(Mise à l'écart)
Convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs)
Convention fixant l'âge minimum d'admission des jeunes gens
au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs
(Convention C15 : Genève, 1921)
La présente convention a été révisée en 1973 par la
convention n°. 138

La Conférence générale de
l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail, et s'y étant réunie le 25 octobre
1921, en sa troisième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives
à l'interdiction de l'emploi de toute personne âgée de moins
de dix-huit ans au travail des soutes et des chaufferies,
question comprise dans le huitième point de l'ordre du jour
de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme
d'une convention internationale,
adopte la convention ci-après, qui sera dénommée Convention
sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, à ratifier
par les Membres de l'Organisation internationale du Travail
conformément aux dispositions de la Constitution de
l'Organisation internationale du Travail.
Article 1
Pour l'application de la présente convention, le terme
navire doit être entendu de tous les bateaux, navires ou
bâtiments quels qu'ils soient, de propriété publique ou
privée, effectuant une navigation maritime, à l'exclusion
des navires de guerre.
Article 2
Les jeunes gens de moins de dix-huit ans ne peuvent être
employés au travail à bord des navires en qualité de
soutiers ou chauffeurs.
Article 3
Les dispositions de l'article 2 ne s'appliqueront pas:
a) au travail des jeunes gens sur les bateaux-écoles, à
condition que ce travail soit approuvé et surveillé par
l'autorité publique;
b) au travail sur les navires dont le moyen de propulsion
principal est autre que la vapeur;
c) au travail des jeunes gens de seize ans au moins dont
l'aptitude physique aura été reconnue par un examen médical
et qui seront employés sur les navires effectuant leur
navigation exclusivement sur les côtes de l'Inde ou sur les
côtes du Japon, sous réserve de règlements à intervenir
après consultation avec les organisations les plus
représentatives des employeurs et des travailleurs de ces
pays.
Article 4
Au cas où il serait nécessaire d'embaucher un chauffeur ou
un soutier dans un port où il ne serait pas possible de
trouver de travailleurs de cette catégorie âgés de dix-huit
ans au moins, l'emploi pourra être occupé par des jeunes
gens âgés de moins de dix-huit ans et de plus de seize ans,
mais dans ce cas deux de ces jeunes gens devront être
embauchés à la place du chauffeur ou soutier nécessaire.
Article 5
Dans le but de permettre le contrôle de l'application des
dispositions de la présente convention, tout capitaine ou
patron devra tenir un registre d'inscription ou un rôle
d'équipage mentionnant toutes les personnes de moins de
dix-huit ans employées à bord, avec l'indication de la date
de leur naissance.
Article 6
Les contrats d'engagement d'équipage contiendront un résumé
des dispositions de la présente convention.
DISPOSITIONS
FINALES
Article 7
Les ratifications officielles de la présente convention dans
les conditions établies par la Constitution de
l'Organisation internationale du Travail seront communiquées
au Directeur général du Bureau international du Travail et
par lui enregistrées.
Article 8
1. La présente convention entrera en vigueur dès que les
ratifications de deux Membres de l'Organisation
internationale du Travail auront été enregistrées par le
Directeur général.
2. Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura
été enregistrée au Bureau international du Travail.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour
chaque Membre à la date où sa ratification aura été
enregistrée au Bureau international du Travail.
Article 9
Aussitôt que les ratifications de deux Membres de
l'Organisation internationale du Travail auront été
enregistrées au Bureau international du Travail, le
Directeur général du Bureau international du Travail
notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation
internationale du Travail. Il leur notifiera également
l'enregistrement des ratifications qui lui seront
ultérieurement communiquées par tous autres Membres de
l'Organisation.
Article 10
Sous réserve des dispositions de l'article 8, tout Membre
qui ratifie la présente convention s'engage à appliquer les
dispositions des articles 1, 2, 4, 5 et 6 au plus tard le
1er janvier 1924 et à prendre telles mesures qui seront
nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.
Article 11
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui
ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer à ses
colonies, possessions et protectorats, conformément aux
dispositions de l'article 35 de la Constitution de
l'Organisation internationale du Travail.
Article 12
Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la
dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la
date de la mise en vigueur initiale de la convention par un
acte communiqué au Directeur général du Bureau international
du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra
effet qu'une année après avoir été enregistrée au Bureau
international du Travail.
Article 13
Le Conseil d'administration du Bureau international du
Travail devra, au moins une fois tous les dix ans, présenter
à la Conférence générale un rapport sur l'application de la
présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à
l'ordre du jour de la Conférence la question de la révision
ou de la modification de ladite convention.
Article 14
Les textes français et anglais de la présente convention
feront foi l'un et l'autre.
Date d'entrée en vigueur :
20/11/1922
Voir la
convention C 138
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