Convention numéro 123
sur l'âge minimum pour les travaux souterrains
1965

Article 1
1. Aux fins de l'application de la présente convention,
le terme mine s'entend de toute entreprise, soit
publique, soit privée, dont le but est l'extraction de
substances situées en dessous du sol, et qui comporte
l'emploi souterrain de personnes.
2. Les dispositions de la présente convention relatives
à l'emploi ou au travail souterrains dans les mines
couvrent l'emploi ou le travail souterrains dans les
carrières.
Article 2
1. Les personnes n'ayant pas atteint un âge minimum
déterminé ne doivent pas être employées ou travailler
sous terre dans les mines.
2. Tout Membre qui ratifie la présente convention doit
spécifier cet âge minimum dans une déclaration annexée à
sa ratification.
3. L'âge minimum ne peut, en aucun cas, être inférieur à
seize ans.
Article 3
Tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra
informer le Directeur général du Bureau international du
Travail, par une déclaration ultérieure, qu'il relève
l'âge minimum spécifié au moment de sa ratification.
Article 4
1. Toutes les mesures nécessaires, y compris l'adoption
de sanctions appropriées, doivent être prises par
l'autorité compétente pour assurer l'application
effective des dispositions de la présente convention.
2. Tout Membre qui ratifie la présente convention
s'engage à disposer d'un système d'inspection approprié
pour surveiller l'application des dispositions de la
convention, ou à vérifier qu'une inspection appropriée
est effectuée.
3. La législation nationale doit déterminer les
personnes chargées d'assurer l'exécution des
dispositions de la présente convention.
4. L'employeur doit tenir des registres qui seront à la
disposition des inspecteurs et qui indiqueront, pour
chaque personne employée ou travaillant sous terre et
dépassant de moins de deux ans l'âge minimum d'admission
spécifié:
a) la date de naissance, dûment attestée dans la
mesure du possible;
b) la date à laquelle la personne a été employée ou
a travaillé sous terre, dans l'entreprise, pour la
première fois.
5. L'employeur doit, à la demande des représentants des
travailleurs, mettre à leur disposition des listes des
personnes employées ou travaillant sous terre et
dépassant de moins de deux ans l'âge minimum d'admission
spécifié; ces listes doivent indiquer la date de
naissance de ces personnes et la date à laquelle elles
ont été employées ou ont travaillé sous terre, dans
l'entreprise, pour la première fois.
Article 5
L'âge minimum d'admission qui doit être spécifié en
vertu des articles 2 et 3 de la présente convention doit
être fixé après consultation des organisations les plus
représentatives des employeurs et des travailleurs
intéressées.
Article 6
Les ratifications formelles de la présente convention
seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Article 7
1. La présente convention ne liera que les Membres de
l'Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur
général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les
ratifications de deux Membres auront été enregistrées
par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur
pour chaque Membre douze mois après la date où sa
ratification aura été enregistrée.
Article 8
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut
la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années
après la date de la mise en vigueur initiale de la
convention, par un acte communiqué au Directeur général
du Bureau international du Travail et par lui
enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une
année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui,
dans le délai d'une année après l'expiration de la
période de dix années mentionnée au paragraphe
précédent, ne fera pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le présent article sera lié pour
une nouvelle période de dix années et, par la suite,
pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de
chaque période de dix années dans les conditions prévues
au présent article.
Article 9
1. Le Directeur général du Bureau international du
Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation
internationale du Travail l'enregistrement de toutes les
ratifications et dénonciations qui lui seront
communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation
l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui
aura été communiquée, le Directeur général appellera
l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à
laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 10
Le Directeur général du Bureau international du Travail
communiquera au Secrétaire général des Nations Unies,
aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102
de la Charte des Nations Unies, des renseignements
complets au sujet de toutes ratifications et de tous
actes de dénonciation qu'il aura enregistrés
conformément aux articles précédents.
Article 11
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil
d'administration du Bureau international du travail
présentera à la Conférence générale un rapport sur
l'application de la présente convention et examinera
s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la
Conférence la question de sa révision totale ou
partielle.
Article 12
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle
convention portant révision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle
convention ne dispose autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle
convention portant révision entraînerait de plein droit,
nonobstant l'article 8 ci-dessus, dénonciation immédiate
de la présente convention, sous réserve que la nouvelle
convention portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la
nouvelle convention portant révision, la présente
convention cesserait d'être ouverte à la ratification
des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en
vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui
l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la
convention portant révision.
Article 13
Les versions française et anglaise du texte de la
présente convention font également foi.
Texte non ratifié par la
France
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