Pacte
international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels
Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à
l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200
du 16 décembre 1966
(texte intégral)

Entré en vigueur le 3 janvier 1976
Préambule
Les États parties au présent Pacte,
Considérant
que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des
Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à
tous les membres de la famille humaine et de leurs droits
égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté,
de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant
que ces droits découlent de la dignité inhérente à la
personne humaine,
Reconnaissant
que, conformément à la Déclaration
universelle des droits de l’homme, l’idéal de l’être humain
libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être
réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir
de ses droits économiques, sociaux et culturels, aussi bien
que de ses droits civils et politiques, sont créées,
Considérant
que la Charte des Nations Unies impose aux États
l’obligation de promouvoir le respect universel et effectif
des droits et des libertés de l’homme,
Prenant
en considération le fait que l’individu a des devoirs envers
autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et
est tenu de s’efforcer de promouvoir et de respecter les
droits reconnus dans le présent Pacte,
Sont convenus des articles
suivants:
Première partie
Article premier
1.
Tous les peuples ont le droit de
disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent
librement leur statut politique et assurent librement leur
développement économique, social et culturel.
2.
Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer
librement de leurs richesses et de leurs ressources
naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de
la coopération économique internationale, fondée sur le
principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En
aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres
moyens de subsistance.
3.
Les États parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont
la responsabilité d’administrer des territoires non
autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de
faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux
dispositions de la Charte des Nations Unies.
Deuxième partie
Article 2
1.
Chacun des États parties au présent Pacte s’engage à agir,
tant par son effort propre que par l’assistance et la
coopération internationales, notamment sur les plans
économique et technique, au maximum de ses ressources
disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein
exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous
les moyens appropriés, y compris en particulier l’adoption
de mesures législatives.
2.
Les États parties au présent Pacte s’engagent à garantir que
les droits qui y sont énoncés seront exercés sans
discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le
sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute
autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune,
la naissance ou toute autre situation.
3.
Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des
droits de l’homme et de leur économie nationale, peuvent
déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits
économiques reconnus dans le présent Pacte à des
non-ressortissants.
Article 3
Les États parties au présent Pacte s’engagent à assurer le
droit égal qu’ont l’homme et la femme au bénéfice de tous
les droits économiques, sociaux et culturels qui sont
énumérés dans le présent Pacte.
Article 4
Les États parties au présent Pacte reconnaissent que, dans
la jouissance des droits assurés par l’État conformément au
présent Pacte, l’État ne peut soumettre ces droits qu’aux
limitations établies par la loi, dans la seule mesure
compatible avec la nature de ces droits et exclusivement en
vue de favoriser le bien-être général dans une société
démocratique.
Article 5
1.
Aucune disposition du présent Pacte ne
peut être interprétée comme impliquant pour un État, un
groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à
une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction
des droits ou libertés reconnus dans le présent Pacte ou à
des limitations plus amples que celles prévues dans ledit
Pacte.
2.
Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux
droits fondamentaux de l’homme reconnus ou en vigueur dans
tout pays en vertu de lois, de conventions, de règlements ou
de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les
reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.
Troisième partie
Article 6
1.
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit au
travail, qui comprend le droit qu’a toute personne d’obtenir
la possibilité de gagner sa vie par un travail librement
choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour
sauvegarder ce droit.
2.
Les mesures que chacun des États parties au présent Pacte
prendra en vue d’assurer le plein exercice de ce droit
doivent inclure l’orientation et la formation techniques et
professionnelles, l’élaboration de programmes, de politiques
et de techniques propres à assurer un développement
économique, social et culturel constant et un plein emploi
productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus
la jouissance des libertés politiques et économiques
fondamentales.
Article 7
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit
qu’a toute personne de jouir de conditions de travail justes
et favorables, qui assurent notamment:
a)
La rémunération qui procure, au
minimum, à tous les travailleurs:
i)
Un salaire équitable et une rémunération égale pour un
travail de valeur égale sans distinction aucune; en
particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les
conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas
inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir
la même rémunération qu’eux pour un même travail;
ii)
Une existence décente pour eux et leur
famille conformément aux dispositions du présent Pacte;
b) La
sécurité et l’hygiène du travail;
c) La
même possibilité pour tous d’être promus, dans leur travail,
à la catégorie supérieure appropriée, sans autre
considération que la durée des services accomplis et les
aptitudes;
d) Le
repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du
travail et les congés payés périodiques, ainsi que la
rémunération des jours fériés.
Article 8
1.
Les États parties au présent Pacte
s’engagent à assurer:
a) Le
droit qu’a toute personne de former avec d’autres des
syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix, sous la
seule réserve des règles fixées par l’organisation
intéressée, en vue de favoriser et de protéger ses intérêts
économiques et sociaux. L’exercice de ce droit ne peut faire
l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et
qui constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de
l’ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés
d’autrui.
b) Le
droit qu’ont les syndicats de former des fédérations ou des
confédérations nationales et le droit qu’ont celles-ci de
former des organisations syndicales internationales ou de
s’y affilier.
c) Le
droit qu’ont les syndicats d’exercer librement leur
activité, sans limitations autres que celles qui sont
prévues par la loi et qui constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique, dans l’intérêt
de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou pour
protéger les droits et les libertés d’autrui.
d)
Le droit de grève, exercé conformément
aux lois de chaque pays.
2.
Le présent article n’empêche pas de
soumettre à des restrictions légales l’exercice de ces
droits par les membres des forces armées, de la police ou de
la fonction publique.
3.
Aucune disposition du présent article ne permet aux États
parties à la Convention de 1948 de l’Organisation
internationale du Travail concernant la liberté syndicale et
la protection du droit syndical de prendre des mesures
législatives portant atteinte — ou d’appliquer la loi de
façon à porter atteinte — aux garanties prévues dans ladite
convention.
Article 9
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de
toute personne à la sécurité sociale, y compris les
assurances sociales.
Article 10
Les États parties au présent Pacte reconnaissent que:
1.
Une protection et une assistance aussi larges que possible
doivent être accordées à la famille, qui est l’élément
naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa
formation et aussi longtemps qu’elle a la responsabilité de
l’entretien et de l’éducation d’enfants à charge. Le mariage
doit être librement consenti par les futurs époux.
2.
Une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant
une période de temps raisonnable avant et après la naissance
des enfants. Les mères salariées doivent bénéficier, pendant
cette même période, d’un congé payé ou d’un congé accompagné
de prestations de sécurité sociale adéquates.
3.
Des mesures spéciales de protection et d’assistance doivent
être prises en faveur de tous les enfants et adolescents,
sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou
autres. Les enfants et adolescents doivent être protégés
contre l’exploitation économique et sociale. Le fait de les
employer à des travaux de nature à compromettre leur
moralité ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou à
nuire à leur développement normal doit être sanctionné par
la loi. Les États doivent aussi fixer des limites d’âge
au-dessous desquelles l’emploi salarié de la main-d’œuvre
enfantine sera interdit et sanctionné par la loi.
Article 11
1.
Les États parties au présent Pacte
reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie
suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une
nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi
qu’à une amélioration constante de ses conditions
d’existence. Les États parties prendront des mesures
appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils
reconnaissent à cet effet l’importance essentielle d’une
coopération internationale librement consentie.
2.
Les États parties au présent Pacte, reconnaissant le droit
fondamental qu’a toute personne d’être à l’abri de la faim,
adopteront, individuellement et au moyen de la coopération
internationale, les mesures nécessaires, y compris des
programmes concrets:
a) Pour
améliorer les méthodes de production, de conservation et de
distribution des denrées alimentaires par la pleine
utilisation des connaissances techniques et scientifiques,
par la diffusion de principes d’éducation nutritionnelle et
par le développement ou la réforme des régimes agraires, de
manière à assurer au mieux la mise en valeur et
l’utilisation des ressources naturelles;
b)
Pour assurer une répartition équitable
des ressources alimentaires mondiales par rapport aux
besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux
pays importateurs qu’aux pays exportateurs de denrées
alimentaires.
Article 12
1.
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit
qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé
physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.
2.
Les mesures que les États parties au présent Pacte prendront
en vue d’assurer le plein exercice de ce droit devront
comprendre les mesures nécessaires pour assurer:
a) La
diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile,
ainsi que le développement sain de l’enfant;
b)
L’amélioration de tous les aspects de l’hygiène du milieu et
de l’hygiène industrielle;
c) La
prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques,
endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte
contre ces maladies;
d) La
création de conditions propres à assurer à tous des services
médicaux et une aide médicale en cas de maladie.
Article 13
1.
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de
toute personne à l’éducation. Ils conviennent que
l’éducation doit viser au plein épanouissement de la
personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer
le respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. Ils conviennent en outre que l’éducation doit
mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans
une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance
et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes
raciaux, ethniques ou religieux et encourager le
développement des activités des Nations Unies pour le
maintien de la paix.
2.
Les États parties au présent Pacte reconnaissent qu’en vue
d’assurer le plein exercice de ce droit:
a)
L’enseignement primaire doit être
obligatoire et accessible gratuitement à tous;
b)
L’enseignement secondaire, sous ses
différentes formes, y compris l’enseignement secondaire
technique et professionnel, doit être généralisé et rendu
accessible à tous par tous les moyens appropriés et
notamment par l’instauration progressive de la gratuité;
c)
L’enseignement supérieur doit être
rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des
capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et
notamment par l’instauration progressive de la gratuité;
d)
L’éducation de base doit être encouragée ou intensifiée,
dans toute la mesure possible, pour les personnes qui n’ont
pas reçu d’instruction primaire ou qui ne l’ont pas reçue
jusqu’à son terme;
e) Il
faut poursuivre activement le développement d’un réseau
scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat de
bourses et améliorer de façon continue les conditions
matérielles du personnel enseignant.
3.
Les États parties au présent Pacte
s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas
échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants
des établissements autres que ceux des pouvoirs publics,
mais conformes aux normes minimales qui peuvent être
prescrites ou approuvées par l’État en matière d’éducation,
et de faire assurer l’éducation religieuse et morale de
leurs enfants, conformément à leurs propres convictions.
4.
Aucune disposition du présent article
ne doit être interprétée comme portant atteinte à la liberté
des individus et des personnes morales de créer et de
diriger des établissements d’enseignement, sous réserve que
les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article
soient observés et que l’éducation donnée dans ces
établissements soit conforme aux normes minimales qui
peuvent être prescrites par l’État.
Article 14
Tout État partie au présent Pacte qui, au moment où il
devient partie, n’a pas encore pu assurer dans sa métropole
ou dans les territoires placés sous sa juridiction le
caractère obligatoire et la gratuité de l’enseignement
primaire s’engage à établir et à adopter, dans un délai de
deux ans, un plan détaillé des mesures nécessaires pour
réaliser progressivement, dans un nombre raisonnable
d’années fixé par ce plan, la pleine application du principe
de l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous.
Article 15
1.
Les États parties au présent Pacte
reconnaissent à chacun le droit:
a) De
participer à la vie culturelle;
b) De
bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;
c) De
bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire ou
artistique dont il est l’auteur.
2.
Les mesures que les États parties au présent Pacte prendront
en vue d’assurer le plein exercice de ce droit devront
comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le
maintien, le développement et la diffusion de la science et
de la culture.
3.
Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter la
liberté indispensable à la recherche scientifique et aux
activités créatrices.
4.
Les États parties au présent Pacte
reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de
l’encouragement et du développement de la coopération et des
contacts internationaux dans le domaine de la science et de
la culture.
Quatrième partie
Article 16
1.
Les États parties au présent Pacte s’engagent à présenter,
conformément aux dispositions de la présente partie du
Pacte, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées
et sur les progrès accomplis en vue d’assurer le respect des
droits reconnus dans le Pacte.
2.
a) Tous
les rapports sont adressés au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, qui en transmet copie au
Conseil économique et social, pour examen, conformément aux
dispositions du présent Pacte;
b) le
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
transmet également aux institutions spécialisées copie des
rapports, ou de toutes parties pertinentes des rapports,
envoyés par les États Parties au présent Pacte qui sont
également membres desdites institutions spécialisées, pour
autant que ces rapports, ou parties de rapports, ont trait à
des questions relevant de la compétence desdites
institutions aux termes de leurs actes constitutifs
respectifs.
Article 17
1.
Les États parties au présent Pacte
présentent leurs rapports par étapes, selon un programme
qu’établira le Conseil économique et social dans un délai
d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent
Pacte, après avoir consulté les États Parties et les
institutions spécialisées intéressées.
2.
Les rapports peuvent faire connaître les facteurs et les
difficultés empêchant ces États de s’acquitter pleinement
des obligations prévues au présent Pacte.
3.
Dans le cas où des renseignements à ce
sujet ont déjà été adressés à l’Organisation des Nations
Unies ou à une institution spécialisée par un État partie au
Pacte, il ne sera pas nécessaire de reproduire lesdits
renseignements et une référence précise à ces renseignements
suffira.
Article 18
En vertu des responsabilités qui lui sont conférées par la
Charte des Nations Unies dans le domaine des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, le Conseil économique
et social pourra conclure des arrangements avec les
institutions spécialisées, en vue de la présentation par
celles-ci de rapports relatifs aux progrès accomplis quant à
l’observation des dispositions du présent Pacte qui entrent
dans le cadre de leurs activités. Ces rapports pourront
comprendre des données sur les décisions et recommandations
adoptées par les organes compétents des institutions
spécialisées au sujet de cette mise en œuvre.
Article 19
Le Conseil économique et social peut renvoyer à la
Commission des droits de l’homme aux fins d’étude et de
recommandations d’ordre général ou pour information, s’il y
a lieu, les rapports concernant les droits de l’homme que
communiquent les États conformément aux articles 16 et 17 et
les rapports concernant les droits de l’homme que
communiquent les institutions spécialisées conformément à
l’article 18.
Article 20
Les États parties au présent Pacte et les institutions
spécialisées intéressées peuvent présenter au Conseil
économique et social des observations sur toute
recommandation d’ordre général faite en vertu de l’article
19 ou sur toute mention d’une recommandation d’ordre général
figurant dans un rapport de la Commission des droits de
l’homme ou dans tout document mentionné dans ledit rapport.
Article 21
Le Conseil économique et social peut présenter de temps en
temps à l’Assemblée générale des rapports contenant des
recommandations de caractère général et un résumé des
renseignements reçus des États parties au présent Pacte et
des institutions spécialisées sur les mesures prises et les
progrès accomplis en vue d’assurer le respect général des
droits reconnus dans le présent Pacte.
Article 22
Le Conseil économique et social peut porter à l’attention
des autres organes de l’Organisation des Nations Unies, de
leurs organes subsidiaires et des institutions spécialisées
intéressées qui s’occupent de fournir une assistance
technique toute question que soulèvent les rapports
mentionnés dans la présente partie du présent Pacte et qui
peut aider ces organismes à se prononcer, chacun dans sa
propre sphère de compétence, sur l’opportunité de mesures
internationales propres à contribuer à la mise en oeuvre
effective et progressive du présent Pacte.
Article 23
Les États parties au présent Pacte conviennent que les
mesures d’ordre international destinées à assurer la
réalisation des droits reconnus dans ledit Pacte comprennent
notamment la conclusion de conventions, l’adoption de
recommandations, la fourniture d’une assistance technique et
l’organisation, en liaison avec les gouvernements
intéressés, de réunions régionales et de réunions techniques
aux fins de consultations et d’études.
Article 24
Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée
comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des
Nations Unies et des constitutions des institutions
spécialisées qui définissent les responsabilités respectives
des divers organes de l’Organisation des Nations Unies et
des institutions spécialisées en ce qui concerne les
questions traitées dans le présent Pacte.
Article 25
Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée
comme portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples
à profiter et à user pleinement et librement de leurs
richesses et ressources naturelles.
Cinquième partie
Article 26
1.
Le présent Pacte est ouvert à la
signature de tout État Membre de l’Organisation des Nations
Unies ou membre de l’une quelconque de ses institutions
spécialisées, de tout État partie au Statut de la Cour
internationale de Justice, ainsi que tout autre État invité
par l’Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie
au présent Pacte.
2.
Le présent Pacte est sujet à
ratification et les instruments de ratification seront
déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.
3.
Le présent Pacte sera ouvert à
l’adhésion de tout État visé au paragraphe 1 du présent
article.
4.
L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies.
5.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
informe tous les États qui ont signé le présent Pacte ou qui
y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification
ou d’adhésion.
Article 27
1.
Le présent Pacte entrera en vigueur
trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies du
trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion.
2.
Pour chacun des États qui ratifieront
le présent Pacte ou y adhéreront après le dépôt du
trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion,
ledit Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du
dépôt par cet État de son instrument de ratification ou
d’adhésion.
Article 28
Les dispositions du présent Pacte s’appliquent, sans
limitation ni exception aucune, à toutes les unités
constitutives des États fédératifs.
Article 29
1.
Tout État partie au présent Pacte peut proposer un
amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire
général transmet alors tous projets d’amendements aux États
Parties au présent Pacte en leur demandant de lui indiquer
s’ils désirent voir convoquer une conférence d’États parties
pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un
tiers au moins des États se déclarent en faveur de cette
convocation, le Secrétaire général convoque la conférence
sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout
amendement adopté par la majorité des États présents et
votants à la conférence est soumis pour approbation à
l’Assemblée générale des Nations Unies.
2.
Ces amendements entrent en vigueur
lorsqu’ils ont été approuvés par l’Assemblée générale des
Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives, par une majorité des deux
tiers des États parties au présent Pacte.
3.
Lorsque ces amendements entrent en
vigueur, ils sont obligatoires pour les États parties qui
les ont acceptés, les autres États parties restant liés par
les dispositions du présent Pacte et par tout amendement
antérieur qu’ils ont accepté.
Article 30
Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de
l’article 26, le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies informera tous les États visés au paragraphe 1
dudit article:
a) Des
signatures apposées au présent Pacte et des instruments de
ratification et d’adhésion déposés conformément à l’article
26;
b) De la
date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur
conformément à l’article 27 et de la date à laquelle
entreront en vigueur les amendements prévus à l’article 29.
Article 31
1.
Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois,
espagnol, français et russe font également foi, sera déposé
aux archives de l’Organisation des Nations Unies.
2.
Le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie
certifiée conforme du présent Pacte à tous les États visés à
l’article 26.
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