Convention sur l'âge minimum (agriculture)
Convention concernant l'âge d'admission
des enfants au travail dans l'agriculture
La présente convention a été révisée en 1973 par la
convention n° 138
(Convention C10 : Genève, 1921)

La Conférence générale de
l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail, et s'y étant réunie le 25 octobre
1921, en sa troisième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives
à l'emploi des enfants dans l'agriculture pendant les heures
d'école obligatoires, question comprise dans le troisième
point de l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme
d'une convention internationale,
adopte la convention ci-après, qui sera dénommée Convention
sur l'âge minimum (agriculture), 1921, à ratifier par les
Membres de l'Organisation internationale du Travail
conformément aux dispositions de la Constitution de
l'Organisation internationale du Travail.
Article 1
Les enfants de moins de quatorze ans ne pourront être
employés ou travailler dans les entreprises agricoles
publiques ou privées ou dans leur dépendances qu'en dehors
des heures fixées pour l'enseignement scolaire, et ce
travail, s'il a lieu, doit être tel qu'il ne puisse nuire à
leur assiduité à l'école.
Article 2
Dans un but de formation professionnelle pratique, les
périodes et les heures d'enseignement pourront être réglées
de manière à permettre d'employer les enfants à des travaux
agricoles légers et, en particulier, à des travaux légers de
moisson. Toutefois, le total annuel de la période de
fréquentation scolaire ne pourra être réduit à moins de huit
mois.
Article 3
Les dispositions de l'article 1 ne s'appliqueront pas aux
travaux effectués par les enfants dans les écoles techniques
pourvu que ces travaux soient approuvés et contrôlés par
l'autorité publique.
DISPOSITIONS
FINALES
Article 4
Les ratifications officielles de la présente convention dans
les conditions établies par la Constitution de
l'Organisation internationale du Travail seront communiquées
au Directeur général du Bureau international du Travail et
par lui enregistrées.
Article 5
1. La présente convention entrera en vigueur dès que les
ratifications de deux Membres de l'Organisation
internationale du Travail auront été enregistrées par le
Directeur général.
2. Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura
été enregistrée au Bureau international du Travail.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour
chaque Membre à la date où sa ratification aura été
enregistrée au Bureau international du Travail.
Article 6
Aussitôt que les ratifications de deux Membres de
l'Organisation internationale du Travail auront été
enregistrées au Bureau international du Travail, le
Directeur général du Bureau international du Travail
notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation
internationale du Travail. Il leur notifiera également
l'enregistrement des ratifications qui lui seront
ultérieurement communiquées par tous autres Membres de
l'Organisation.
Article 7
Sous réserve des dispositions de l'article 5, tout Membre
qui ratifie la présente convention s'engage à appliquer les
dispositions des articles 1, 2 et 3 au plus tard le 1er
janvier 1924 et à prendre telles mesures qui seront
nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.
Article 8
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui
ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer à ses
colonies, possessions et protectorats, conformément aux
dispositions de l'article 35 de la Constitution de
l'Organisation internationale du Travail.
Article 9
Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la
dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la
date de la mise en vigueur initiale de la convention par un
acte communiqué au Directeur général du Bureau international
du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra
effet qu'une année après avoir été enregistrée au Bureau
international du Travail.
Article 10
Le Conseil d'administration du Bureau international du
Travail devra, au moins une fois tous les dix ans, présenter
à la Conférence générale un rapport sur l'application de la
présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à
l'ordre du jour de la Conférence la question de la révision
ou de la modification de ladite convention.
Article 11
Les textes français et anglais de la présente convention
feront foi l'un et l'autre.
Date d'entrée en vigueur:
31/08/1923
Voir la
convention C 138
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