Protocole facultatif se rapportant
à la Convention relative aux droits de l'enfant,
concernant l'implication d'enfants
dans les conflits armés
ONU - 25 mai 2000
résolution A/RES/54/263
(Texte intégral)

Les États Parties
au présent Protocole,
Encouragés par l'appui considérable recueilli par la
Convention relative aux droits de l'enfant , qui dénote une
volonté générale de promouvoir et de protéger les droits de
l'enfant,
Réaffirmant que les droits des enfants doivent être
spécialement protégés et lançant un appel pour que la
situation des enfants, sans distinction, soit sans cesse
améliorée et qu'ils puissent s'épanouir et être éduqués dans
des conditions de paix et de sécurité,
Troublés par les effets préjudiciables et étendus des
conflits armés sur les enfants et leurs répercussions à long
terme sur le maintien d'une paix, d'une sécurité et d'un
développement durables,
Condamnant le fait que des enfants soient pris pour cible
dans des situations de conflit armé ainsi que les attaques
directes de lieux protégés par le droit international,
notamment des endroits où se trouvent généralement de
nombreux enfants, comme les écoles et les hôpitaux,
Prenant acte de l'adoption du Statut de Rome de la Cour
pénale internationale, qui inclut en particulier parmi les
crimes de guerre, dans les conflits armés tant
internationaux que non internationaux, le fait de procéder à
la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15
ans dans les forces armées nationales ou de les faire
participer activement à des hostilités,
Considérant par conséquent que, pour renforcer davantage les
droits reconnus dans la Convention relative aux droits de
l'enfant, il importe d'accroître la protection des enfants
contre toute implication dans les conflits armés,
Notant que l'article premier de la Convention relative aux
droits de l'enfant spécifie que, au sens de la Convention,
un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18
ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de
la législation qui lui est applicable,
Convaincus que l'adoption d'un protocole facultatif se
rapportant à la Convention qui relèverait l'âge minimum de
l'enrôlement éventuel dans les forces armées et de la
participation aux hostilités contribuera effectivement à la
mise en œuvre du principe selon lequel l'intérêt supérieur
de l'enfant doit primer dans toutes les décisions le
concernant,
Notant que la vingt-sixième Conférence internationale de la
Croix-Rouge et du Croissant Rouge tenue en décembre 1995 a
recommandé, notamment, que les parties à un conflit prennent
toutes les mesures possibles pour éviter que des enfants de
moins de 18 ans ne prennent part aux hostilités,
Se félicitant de l'adoption par consensus, en juin 1999, de
la Convention no 182 de l'Organisation internationale du
Travail concernant l'interdiction des pires formes de
travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur
élimination, qui interdit l'enrôlement forcé ou obligatoire
des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits
armés,
Condamnant avec une profonde inquiétude l'enrôlement,
l'entraînement et l'utilisation – en deçà et au-delà des
frontières nationales – d'enfants dans les hostilités par
des groupes armés distincts des forces armées d'un État, et
reconnaissant la responsabilité des personnes qui recrutent,
forment et utilisent des enfants à cet égard,
Rappelant l'obligation pour toute partie à un conflit armé
de se conformer aux dispositions du droit international
humanitaire,
Soulignant que le présent Protocole est sans préjudice des
buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
notamment à l'Article 51, et des normes pertinentes du droit
humanitaire,
Tenant compte du fait que des conditions de paix et de
sécurité fondées sur le respect intégral des buts et
principes énoncés dans la Charte et le respect des
instruments relatifs aux droits de l'homme applicables sont
essentiels à la pleine protection des enfants, en
particulier pendant les conflits armés et sous une
occupation étrangère,
Conscients des besoins particuliers des enfants qui, en
raison de leur situation économique et sociale ou de leur
sexe, sont particulièrement vulnérables à l'enrôlement ou à
l'utilisation dans des hostilités en violation du présent
Protocole,
Conscients également de la nécessité de prendre en
considération les causes économiques, sociales et politiques
profondes de la participation des enfants aux conflits
armés,
Convaincus de la nécessité de renforcer la coopération
internationale pour assurer la réadaptation physique et
psychologique et la réinsertion sociale des enfants qui sont
victimes de conflits armés,
Encourageant la participation des communautés et, en
particulier, des enfants et des enfants victimes, à la
diffusion de l'information et aux programmes d'éducation
concernant l'application du présent Protocole,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour
veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui
n'ont pas atteint l'âge de 18 ans ne participent pas
directement aux hostilités.
Article 2
Les États Parties veillent à ce que les personnes n'ayant
pas atteint l'âge de 18 ans ne fassent pas l'objet d'un
enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.
Article 3
1.
Les États Parties relèvent l'âge minimum de l'engagement
volontaire dans leurs forces armées nationales par rapport à
celui qui est fixé au paragraphe 3 de l'article 38 de la
Convention relative aux droits de l'enfant, en tenant compte
des principes inscrits dans cet article et en reconnaissant
qu'en vertu de la Convention les personnes âgées de moins de
18 ans ont droit à une protection spéciale.
2.
Chaque État Partie dépose, lors de la ratification du
présent Protocole ou de l'adhésion à cet instrument, une
déclaration contraignante indiquant l'âge minimum à partir
duquel il autorise l'engagement volontaire dans ses forces
armées nationales et décrivant les garanties qu'il a prévues
pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté
de force ou sous la contrainte.
3.
Les États Parties qui autorisent l'engagement volontaire
dans leurs forces armées nationales avant l'âge de 18 ans
mettent en place des garanties assurant, au minimum, que :
a)
Cet engagement soit effectivement volontaire;
b)
Cet engagement ait lieu avec le consentement, en
connaissance de cause, des parents ou gardiens légaux de
l'intéressé;
c)
Les personnes engagées soient pleinement informées des
devoirs qui s'attachent au service militaire national;
d)
Ces personnes fournissent une preuve fiable de leur âge
avant d'être admises au service militaire.
4.
Tout État Partie peut, à tout moment,
renforcer sa déclaration par voie de notification à cet
effet adressée au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, qui en informe tous les autres États Parties.
Cette notification prend effet à la date à laquelle elle est
reçue par le Secrétaire général.
5.
L'obligation de relever l'âge minimum de l'engagement
volontaire visée au paragraphe 1 du présent article ne
s'applique pas aux établissements scolaires placés sous
l'administration ou le contrôle des forces armées des États
Parties, conformément aux articles 28 et 29 de la Convention
relative aux droits de l'enfant.
Article 4
1.
Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d'un
État ne devraient en aucune circonstance enrôler ni utiliser
dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans.
2.
Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour
empêcher l'enrôlement et l'utilisation de ces personnes,
notamment les mesures d'ordre juridique voulues pour
interdire et sanctionner pénalement ces pratiques.
3.
L'application du présent article est sans effet sur le
statut juridique de toute partie à un conflit armé.
Article 5
Aucune des dispositions du présent Protocole ne peut être
interprétée comme empêchant l'application de dispositions de
la législation d'un État Partie, d'instruments
internationaux et du droit international humanitaire plus
propices à la réalisation des droits de l'enfant.
Article 6
1.
Chaque État Partie prend toutes les mesures – d'ordre
juridique, administratif et autre – voulues pour assurer
l'application et le respect effectifs des dispositions du
présent Protocole dans les limites de sa compétence.
2.
Les États Parties s'engagent à faire largement connaître les
principes et dispositions du présent Protocole, aux adultes
comme aux enfants, à l'aide de moyens appropriés.
3.
Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour
veiller à ce que les personnes relevant de leur compétence
qui sont enrôlées ou utilisées dans des hostilités en
violation du présent Protocole soient démobilisées ou de
quelque autre manière libérées des obligations militaires.
Si nécessaire, les États Parties accordent à ces personnes
toute l'assistance appropriée en vue de leur réadaptation
physique et psychologique et de leur réinsertion sociale.
Article 7
1.
Les États Parties coopèrent à l'application du présent
Protocole, notamment pour la prévention de toute activité
contraire à ce dernier et pour la réadaptation et la
réinsertion sociale des personnes qui sont victimes d'actes
contraires au présent Protocole, y compris par une
coopération technique et une assistance financière. Cette
assistance et cette coopération se feront en consultation
avec les États Parties concernés et les organisations
internationales compétentes.
2.
Les États Parties qui sont en mesure de le faire fournissent
cette assistance par l'entremise des programmes
multilatéraux, bilatéraux ou autres déjà en place ou, le cas
échéant, dans le cadre d'un fonds de contributions
volontaires constitué conformément aux règles établies par
l'Assemblée générale.
Article 8
1.
Chaque État Partie présente, dans les deux ans à compter de
l'entrée en vigueur du présent Protocole à son égard, un
rapport au Comité des droits de l'enfant contenant des
renseignements détaillés sur les mesures qu'il a prises pour
donner effet aux dispositions du Protocole, notamment celles
concernant la participation et l'enrôlement.
2.
Après la présentation de son rapport détaillé, chaque État
Partie inclut dans les rapports qu'il présente au Comité des
droits de l'enfant, conformément à l'article 44 de la
Convention, tout complément d'information concernant
l'application du présent Protocole. Les autres États Parties
au Protocole présentent un rapport tous les cinq ans.
3.
Le Comité des droits de l'enfant peut demander aux États
Parties un complément d'information concernant l'application
du présent Protocole.
Article 9
1.
Le présent Protocole est ouvert à la
signature de tout État qui est Partie à la Convention ou qui
l'a signée.
2.
Le présent Protocole est soumis à la ratification et est
ouvert à l'adhésion de tout État. Les instruments de
ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
3.
Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de la
Convention et du Protocole, informe tous les États Parties à
la Convention et tous les États qui ont signé la Convention
du dépôt de chaque déclaration en vertu de l'article 3.
Article 10
1.
Le présent Protocole entrera en
vigueur trois mois après la date de dépôt du dixième
instrument de ratification ou d'adhésion.
2.
Pour chacun des États qui ratifieront
le présent Protocole ou qui y adhéreront après son entrée en
vigueur, le Protocole entrera en vigueur un mois après la
date du dépôt par cet État de son instrument de ratification
ou d'adhésion.
Article 11
1.
Tout État Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent
Protocole par voie de notification écrite adressée au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui
en informera les autres États Parties à la Convention et
tous les États qui ont signé la Convention. La dénonciation
prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire
général en aura reçu notification. Toutefois, si, à
l'expiration de ce délai d'un an, l'État Partie auteur de la
dénonciation est engagé dans un conflit armé, celle-ci ne
prendra pas effet avant la fin du conflit.
2.
Cette dénonciation ne saurait dégager l'État Partie de ses
obligations en vertu du présent Protocole à raison de tout
acte accompli avant la date à laquelle la dénonciation prend
effet, pas plus qu'elle ne compromet en quelque manière que
ce soit la poursuite de l'examen de toute question dont le
Comité des droits de l'enfant serait saisi avant la date de
prise d'effet de la dénonciation.
Article 12
1.
Tout État Partie peut proposer un
amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. Celui-ci
communique alors la proposition d'amendement aux États
Parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont
favorables à la convocation d'une conférence des États
Parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise
aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de
cette communication, un tiers au moins des États Parties se
prononcent en faveur de la convocation d'une telle
conférence, le Secrétaire général convoque la Conférence
sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout
amendement adopté par la majorité des États Parties présents
et votants à la conférence est soumis à l'Assemblée générale
des Nations Unies pour approbation.
2.
Tout amendement adopté conformément
aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en
vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale et
accepté par une majorité des deux tiers des États Parties.
3.
Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force
obligatoire pour les États Parties qui l'ont accepté, les
autres États Parties demeurant liés par les dispositions du
présent Protocole et par tous amendements antérieurs
acceptés par eux.
Article 13
1.
Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe font également foi,
sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations
Unies.
2.
Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies fera parvenir une copie
certifiée conforme du présent Protocole à tous les États
Parties à la Convention et à tous les États qui ont signé la
Convention.
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