguer une
réglementation complète et précise sur l'emploi du travail
forcé ou obligatoire.
2. Cette réglementation devra comporter, notamment, des
règles permettant à chaque personne assujettie au travail
forcé ou obligatoire de présenter aux autorités toutes
réclamations relatives aux conditions de travail qui lui
sont faites et lui donnant des garanties que ces
réclamations seront examinées et prises en considération.
Article 24
Des mesures appropriées devront être prises dans tous les
cas pour assurer la stricte application des règlements
concernant l'emploi du travail forcé ou obligatoire, soit
par l'extension au travail forcé ou obligatoire des
attributions de tout organisme d'inspection déjà créé pour
la surveillance du travail libre, soit par tout autre
système convenable. Des mesures devront également être
prises pour que ces règlements soient portés à la
connaissance des personnes assujetties au travail forcé ou
obligatoire.
Article 25
Le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou
obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout
Membre ratifiant la présente convention aura l'obligation de
s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont
réellement efficaces et strictement appliquées.
Article 26
1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail
qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer
aux territoires soumis à sa souveraineté, juridiction,
protection, suzeraineté, tutelle ou autorité, dans la mesure
où il a le droit de souscrire des obligations touchant à des
questions de juridiction intérieure. Toutefois, si ce Membre
veut se prévaloir des dispositions de l'article 35 de la
Constitution de l'Organisation internationale du Travail, il
devra accompagner sa ratification d'une déclaration faisant
connaître:
1) les territoires dans lesquels il entend appliquer
intégralement les dispositions de la présente convention;
2) les territoires dans lesquels il entend appliquer les
dispositions de la présente convention avec des
modifications et en quoi consistent lesdites modifications;
3) les territoires pour lesquels il réserve sa décision.
2. La déclaration susmentionnée sera réputée partie
intégrante de la ratification et portera des effets
identiques. Tout membre qui formulera une telle déclaration
aura la faculté de renoncer, par une nouvelle déclaration, à
tout ou partie des réserves contenues, en vertu des alinéas
2 et 3 ci-dessus, dans sa déclaration antérieure.
DISPOSITIONS
FINALES
Article 27
Les ratifications officielles de la présente convention dans
les conditions établies par la Constitution de
l'Organisation internationale du Travail seront communiquées
au Directeur général du Bureau international du Travail et
par lui enregistrées.
Article 28
1. La présente convention ne liera que les Membres de
l'Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée au Bureau international du
Travail.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les
ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le
Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour
chaque Membre douze mois après la date où sa ratification
aura été enregistrée.
Article 29
Aussitôt que les ratifications de deux Membres de
l'Organisation internationale du Travail auront été
enregistrées au Bureau international du Travail, le
Directeur général du Bureau international du Travail
notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation
internationale du Travail. Il leur notifiera également
l'enregistrement des ratifications qui lui seront
ultérieurement communiquées par tous autres Membres de
l'Organisation.
Article 30
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la
dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la
date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un
acte communiqué au Directeur général du Bureau international
du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne
prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au
Bureau international du Travail.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui,
dans le délai d'une année après l'expiration de la période
de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera
pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le
présent article, sera lié pour une nouvelle période de cinq
années, et, par la suite pourra dénoncer la présente
convention à l'expiration de chaque période de cinq années
dans les conditions prévues au présent article.
Article 31
A l'expiration de chaque période de dix années à compter de
l'entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail devra
présenter à la Conférence générale un rapport sur
l'application de la présente convention et décidera s'il y a
lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la
question de sa révision totale ou partielle.
Article 32
1. Au cas où la Conférence internationale adopterait une
nouvelle convention portant révision totale ou partielle de
la présente convention, la ratification par un Membre de la
nouvelle convention portant révision entraînerait de plein
droit dénonciation de la présente convention sans condition
de délai, nonobstant l'article 30 ci-dessus, sous réserve
que la nouvelle convention portant révision soit entrée en
vigueur;
2. A partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle
convention portant révision, la présente convention
cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
3. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur
dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient
ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant
révision.
Article 33
Les textes français et anglais de la présente convention
feront foi l'un et l'autre.
Date d'entrée en vigueur :
01/05/1932
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