Convention sur l'âge minimum (pêcheurs)
Convention concernant l'âge minimum
d'admission au travail des pêcheurs
(Convention C112 : Genève, 1959)

La Conférence générale de
l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin
1959, en sa quarante-troisième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives
à l'âge minimum d'admission au travail des pêcheurs,
question qui est comprise dans le cinquième point à l'ordre
du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme
d'une convention internationale,
adopte, ce dix-neuvième jour de juin mil neuf cent
cinquante-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur l'âge minimum (pêcheurs) , 1959.
Article 1
1. Aux fins de la présente convention, le terme bateau de
pêche doit être entendu de tous les bateaux, navires ou
bâtiments, quels qu'ils soient, de propriété publique ou
privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées.
2. La présente convention ne s'applique pas à la pêche dans
les ports ou dans les estuaires de fleuves, ni aux personnes
qui se livrent à la pêche sportive ou de plaisance.
Article 2
1. Les enfants de moins de quinze ans ne peuvent être
employés au travail à bord des bateaux de pêche.
2. Toutefois, ils peuvent prendre part occasionnellement aux
activités à bord des bateaux de pêche durant les vacances
scolaires à condition que ces activités:
a) ne soient pas nuisibles à leur santé ou à leur
développement normal;
b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur
assiduité à l'école;
c) n'aient pas pour objet un bénéfice commercial.
3. En outre, la législation nationale peut autoriser la
délivrance de certificats permettant aux enfants âgés de
quatorze ans au moins d'être employés, dans les cas où une
autorité scolaire ou une autre autorité appropriée désignée
par la législation nationale s'est assurée que cet emploi
est dans l'intérêt de l'enfant, après avoir dûment pris en
considération sa santé et son état physique, ainsi que les
avantages futurs aussi bien qu'immédiats que l'emploi
envisagé peut comporter pour lui.
Article 3
Les jeunes gens de moins de dix-huit ans ne peuvent être
employés au travail à bord des bateaux de pêche chauffant au
charbon en qualité de soutiers ou chauffeurs.
Article 4
Les dispositions des articles 2 et 3 ne s'appliquent pas au
travail des enfants sur les bateaux-écoles, à la condition
que ce travail soit approuvé et surveillé par l'autorité
publique.
DISPOSITIONS
FINALES
Article 5
Les ratifications formelles de la présente convention seront
communiquées au Directeur général du Bureau international du
Travail et par lui enregistrées.
Article 6
1. La présente convention ne liera que les Membres de
l'Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les
ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le
Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour
chaque Membre douze mois après la date où sa ratification
aura été enregistrée.
Article 7
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la
dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la
date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un
acte communiqué au Directeur général du Bureau international
du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra
effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui,
dans le délai d'une année après l'expiration de la période
de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera
pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le
présent article sera lié pour une nouvelle période de dix
années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
convention à l'expiration de chaque période de dix années
dans les conditions prévues au présent article.
Article 8
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail
notifiera à tous les Membres de l'Organisation
internationale du Travail l'enregistrement de toutes les
ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées
par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation
l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura
été communiquée, le Directeur général appellera l'attention
des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la
présente convention entrera en vigueur.
Article 9
Le Directeur général du Bureau international du Travail
communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux
fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la
Charte des Nations Unies, des renseignements complets au
sujet de toutes ratifications et de tous actes de
dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux
articles précédents.
Article 10
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil
d'administration du Bureau international du travail
présentera à la Conférence générale un rapport sur
l'application de la présente convention et examinera s'il y
a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la
question de sa révision totale ou partielle.
Article 11
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle
convention portant révision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention
ne dispose autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention
portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant
l'article 7 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente
convention, sous réserve que la nouvelle convention portant
révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle
convention portant révision, la présente convention
cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur
dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient
ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant
révision.
Article 12
Les versions française et anglaise du texte de la présente
convention font également foi.
Date d'entrée en vigueur :
07/11/1961
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