Ordonnance modifiée n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante
Ce texte prend en
compte les modifications apportées
par les lois et/ou ordonnances suivantes :
du 24 mai 1951,
du 24 septembre 1958, du 23 décembre 1958, du 1er
juillet 1965,
du 5 juillet 1974, du 28 décembre 1979, du 6 juillet 1989,
du 16 décembre 1992, du 4 janvier 1993, du 1er juillet 1996,
du 19 décembre 1997, du 17 juin 1998, du 19 septembre 2000, du 15 juin 2000,
du 11 juillet 2001,
du 3 août 2002, du 09 septembre 2002, du 9 mars 2004, du 26
janvier 2005, du 5
mars 2007, du 10 août 2007, du 14 mars 2011, du 29 mars 2011 et du 10 août 2011.
Voir la
version initiale

Sur le
rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943, portant institution du
Comité français de la libération nationale, ensemble les
ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Le comité juridique entendu,
Chapitre Ier :
Dispositions générales
Article 1
Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 24
Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée
crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions
pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des
tribunaux pour enfants, des tribunaux correctionnels pour
mineurs ou des cours d'assises des mineurs.
Ceux auxquels est imputée une contravention de police de
cinquième classe sont déférés aux juridictions pour enfants
dans les conditions prévues à l'article 20-1.
Article 2
Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 25
Le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour
mineurs et la Cour d'assises des mineurs prononceront,
suivant les cas, les mesures de protection, d'assistance, de
surveillance et d'éducation qui sembleront appropriées.
Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la
personnalité des mineurs l'exigent, soit prononcer une
sanction éducative à l'encontre des mineurs de dix à
dix-huit ans, conformément aux dispositions de l'article
15-1, soit prononcer une peine à l'encontre des mineurs de
treize à dix-huit ans en tenant compte de l'atténuation de
leur responsabilité pénale, conformément aux dispositions
des articles 20-2 à 20-9. Dans ce second cas, s'il est
prononcé une peine d'amende, de travail d'intérêt général ou
d'emprisonnement avec sursis, ils pourront également
prononcer une sanction éducative.
Le tribunal pour enfants et le tribunal correctionnel pour
mineurs ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement,
avec ou sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le
choix de cette peine.
Article 3
Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 26
Sont compétents le tribunal pour enfants, le tribunal
correctionnel pour mineurs ou la cour d'assises des mineurs
du lieu de l'infraction, de la résidence du mineur ou de ses
parents ou tuteur, du lieu où le mineur aura été trouvé ou
du lieu où il a été placé soit à titre provisoire, soit à
titre définitif.
Article 4
Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 21
I-
Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue.
Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize
ans contre lequel il existe des indices graves ou
concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de
commettre un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans
d'emprisonnement peut, pour l'un des motifs prévus par
l'article 62-2 du code de procédure pénale, être retenu à la
disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord
préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère
public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la
protection de l'enfance ou d'un juge des enfants, pour une
durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder
douze heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à
titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour
une durée qui ne saurait non plus excéder douze heures,
après présentation devant lui du mineur, sauf si les
circonstances rendent cette présentation impossible. Elle
doit être strictement limitée au temps nécessaire à la
déposition du mineur et à sa présentation devant le
magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes
visées au II du présent article.
Les dispositions des II, III et IV du présent article sont
applicables. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux
n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République,
le juge chargé de l'instruction ou l'officier de police
judiciaire doit, dès le début de la retenue, informer par
tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'à commette un
avocat d'office.
II-
Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de
police judiciaire doit, dès que le procureur de la
République ou le juge chargé de l'information a été avisé de
cette mesure, en informer les parents, le tuteur, la
personne ou le service auquel est confié le mineur.
Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa
précédent que sur décision du procureur de la République ou
du juge chargé de l'information et pour la durée que le
magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre
heures ou, lorsque la garde à vue ne peut faire l'objet
d'une prolongation, douze heures.
III-
Dès le début de la garde à vue d'un mineur de seize ans, le
procureur de la République ou le juge chargé de
l'information doit désigner un médecin qui examine le mineur
dans les conditions prévues par l'article 63-3 du code de
procédure pénale.
Lorsqu'un mineur de plus de seize ans est placé en garde à
vue, ses représentants légaux sont avisés de leur droit de
demander un examen médical lorsqu'ils sont informés de la
garde à vue en application du II du présent article.
IV-
Dès le début de la garde à vue, le mineur peut demander à
être assisté par un avocat, conformément aux articles 63-3-1
à 63-4-3 du code de procédure pénale. Il doit être
immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n'a pas
sollicité l'assistance d'un avocat, cette demande peut
également être faite par ses représentants légaux qui sont
alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la
garde à vue en application du II du présent article.
V-
En cas de délit puni d'une peine inférieure à cinq ans
d'emprisonnement, la garde à vue d'un mineur âgé de treize à
seize ans ne peut être prolongée.
Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée sans
présentation préalable du mineur au procureur de la
République ou au juge d'instruction du lieu d'exécution de
la mesure.
VI-
Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue visés
à l'article 64 du code de procédure pénale font l'objet d'un
enregistrement audiovisuel.
L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de
l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en
cas de contestation du contenu du procès-verbal
d'interrogatoire, sur décision du juge d'instruction, du
juge des enfants ou de la juridiction de jugement, à la
demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit
derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables.
Lorsqu'une partie demande la consultation de
l'enregistrement, cette demande est formée et le juge
d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas
de l'article 82-1 du code de procédure pénale.
Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement
original ou une copie réalisée en application du présent
article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros
d'amende.
Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison
d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans
le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de
cette impossibilité. Le procureur de la République ou le
juge d'instruction en est immédiatement avisé.
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date
de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement
original et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois.
Un décret précise en tant que de besoin les modalités
d'application du présent VI.
VII -
L'article 706-88 du code de procédure
pénale, à l'exception de ses trois derniers alinéas, est
applicable au mineur de plus de seize ans lorsqu'il existe
une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou
plusieurs personnes majeures ont participé, comme auteurs ou
complices, à la commission de l'infraction.
Article 4-1
Créé par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 109 JORF 5
janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Créé par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 226 (V) JORF 5
janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat.
A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses
représentants légaux, le procureur de la République, le juge
des enfants ou le juge d'instruction fait désigner par le
bâtonnier un avocat d'office.
Article 5
Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 27
Aucune poursuite ne pourra être exercée en matière de crime
contre les mineurs sans information préalable.
En cas de délit, le procureur de la République en saisira,
soit le juge d'instruction, soit par voie de requête le juge
des enfants et, à Paris, le président du tribunal pour
enfants. Il pourra également saisir le tribunal pour enfants
conformément à la procédure de présentation immédiate devant
la juridiction pour mineurs prévue par l'article 14-2 ou par
la procédure de convocation en justice prévue à l'article
8-3 ;
Le procureur de la République pourra également donner
instruction à un officier ou un agent de police judiciaire
de notifier au mineur contre lequel il existe des charges
suffisantes d'avoir commis un délit une convocation à
comparaître devant le juge des enfants aux fins de mise en
examen. Le juge des enfants est immédiatement avisé de cette
convocation, laquelle vaut citation à personne et entraîne
l'application des délais prévus à l'article 552 du code de
procédure pénale.
La convocation énoncera les faits reprochés, visera le texte
de loi qui les réprime et indiquera le nom du juge saisi
ainsi que la date et le lieu de l'audience. Elle
mentionnera, en outre, les dispositions de l'article 4-1.
La convocation sera également notifiée dans les meilleurs
délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service
auquel le mineur est confié.
Elle sera constatée par procès-verbal signé par le mineur et
la personne visée à l'alinéa précédent, qui en recevront
copie.
En aucun cas, il ne pourra être suivi contre le mineur par
les procédures prévues aux articles 393 à 396 du code de
procédure pénale ou par voie de citation directe.
Article 5-1
Créé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 28
Avant toute décision prononçant des mesures de surveillance
et d'éducation ou, le cas échéant, une sanction éducative ou
une peine à l'encontre d'un mineur pénalement responsable
d'un crime ou d'un délit, doivent être réalisées les
investigations nécessaires pour avoir une connaissance
suffisante de sa personnalité et de sa situation sociale et
familiale et assurer la cohérence des décisions pénales dont
il fait l'objet.
Article 5-2
Créé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 28
L'ensemble des éléments relatifs à la personnalité d'un
mineur recueillis au cours des enquêtes dont il fait
l'objet, y compris dans le ressort de juridictions
différentes, est versé au dossier unique de personnalité
placé sous le contrôle du procureur de la République et du
juge des enfants qui connaissent habituellement de la
situation de ce mineur.
Ce dossier comprend également, le cas échéant, les
investigations relatives à sa personnalité et à son
environnement social et familial accomplies lors des
procédures d'assistance éducative dont il a pu faire
l'objet.
Il est ouvert dès qu'une mesure d'investigation sur la
personnalité est ordonnée ou si le mineur fait l'objet d'une
liberté surveillée préjudicielle, d'un placement sous
contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence avec
surveillance électronique ou d'un placement en détention
provisoire.
Il est actualisé par les investigations menées dans la
procédure pénale en cours et par les éléments de procédures
d'assistance éducative et pénales postérieures.
Il est versé au dossier de chacune de ces procédures.
Il est accessible aux avocats du mineur, de ses père et
mère, tuteur ou représentant légal, et de la partie civile,
aux professionnels de la protection judiciaire de la
jeunesse et aux magistrats saisis de la procédure.
Toutefois, les avocats de la partie civile ne peuvent avoir
accès aux informations issues d'investigations accomplies
lors des procédures d'assistance éducative dont le mineur a
fait l'objet.
Le juge des enfants peut également autoriser sa consultation
par les personnels du service ou de l'établissement du
secteur associatif habilité saisi d'une mesure judiciaire
concernant le mineur. Tout personnel du secteur associatif
habilité ayant pris connaissance du dossier unique de
personnalité est tenu au secret professionnel sous les
peines et dans les conditions prévues aux articles 226-13 et
226-14 du code pénal.
Les informations contenues dans le dossier unique de
personnalité sont confidentielles. Il ne peut être délivré
de copie de tout ou partie des pièces qu'il comprend qu'aux
seuls avocats, pour leur usage exclusif. Les avocats peuvent
transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues
exclusivement au mineur poursuivi s'il est capable de
discernement, à ses père et mère, tuteur ou représentant
légal, qui doivent attester au préalable, par écrit, avoir
pris connaissance des dispositions du neuvième alinéa du
présent article. L'avocat doit, avant cette transmission,
aviser le magistrat saisi de la procédure, qui peut, par
décision motivée, s'opposer à la remise de tout ou partie de
ces reproductions lorsque cette remise ferait courir un
danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à
un tiers.
Le fait, pour une partie à la procédure, de faire état
auprès d'un tiers des informations contenues dans le dossier
unique de personnalité est puni de 3 750 € d'amende.
Ce dossier ne peut être utilisé que dans les procédures
suivies devant les juridictions pour mineurs.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés fixe les
conditions dans lesquelles il est conservé après la majorité
du mineur.
Article 6
Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 26
Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 29
L'action civile pourra être portée devant le juge des
enfants, devant le juge d'instruction, devant le tribunal
pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs et
devant la cour d'assises des mineurs.
La victime est avisée, par tout moyen, de la date de
l'audience de jugement devant le juge des enfants, le
tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour
mineurs, afin de pouvoir se constituer partie civile selon
les modalités prévues par le code de procédure pénale.
Lorsqu'un ou plusieurs mineurs sont impliqués dans la même
cause qu'un ou plusieurs majeurs, l'action civile contre
tous les responsables peut être portée devant le tribunal
correctionnel ou devant la cour d'assises compétente à
l'égard des majeurs. En ce cas, les mineurs ne comparaissent
pas à l'audience, mais seulement leurs représentants légaux.
A défaut de choix d'un défenseur par le mineur ou par son
représentant légal, il en sera désigné un d'office.
Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, s'il n'a pas
encore été statué sur la culpabilité des mineurs, le
tribunal correctionnel ou la cour d'assises peut surseoir à
statuer sur l'action civile.
Article 6-1
Créé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 30
Les parents et les représentants légaux du mineur poursuivi
sont informés, par tout moyen, des décisions de l'autorité
judiciaire prises en application de la présente ordonnance
et condamnant le mineur ou le soumettant à des obligations
ou à des interdictions.
Chapitre II : Procédure.
Article 7
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 111 JORF 10
mars 2004
Le procureur de la République près le tribunal du siège du
tribunal pour enfants est chargé de la poursuite des crimes
et délits commis par des mineurs.
Toutefois le procureur de la République, compétent en vertu
de l'article 43 du code de procédure pénale, et le juge
d'instruction par lui requis ou agissant d'office,
conformément aux dispositions de l'article 72 du même code,
procéderont à tous actes urgents de poursuite et
d'information, à charge par eux d'en donner immédiatement
avis au procureur de la République du siège du tribunal pour
enfants et de se dessaisir de la poursuite dans le plus bref
délai.
Lorsque le mineur est impliqué dans la même cause qu'un ou
plusieurs majeurs, il sera procédé conformément aux
dispositions de l'alinéa qui précède aux actes urgents de
poursuite et d'information. Si le procureur de la République
poursuit des majeurs selon les procédures prévues aux
articles 393 à 396 du code de procédure pénale ou par voie
de citation directe, il constituera un dossier spécial
concernant le mineur et le transmettra au procureur de la
République près le tribunal du siège du tribunal pour
enfants. Si une information a été ouverte, le juge
d'instruction se dessaisira dans le plus bref délai à
l'égard tant du mineur que des majeurs au profit du juge
d'instruction du siège du tribunal pour enfants.
Article 7-1
Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 31
Lorsque le procureur de la République fait application de
l'article 41-1 du code de procédure pénale à l'égard d'un
mineur, les représentants légaux de celui-ci doivent être
convoqués. Les représentants légaux du mineur qui ne
répondraient pas à cette convocation sont passibles des
sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article 10-1.
Les mesures prévues aux 2° à 5° de l'article 41-1 du code de
procédure pénale requièrent l'accord des représentants
légaux du mineur. La mesure prévue au 2° peut également
consister en l'accomplissement d'un stage de formation
civique ou en une consultation auprès d'un psychiatre ou
d'un psychologue. Le procureur de la République fixe, le cas
échéant, le montant des frais de stage pouvant être mis à la
charge des représentants légaux du mineur.
Article 7-2
Créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 55 JORF 7
mars 2007
La procédure de composition pénale prévue par les articles
41-2 et 41-3 du code de procédure pénale peut être appliquée
aux mineurs âgés d'au moins treize ans lorsqu'elle apparaît
adaptée à la personnalité de l'intéressé, dans les
conditions prévues par le présent article.
La proposition du procureur de la République doit être
également faite aux représentants légaux du mineur et
obtenir l'accord de ces derniers.
L'accord du mineur et de ses représentants légaux doit être
recueilli en présence d'un avocat désigné conformément au
second alinéa de l'article 4-1.
Avant de valider la composition pénale, le juge des enfants
peut, soit d'office, soit à leur demande, procéder à
l'audition du mineur ou de ses représentants légaux. Dans ce
cas, l'audition est de droit. La décision du juge des
enfants est notifiée à l'auteur des faits et à ses
représentants légaux et, le cas échéant, à la victime.
Les mesures suivantes peuvent également être proposées au
mineur, par le procureur de la République, au titre de la
composition pénale :
1°
Accomplissement d'un stage de
formation civique ;
2°
Suivi de façon régulière d'une scolarité ou d'une formation
professionnelle ;
3°
Respect d'une décision, antérieurement prononcée par le
juge, de placement dans une institution ou un établissement
public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle
habilité ;
4°
Consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue ;
5°
Exécution d'une mesure d'activité de
jour.
La durée d'exécution des mesures proposées aux mineurs ne
peut excéder un an.
Article 8
Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 26
Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 32
Le juge des enfants effectuera toutes diligences et
investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la
vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur
ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation.
A cet effet, il procédera à une enquête, soit par voie
officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre Ier
du titre III du livre Ier du code de procédure pénale. Dans
ce dernier cas, et si l'urgence l'exige, le juge des enfants
pourra entendre le mineur sur sa situation familiale ou
personnelle sans être tenu d'observer les dispositions du
deuxième alinéa de l'article 114 du code de procédure
pénale.
Il pourra décerner tous mandats utiles ou prescrire le
contrôle judiciaire en se conformant aux règles du droit
commun, sous réserve des dispositions des articles 10-2 et
11.
Il recueillera, par une enquête sociale, des renseignements
sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le
caractère et les antécédents du mineur, sur sa fréquentation
scolaire, son attitude à l'école, sur les conditions dans
lesquelles il a vécu ou a été élevé.
Le juge des enfants ordonnera un examen médical et, s'il y a
lieu un examen médico-psychologique. Il décidera, le cas
échéant, le placement du mineur dans un centre d'accueil ou
dans un centre d'observation ou prescrira une mesure
d'activité de jour dans les conditions définies à l'article
16 ter.
Toutefois, il pourra, dans l'intérêt du mineur, n'ordonner
aucune de ces mesures ou ne prescrire que l'une d'entre
elles. Dans ce cas, il rendra une ordonnance motivée.
Ces diligences faites, le juge des enfants pourra soit
d'office, soit à la requête du ministère public, communiquer
le dossier à ce dernier.
Il pourra, avant de se prononcer au fond, ordonner à l'égard
du mineur mis en examen une mesure de liberté surveillée à
titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs
périodes d'épreuve dont il fixera la durée.
Il pourra ensuite, par ordonnance, soit déclarer n'y avoir
lieu à suivre et procéder comme il est dit à l'article 177
du code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur devant
le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour
mineurs ou, s'il y a lieu, devant le juge d'instruction.
Il pourra également, par jugement rendu en chambre du
conseil :
-1°
Soit relaxer le mineur s'il estime que l'infraction n'est
pas établie ;
-2°
Soit, après avoir déclaré le mineur
coupable, le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît
que son reclassement est acquis, que le dommage causé est
réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé,
et en prescrivant, le cas échéant, que cette décision ne
sera pas mentionnée au casier judiciaire ;
-3°
Soit l'admonester ;
-4°
Soit le remettre à ses parents, à son
tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une
personne digne de confiance ;
-5°
Soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection
judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq années dans
les conditions définies à l'article 16 bis ;
-6°
Soit le placer dans l'un des établissements visés aux
articles 15 et 16, et selon la distinction établie par ces
articles ;
-7°
Soit prescrire une mesure d'activité de jour dans les
conditions définies à l'article 16 ter.
Les mesures prévues aux 3° et 4° ne peuvent être seules
ordonnées si elles ont déjà été prononcées à l'égard du
mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard
des règles de la récidive commise moins d'un an avant la
commission de la nouvelle infraction.
Dans tous les cas, il pourra, le cas échéant, prescrire que
le mineur sera placé jusqu'à un âge qui n'excèdera pas celui
de sa majorité sous le régime de la liberté surveillée.
Lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans
et que le mineur est âgé de seize ans révolus, il ne pourra
rendre de jugement en chambre du conseil.
Lorsque le délit est puni d'une peine égale ou supérieure à
trois ans d'emprisonnement et qu'il a été commis en état de
récidive légale par un mineur âgé de plus de seize ans, il
ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil et sera
tenu de renvoyer le mineur devant le tribunal correctionnel
pour mineurs.
Article 8-1 (abrogé)
Créé par Loi n°96-585 du 1 juillet 1996 - art. 2 JORF 2
juillet 1996
Abrogé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 33
Article 8-2
Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 33
En matière correctionnelle, le procureur de la République
pourra, à tout moment de la procédure, s'il estime que des
investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont
été effectuées, le cas échéant à l'occasion d'une précédente
procédure, et que des investigations sur les faits ne sont
pas ou ne sont plus nécessaires, requérir du juge des
enfants qu'il ordonne la comparution de mineurs soit devant
le tribunal pour enfants, soit devant le tribunal
correctionnel pour mineurs, soit devant la chambre du
conseil, dans un délai compris entre un et trois mois. Les
dispositions des deux derniers alinéas de l'article 82 et
des deux premiers alinéas de l'article 185 du code de
procédure pénale sont alors applicables, l'appel ou le
recours du parquet étant porté devant le président de la
chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ou son
remplaçant, qui statuera dans les quinze jours de sa
saisine. L'appel ou le recours du procureur de la République
sera porté à la connaissance du mineur, de ses représentants
légaux et de son avocat, qui pourront présenter par écrit
toutes observations utiles.
Article 8-3
Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 33
Le procureur de la République peut poursuivre devant le
tribunal pour enfants dans les formes de l'article 390-1 du
code de procédure pénale soit un mineur âgé d'au moins
treize ans lorsqu'il lui est reproché d'avoir commis un
délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, soit un
mineur d'au moins seize ans lorsqu'il lui est reproché
d'avoir commis un délit puni d'au moins trois ans
d'emprisonnement.
La procédure prévue au premier alinéa ne peut être mise en
œuvre que si le mineur fait l'objet ou a déjà fait l'objet
d'une ou plusieurs procédures en application de la présente
ordonnance.
La convocation en justice ne peut être délivrée que si des
investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si
des investigations sur la personnalité du mineur ont été
accomplies au cours des douze mois précédents sur le
fondement de l'article 8 ; toutefois, lorsqu'en raison de
l'absence du mineur au cours des mesures d'investigation
précédentes, des éléments plus approfondis n'ont pu être
recueillis sur sa personnalité à l'occasion d'une procédure
antérieure en application du même article 8, peuvent être
prises en compte des investigations réalisées en application
de l'article 12.
La convocation précise que le mineur doit être assisté d'un
avocat et que, à défaut de choix d'un avocat par le mineur
ou ses représentants légaux, le procureur de la République
ou le juge des enfants font désigner par le bâtonnier un
avocat d'office.
La convocation est également notifiée dans les meilleurs
délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service
auquel le mineur est confié.
Elle est constatée par procès-verbal signé par le mineur et
la personne à laquelle elle a été notifiée, qui en reçoivent
copie.
L'audience doit se tenir dans un délai qui ne peut être
inférieur à dix jours et supérieur à deux mois.
Article 9
Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 34
Le juge d'instruction procédera à l'égard du mineur, dans
les formes du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code
de procédure pénale et ordonnera les mesures prévues aux
alinéas 4,5 et 6 de l'article 8 de la présente ordonnance.
Lorsque l'instruction sera achevée, le juge d'instruction,
sur réquisition du procureur de la République, rendra l'une
des ordonnances de règlement suivantes :
1°
Soit une ordonnance de non-lieu ;
2°
Soit, s'il estime que le fait constitue une contravention,
une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police, ou,
s'il s'agit d'une contravention de cinquième classe, devant
le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants ;
3°
Soit, s'il estime que les faits constituent un délit, une
ordonnance de renvoi devant le juge des enfants ou devant le
tribunal pour enfants ; toutefois, lorsque la peine encourue
est supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé
de seize ans révolus, le renvoi devant le tribunal pour
enfants est obligatoire. Lorsque le délit est puni d'une
peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans,
qu'il a été commis en état de récidive légale et que le
mineur est âgé de plus de seize ans, le renvoi devant le
tribunal correctionnel pour mineurs est obligatoire ;
4°
En cas de crime, soit une ordonnance de renvoi devant le
tribunal pour enfants s'il s'agit d'un mineur de seize ans,
soit, dans le cas visé à l'article 20, une ordonnance de
mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs.
Si le mineur a des coauteurs ou complices majeurs ces
derniers seront, en cas de poursuites correctionnelles,
renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit
commun ; la cause concernant le mineur sera disjointe pour
être jugée conformément aux dispositions de la présente
ordonnance. En cas de poursuites pour infraction qualifiée
crime, il sera procédé à l'égard de toutes les personnes
mises en examen conformément aux dispositions de l'article
181 du code de procédure pénale ; le juge d'instruction
pourra, soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au
moins devant la Cour d'assises des mineurs, soit disjoindre
les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci
devant la cour d'assises de droit commun ; les mineurs âgés
de moins de seize ans seront renvoyés devant le tribunal
pour enfants, sauf s'ils sont également accusés d'un crime
commis après seize ans formant avec les faits commis avant
seize ans un ensemble connexe ou indivisible et que le juge
d'instruction décide, dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, de les renvoyer devant la cour
d'assises des mineurs.
L'ordonnance sera rédigée dans les formes du droit commun.
Article 10
Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 35
Le juge d'instruction ou le juge des enfants avise les
parents du mineur, son tuteur, ou la personne ou le service
auquel il est confié des poursuites dont le mineur fait
l'objet. Cet avis est fait verbalement avec émargement au
dossier ou par lettre recommandée. Il mentionne les faits
reprochés au mineur et leur qualification juridique. Il
précise également qu'à défaut de choix d'un défenseur par le
mineur ou ses représentants légaux le juge d'instruction ou
le juge des enfants fera désigner par le bâtonnier un avocat
d'office.
Quelles que soient les procédures de comparution, le mineur
et les parents, le tuteur, la personne qui en a la garde ou
son représentant, sont simultanément convoqués pour être
entendus par le juge. Ils sont tenus informés de l'évolution
de la procédure.
Lors de la première comparution, lorsque le mineur ou ses
représentants légaux n'ont pas fait le choix d'un avocat ni
demandé qu'il en soit désigné un d'office, le juge des
enfants ou le juge d'instruction saisi fait désigner
sur-le-champ par le bâtonnier un avocat d'office.
Le juge des enfants et le juge d'instruction pourront
charger de l'enquête sociale les services sociaux ou les
personnes titulaires d'un diplôme de service social,
habilités à cet effet.
Ils pourront confier provisoirement le mineur mis en examen
:
1°
A ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la
garde, ainsi qu'à une personne digne de confiance ;
2°
A un centre d'accueil ;
3°
A une section d'accueil d'une institution publique ou privée
habilitée à cet effet ;
4°
Au service de l'assistance à l'enfance ou à un établissement
hospitalier ;
5°
A un établissement ou à une institution d'éducation, de
formation professionnelle ou de soins, de l'Etat ou d'une
administration publique, habilité.
S'ils estiment que l'état physique ou psychique du mineur
justifie une observation approfondie, ils pourront ordonner
son placement provisoire dans un centre d'observation
institué ou agréé par le ministre de la justice.
Le garde provisoire pourra, le cas échéant, être exercée
sous le régime de la liberté surveillée.
Le juge des enfants saisi de la procédure est compétent pour
modifier ou révoquer la mesure de garde jusqu'à la
comparution du mineur devant le tribunal pour enfant ou
devant le tribunal correctionnel pour mineurs.
Article 10-1
Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 36
Lorsque les parents et représentants légaux du mineur
poursuivi ne défèrent pas à la convocation à comparaître
devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs, ce
magistrat ou cette juridiction peut, d'office ou sur
réquisition du ministère public, ordonner qu'ils soient
immédiatement amenés par la force publique devant lui ou
devant elle pour être entendus.
Dans tous les cas, les parents et représentants légaux qui
ne défèrent pas peuvent, sur réquisitions du ministère
public, être condamnés par le magistrat ou la juridiction
saisie à une amende dont le montant ne peut excéder 3750
euros ou à un stage de responsabilité parentale.
Cette amende peut être rapportée par le magistrat ou la
juridiction qui l'a prononcée s'ils défèrent ultérieurement
à cette convocation.
Les personnes condamnées en application du premier alinéa
peuvent former opposition de la condamnation devant le
tribunal correctionnel dans les dix jours à compter de sa
notification.
Article 10-2
Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 37
I.-
Les mineurs âgés de treize à dix-huit ans peuvent être
placés sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues
par le code de procédure pénale, sous réserve des
dispositions du présent article.
II.-
Le contrôle judiciaire est décidé par ordonnance motivée,
prise, selon les cas, par le juge des enfants, le juge
d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. Ce
magistrat doit notifier oralement au mineur les obligations
qui lui sont imposées, en présence de son avocat et de ses
représentants légaux ou ceux-ci dûment convoqués ; ce
magistrat informe également le mineur qu'en cas de
non-respect de ces obligations, il pourra être placé en
détention provisoire ; ces formalités sont mentionnées par
procès-verbal, qui est signé par le magistrat et le mineur.
Lorsque cette décision accompagne une mise en liberté,
l'avocat du mineur est convoqué par tout moyen et sans délai
et les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du
code de procédure pénale ne sont pas applicables.
Le contrôle judiciaire dont fait l'objet un mineur peut
également comprendre une ou plusieurs des obligations
suivantes :
1°
Se soumettre aux mesures de protection, d'assistance, de
surveillance et d'éducation confiées à un service de la
protection judiciaire de la jeunesse ou à un service
habilité, mandaté à cette fin par le magistrat ;
2°
Respecter les conditions d'un placement dans un centre
éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou
relevant d'un service habilité auquel le mineur a été confié
par le magistrat en application des dispositions de
l'article 10 et notamment dans un centre éducatif fermé
prévu à l'article 33 ou respecter les conditions d'un
placement dans un établissement permettant la mise en œuvre
de programmes à caractère éducatif et civique ;
Toutefois, les obligations prévues au 2° ne peuvent être
ordonnées que pour une durée de six mois et ne peuvent être
renouvelées par ordonnance motivée qu'une seule fois pour
une durée au plus égale à six mois.
3°
Accomplir un stage de formation
civique ;
4°
Suivre de façon régulière une scolarité ou une formation
professionnelle jusqu'à sa majorité.
Le responsable du service ou centre désigné en application
des 1° et 2° doit faire rapport au juge des enfants ou au
juge d'instruction en cas de non-respect par le mineur des
obligations qui lui ont été imposées ; copie de ce rapport
est adressée au procureur de la République par ce magistrat.
III.-
En matière correctionnelle, les mineurs âgés de moins de
seize ans ne peuvent être placés sous contrôle judiciaire
que dans l'un des cas suivants :
1°
Si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou
égale à cinq ans et si le mineur a déjà fait l'objet d'une
ou plusieurs mesures éducatives prononcées en application
des articles 8,10,15,16 et 16 bis ou d'une condamnation à
une sanction éducative ou à une peine ;
2°
Si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou
égale à sept ans ;
3°
Si la peine d'emprisonnement encourue
est supérieure ou égale à cinq ans pour un délit de
violences volontaires, d'agression sexuelle ou un délit
commis avec la circonstance aggravante de violences.
Si le contrôle judiciaire comporte l'obligation de respecter
les conditions d'un placement conformément au 2° du II, dans
un centre éducatif fermé prévu à l'article 33, le
non-respect de cette obligation pourra entraîner le
placement du mineur en détention provisoire conformément à
l'article 11-2.
Dans les autres cas, le mineur est informé qu'en cas de
non-respect des obligations lui ayant été imposées, le
contrôle judiciaire pourra être modifié pour prévoir son
placement dans un centre éducatif fermé, placement dont le
non-respect pourra entraîner sa mise en détention
provisoire.
Le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des
libertés et de la détention statue sur le placement sous
contrôle judiciaire en audience de cabinet, après un débat
contradictoire au cours duquel ce magistrat entend le
ministère public qui développe ses réquisitions prises
conformément aux dispositions de l'article 137-2 du code de
procédure pénale, puis les observations du mineur ainsi que
celles de son avocat. Le magistrat peut, le cas échéant,
recueillir au cours de ce débat les déclarations du
représentant du service qui suit le mineur.
Article 10-3
Créé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 38
Les mineurs âgés de seize à dix-huit ans peuvent être placés
sous assignation à résidence avec surveillance électronique
dans les conditions et selon les modalités prévues aux
articles 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale
lorsqu'ils encourent une peine d'emprisonnement d'au moins
deux ans. [Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°
2011-635 DC du 4 août 2011.] En cas d'assignation à
résidence avec surveillance électronique au domicile des
représentants légaux du mineur, leur accord écrit doit être
préalablement recueilli par le magistrat compétent pour
ordonner la mesure. Les dispositions relatives au placement
sous surveillance électronique mobile ne sont toutefois pas
applicables aux mineurs.
Article 11
Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 38
Les mineurs de treize à dix-huit ans mis en examen par le
juge d'instruction ou le juge des enfants ne peuvent être
placés en détention provisoire par le juge des libertés et
de la détention saisi soit par le juge d'instruction, soit
par le juge des enfants, conformément aux dispositions des
articles 137 à 137-4,144 et 145 du code de procédure pénale,
que dans les cas prévus par le présent article, à la
condition que cette mesure soit indispensable ou qu'il soit
impossible de prendre toute autre disposition et à la
condition que les obligations du contrôle judiciaire prévues
par l'article 10-2 et les obligations de l'assignation à
résidence avec surveillance électronique soient
insuffisantes.
Les mineurs âgés de seize ans révolus ne peuvent être placés
en détention provisoire que dans l'un des cas suivants :
1°
S'ils encourent une peine criminelle ;
2°
S'ils encourent une peine correctionnelle d'une durée égale
ou supérieure à trois ans ;
3°
S'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un
contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions
de l'article 10-2 ou à celles d'une assignation à résidence
avec surveillance électronique.
Les mineurs âgés de treize ans révolus et de moins de seize
ans ne peuvent être placés en détention provisoire que dans
l'un des cas suivants :
1°
S'ils encourent une peine criminelle ;
2°
S'ils se sont volontairement
soustraits aux obligations d'un contrôle judiciaire prononcé
conformément aux dispositions du III de l'article 10-2 ou à
celles d'une assignation à résidence avec surveillance
électronique.
La détention provisoire est effectuée soit dans un quartier
spécial de la maison d'arrêt, soit dans un établissement
pénitentiaire spécialisé pour mineurs ; les mineurs détenus
sont, autant qu'il est possible, soumis à l'isolement de
nuit. Les mineurs âgés de treize à seize ans ne peuvent être
placés en détention que dans les seuls établissements
garantissant un isolement complet d'avec les détenus majeurs
ainsi que la présence en détention d'éducateurs dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque les mineurs ayant fait l'objet d'un placement en
détention provisoire sont remis en liberté au cours de la
procédure, ils font l'objet, dès leur libération, des
mesures éducatives ou de liberté surveillée justifiées par
leur situation et déterminées par le juge des enfants, le
juge d'instruction ou le juge des libertés et de la
détention. Lorsque le magistrat estime qu'aucune de ces
mesures n'est nécessaire, il statue par décision motivée.
En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue n'est
pas supérieure à sept ans d'emprisonnement, la détention
provisoire des mineurs âgés d'au moins seize ans ne peut
excéder un mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la
détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, par une
ordonnance motivée conformément aux dispositions de
l'article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après
un débat contradictoire organisé conformément aux
dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même
code, pour une durée n'excédant pas un mois ; la
prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois.
Dans tous les autres cas, les dispositions du premier alinéa
de l'article 145-1 du code de procédure pénale sont
applicables, en matière correctionnelle, aux mineurs âgés
d'au moins seize ans ; toutefois, la prolongation doit être
ordonnée conformément aux dispositions du sixième alinéa de
l'article 145 du code de procédure pénale, et elle ne peut
être prolongée au-delà d'un an.
En matière criminelle, la détention provisoire des mineurs
âgés de plus de treize ans et moins de seize ans ne peut
excéder six mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la
détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour
une durée n'excédant pas six mois, par une ordonnance rendue
conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article
145 du code de procédure pénale et comportant, par référence
aux 1° et 2° de l'article 144 du même code, l'énoncé des
considérations de droit et de fait qui constituent le
fondement de la décision ; la prolongation ne peut être
ordonnée qu'une seule fois.
Les dispositions de l'article 145-2 du code de procédure
pénale sont applicables aux mineurs âgés d'au moins seize
ans ; toutefois, la détention provisoire ne peut être
prolongée au-delà de deux ans.
Les dispositions des treizième et quatorzième alinéas du
présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance du
règlement.
Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi
par le juge d'instruction ou le juge des enfants en
application du quatrième alinéa de l'article 137-1 du code
de procédure pénale, il peut prononcer une mesure de liberté
surveillée à titre provisoire, prévue par le huitième alinéa
de l'article 8, ou une mesure de garde provisoire prévue par
l'article 10.
Article 11-1
Créé par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 63 JORF 16
juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite
d'une révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'un
mineur antérieurement placé en détention provisoire pour les
mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder
de plus d'un mois la durée maximale de la détention prévue à
l'article 11.
Article 11-2
Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 39
Lorsqu'à l'égard d'un mineur de treize à seize ans, la
détention provisoire est ordonnée à la suite de la
révocation d'un contrôle judiciaire prononcé conformément
aux dispositions du cinquième alinéa du III de l'article
10-2, la durée de la détention provisoire ne peut excéder
quinze jours, renouvelable une fois.
S'il s'agit d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, la
durée de la détention provisoire ne peut excéder un mois,
renouvelable une fois.
Lorsque interviennent plusieurs révocations du contrôle
judiciaire, la durée cumulée de la détention ne peut excéder
une durée totale d'un mois dans le cas visé au premier
alinéa et de deux mois dans le cas visé au deuxième alinéa.
Article 12
Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 40
Le service de la protection judiciaire de la jeunesse
compétent établit, à la demande du procureur de la
République, du juge des enfants ou de la juridiction
d'instruction, un rapport écrit contenant tous
renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi
qu'une proposition éducative.
Lorsqu'il est fait application de l'article 5, ce service
est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou
décision de placement en détention provisoire du mineur ou
de prolongation de la détention provisoire.
Ce service doit également être consulté avant toute décision
du tribunal pour enfants ou du tribunal correctionnel pour
mineurs au titre de l'article 8-3 et toute réquisition ou
proposition du procureur de la République au titre des
articles 7-2, 8-2 et 14-2 ainsi qu'avant toute décision du
juge d'instruction, du juge des libertés et de la détention
ou du juge des enfants et toute réquisition du procureur de
la République au titre de l'article 142-5 du code de
procédure pénale.
Le rapport prévu au premier alinéa est joint à la procédure.
Article 12-1
Créé par Loi 93-2 1993-01-04 art. 118 225 JORF 5 janvier
1993
Le procureur de la République, la juridiction chargée de
l'instruction de l'affaire ou la juridiction de jugement ont
la faculté de proposer au mineur une mesure ou une activité
d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ou dans
l'intérêt de la collectivité. Toute mesure ou activité
d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ne peut être
ordonnée qu'avec l'accord de celle-ci.
Lorsque cette mesure ou cette activité est proposée avant
l'engagement des poursuites, le procureur de la République
recueille l'accord préalable du mineur et des titulaires de
l'exercice de l'autorité parentale. Le procès-verbal
constatant cet accord est joint à la procédure.
La juridiction chargée de l'instruction procède selon les
mêmes modalités.
Lorsque la mesure ou l'activité d'aide ou de réparation est
prononcée par jugement, la juridiction recueille les
observations préalables du mineur et des titulaires de
l'exercice de l'autorité parentale.
La mise en œuvre de la mesure ou de l'activité peut être
confiée au secteur public de la protection judiciaire de la
jeunesse ou à une personne physique, à un établissement ou
service dépendant d'une personne morale habilités à cet
effet dans les conditions fixées par décret. A l'issue du
délai fixé par la décision, le service ou la personne chargé
de cette mise en oeuvre adresse un rapport au magistrat qui
a ordonné la mesure ou l'activité d'aide ou de réparation.
Article 12-2
Créé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 41
Les représentants légaux du mineur cités comme civilement
responsables sont jugés par jugement contradictoire à
signifier, en application de l'article 410 du code de
procédure pénale, lorsque, étant non comparants et non
excusés, ils ont été régulièrement cités à personne.
Chapitre III : Le
tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs.
Article 13
Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 4 JORF 2 juin 1951
rectificatif JORF 21 juin et 13 juillet 1951
Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24
décembre 1958
Le tribunal pour enfants statuera après avoir entendu
l'enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien,
le ministère public et le défenseur. Il pourra entendre, à
titre de simple renseignement, les coauteurs ou complices
majeurs.
Le président du tribunal pour enfants pourra, si l'intérêt
du mineur l'exige, dispenser ce dernier de comparaître à
l'audience. Dans ce cas, le mineur sera représenté par un
avocat ou par son père, sa mère ou son tuteur. La décision
sera réputée contradictoire.
Le tribunal pour enfants restera saisi à l'égard du mineur
âgé de moins de seize ans lorsqu'il décidera d'appliquer une
qualification criminelle aux faits dont il avait été saisi
sous une qualification correctionnelle. Il ordonnera, en ce
cas, un supplément d'information et déléguera le juge
d'instruction à cette fin, si l'ordonnance de renvoi émane
du juge des enfants.
Article 13-1
Créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 58 JORF 7
mars 2007
L'article 399 du code de procédure pénale est applicable aux
audiences du tribunal pour enfants.
Article 14
Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 43
Chaque affaire sera jugée séparément en l'absence de tous
autres prévenus.
Seuls seront admis à assister aux débats la victime, qu'elle
soit ou non constituée partie civile, les témoins de
l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant
légal du mineur, les membres du barreau, les représentants
des sociétés de patronage et des services ou institutions
s'occupant des enfants, les délégués à la liberté
surveillée.
Le président pourra, à tout moment, ordonner que le mineur
se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Il
pourra de même ordonner aux témoins de se retirer après leur
audition.
La publication du compte rendu des débats des tribunaux pour
enfants dans le livre, la presse, la radiophonie, le
cinématographe ou de quelque manière que ce soit est
interdite. La publication, par les mêmes procédés, de tout
texte ou de toute illustration concernant l'identité et la
personnalité des mineurs délinquants est également
interdite. Les infractions à ces dispositions sont punies
d'une amende de 15 000 €.
Le jugement sera rendu en audience publique, en la présence
du mineur. Il pourra être publié, mais sans que le nom du
mineur puisse être indiqué, même par une initiale, sous
peine d'une amende de 15 000 €.
Sauf dans les affaires présentant une complexité
particulière liée au nombre des mineurs poursuivis ou aux
infractions reprochées, lorsque le mineur n'a pas encore
fait l'objet d'une condamnation, le jugement est prononcé au
plus tard dans un délai d'un mois après l'audience.
Article 14-1
Créé par Loi 65-511 1965-07-01 article unique JORF 2
juillet 1965
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 332 (V)
JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Quand les infractions aux dispositions des alinéas 4 et 5 de
l'article précédent seront commises par la voie de la
presse, les directeurs des publications ou éditeurs seront,
pour le fait seul de la publication, passibles comme auteurs
principaux des peines prévues à ces alinéas.
A leur défaut, l'auteur et, à défaut de l'auteur, les
imprimeurs, distributeurs et afficheurs seront poursuivis
comme auteurs principaux.
Lorsque l'auteur n'est pas poursuivi comme auteur principal,
il sera poursuivi comme complice.
Pourront être poursuivies comme complices, et dans tous les
cas, toutes personnes auxquelles les articles 121-6 et 121-7
du code pénal pourraient s'appliquer.
Article 14-2
Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 44
I.-
Les mineurs de seize à dix-huit ans
qui ont été déférés devant le procureur de la République
peuvent être poursuivis devant le tribunal pour enfants
selon la procédure de présentation immédiate devant la
juridiction pour mineurs dans les cas et selon les modalités
prévues par le présent article.
II.-
La procédure de présentation immédiate devant la juridiction
pour mineurs est applicable aux mineurs qui encourent une
peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an en cas de
flagrance, ou supérieure ou égale à trois ans dans les
autres cas. Elle ne peut être engagée que si le mineur fait
l'objet ou a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs procédures
en application de la présente ordonnance, que si des
investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que
si des investigations sur la personnalité ont été accomplies
au cours des douze mois précédents sur le fondement de
l'article 8 ; toutefois, lorsqu'en raison de l'absence du
mineur les investigations sur la personnalité n'ont pu être
accomplies à l'occasion d'une procédure antérieure en
application du même article 8, peuvent être prises en compte
des investigations réalisées en application de l'article 12.
III.-
Après avoir versé au dossier de la procédure les éléments de
personnalité résultant des investigations mentionnées au II,
le procureur de la République vérifie l'identité du mineur
qui lui est déféré et lui notifie les faits qui lui sont
reprochés en présence de l'avocat de son choix ou d'un
avocat désigné par le bâtonnier à la demande du procureur de
la République si le mineur ou ses représentants légaux n'ont
pas fait le choix d'un avocat. Dès sa désignation, l'avocat
peut consulter le dossier et communiquer librement avec le
mineur.
Après avoir recueilli ses observations éventuelles et celles
de son avocat, le procureur de la République informe le
mineur qu'il est traduit devant le tribunal pour enfants
pour y être jugé, à une audience dont il lui notifie la date
et l'heure et qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut
être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois.
Toutefois, il est procédé au jugement du mineur à la
première audience du tribunal pour enfants qui suit sa
présentation, sans que le délai de dix jours soit
applicable, lorsque le mineur et son avocat y consentent
expressément, sauf si les représentants légaux du mineur,
dûment convoqués, font connaître leur opposition.
A peine de nullité de la procédure, les formalités
mentionnées aux trois alinéas précédents font l'objet d'un
procès-verbal dont copie est remise au mineur et qui saisit
le tribunal pour enfants.
IV.-
Aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues au III,
le procureur de la République fait comparaître le mineur
devant le juge des enfants afin qu'il soit statué sur ses
réquisitions tendant soit au placement sous contrôle
judiciaire, soit au placement sous assignation à résidence
avec surveillance électronique, soit au placement en
détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience de
jugement.
Le juge des enfants statue par ordonnance motivée qui doit
comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait
qui constituent le fondement de la décision, par référence,
selon les cas, aux dispositions des articles 137 ou 144 du
code de procédure pénale. Il statue en audience de cabinet,
après un débat contradictoire au cours duquel il entend le
procureur de la République, qui développe ses réquisitions,
puis les observations du mineur et celles de son avocat. Le
juge des enfants peut, le cas échéant, entendre au cours de
ce débat les déclarations du représentant du service auquel
le mineur a été confié.
Les représentants légaux du mineur sont avisés de la
décision du juge des enfants par tout moyen. L'ordonnance
peut faire l'objet d'un appel devant la chambre de
l'instruction ; les dispositions des articles 187-1 et 187-2
du code de procédure pénale sont alors applicables.
Dans tous les cas, lorsque le juge des enfants ne fait pas
droit aux réquisitions du procureur de la République, il
peut ordonner les mesures prévues aux articles 8 et 10, le
cas échéant, jusqu'à la comparution du mineur.
Lorsque le mineur se soustrait aux obligations du contrôle
judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance
électronique, le second alinéa de l'article 141-2 et
l'article 141-4 du code de procédure pénale sont
applicables. Les attributions confiées au juge des libertés
et de la détention sont alors exercées par le juge des
enfants et celles confiées au juge d'instruction sont
exercées par le procureur de la République.
Le mineur placé en détention provisoire ou son avocat peut,
à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande est
adressée au juge des enfants, qui communique immédiatement
le dossier au procureur de la République aux fins de
réquisition. Le juge des enfants statue, dans les cinq jours
suivant la communication au procureur de la République, en
exerçant les attributions confiées au juge des libertés et
de la détention par les troisième et quatrième alinéas de
l'article 148 du code de procédure pénale.
V.-
Le tribunal pour enfants saisi en application du présent
article statue conformément aux dispositions de l'article
13, premier alinéa, et de l'article 14.
Il peut toutefois, d'office ou à la demande des parties,
s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée,
renvoyer à une prochaine audience dans un délai qui ne peut
être supérieur à un mois, en décidant, le cas échéant, de
commettre le juge des enfants pour procéder à un supplément
d'information ou d'ordonner une des mesures prévues aux
articles 8 et 10. Si le mineur est en détention provisoire
ou sous contrôle judiciaire, le tribunal statue alors par
décision spécialement motivée sur le maintien de la mesure.
Lorsque le mineur est en détention provisoire, le jugement
au fond doit être rendu dans un délai d'un mois suivant le
jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de
décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin
à la détention provisoire.
Le tribunal pour enfants peut également, s'il estime que des
investigations supplémentaires sont nécessaires compte tenu
de la gravité ou de la complexité de l'affaire, renvoyer le
dossier au procureur de la République. Lorsque le mineur est
en détention provisoire, le tribunal pour enfants statue au
préalable sur le maintien du mineur en détention provisoire
jusqu'à sa comparution devant le juge des enfants ou le juge
d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour
même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté
d'office.
VI.-
Les dispositions du présent article sont également
applicables aux mineurs de treize à seize ans, à condition
que la peine encourue soit d'au moins cinq ans
d'emprisonnement, sans qu'elle puisse excéder sept ans. Le
procureur de la République ne peut alors requérir que le
placement sous contrôle judiciaire du mineur jusqu'à sa
comparution devant le tribunal pour enfants, conformément
aux dispositions du III de l'article 10-2, à une audience
qui doit se tenir dans un délai de dix jours à deux mois.
Article 15
Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 59 1° JORF 7
mars 2007
Si la prévention est établie a l'égard du mineur de treize
ans, le tribunal pour enfants prononcera, par décision
motivée, l'une des mesures suivantes :
1°
Remise à ses parents, à son tuteur, à
la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de
confiance ;
2°
Placement dans une institution ou un
établissement public ou privé, d'éducation ou de formation
professionnelle, habilité ;
3°
Placement dans un établissement médical ou
médico-pédagogique habilité ;
4°
Remise au service de l'assistance à l'enfance ;
5°
Placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants
d'âge scolaire ;
6°
Mesure d'activité de jour, dans les conditions définies à
l'article 16 ter.
Article 15-1
Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 43 (V)
Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé d'au
moins dix ans, le tribunal pour enfants pourra prononcer par
décision motivée une ou plusieurs des sanctions éducatives
suivantes :
1°
Confiscation d'un objet détenu ou appartenant au mineur et
ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le
produit ;
2°
Interdiction de paraître, pour une durée qui ne saurait
excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels
l'infraction a été commise et qui sont désignés par la
juridiction, à l'exception des lieux dans lesquels le mineur
réside habituellement ;
3°
Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an,
de rencontrer ou de recevoir la ou les victimes de
l'infraction désignées par la juridiction ou d'entrer en
relation avec elles ;
4°
Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an,
de rencontrer ou de recevoir le ou les coauteurs ou
complices éventuels désignés par la juridiction ou d'entrer
en relation avec eux ;
5°
Mesure d'aide ou de réparation mentionnée à l'article 12-1 ;
6°
Obligation de suivre un stage de formation civique, d'une
durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour objet de
rappeler au mineur les obligations résultant de la loi et
dont les modalités d'application sont fixées par décret en
Conseil d'Etat ;
7°
Mesure de placement pour une durée de trois mois maximum,
renouvelable une fois, sans excéder un mois pour les mineurs
de dix à treize ans, dans une institution ou un
établissement public ou privé d'éducation habilité
permettant la mise en oeuvre d'un travail psychologique,
éducatif et social portant sur les faits commis et situé en
dehors du lieu de résidence habituel ;
8°
Exécution de travaux scolaires ;
9°
Avertissement solennel ;
10°
Placement dans un établissement scolaire doté d'un internat
pour une durée correspondant à une année scolaire avec
autorisation pour le mineur de rentrer dans sa famille lors
des fins de semaine et des vacances scolaires ;
11°
Interdiction pour le mineur d'aller et venir sur la voie
publique entre vingt-trois heures et six heures sans être
accompagné de l'un de ses parents ou du titulaire de
l'autorité parentale, pour une durée de trois mois maximum,
renouvelable une fois.
Le tribunal pour enfants désignera le service de la
protection judiciaire de la jeunesse ou le service habilité
chargé de veiller à la bonne exécution de la sanction. Ce
service fera rapport au juge des enfants de l'exécution de
la sanction éducative.
Les sanctions éducatives prononcées en application du
présent article sont exécutées dans un délai ne pouvant
excéder trois mois à compter du jugement.
En cas de non-respect par le mineur des sanctions éducatives
prévues au présent article, le tribunal pour enfants pourra
prononcer à son égard une mesure de placement dans l'un des
établissements visés à l'article 15.
Article 16
Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 59 3° JORF 7
mars 2007
Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de
plus de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera par
décision motivée l'une des mesures suivantes :
1°
Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en
avait la garde ou à une personne digne de confiance ;
2°
Placement dans une institution ou un établissement, public
ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle,
habilité ;
3°
Placement dans un établissement médical ou
médico-pédagogique habilité ;
4°
Placement dans une institution publique d'éducation
surveillée ou d'éducation corrective ;
5°
Avertissement solennel ;
6°
Mesure d'activité de jour, dans les conditions définies à
l'article 16 ter.
Article 16 bis
Modifié par Loi n°96-585 du 1 juillet 1996 - art. 6 JORF 2
juillet 1996
Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur, le
tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs
pourront aussi prononcer, à titre principal et par décision
motivée, la mise sous protection judiciaire pour une durée
n'excédant pas cinq années.
Les diverses mesures de protection, d'assistance, de
surveillance et d'éducation auxquelles le mineur sera soumis
seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Le juge des enfants pourra, à tout moment jusqu'à
l'expiration du délai de mise sous protection judiciaire,
prescrire une ou plusieurs mesures mentionnées à l'alinéa
précédent. Il pourra en outre, dans les mêmes conditions,
soit supprimer une ou plusieurs mesures auxquelles le mineur
aura été soumis, soit mettre fin à la mise sous protection
judiciaire.
Lorsque, pour l'accomplissement de la mise sous protection
judiciaire, le placement d'un mineur de plus de seize ans
dans un des établissements désignés à l'article précédent
aura été décidé, ce placement ne se poursuivra après la
majorité de l'intéressé que si celui-ci en fait la demande.
Article 16 ter
Créé par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 59 4° JORF 7 mars 2007
La mesure d'activité de jour consiste dans la participation
du mineur à des activités d'insertion professionnelle ou
scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public,
soit auprès d'une personne morale de droit privé exerçant
une mission de service public ou d'une association
habilitées à organiser de telles activités, soit au sein du
service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel il
est confié.
Cette mesure peut être ordonnée par le juge des enfants ou
par le tribunal pour enfants à l'égard d'un mineur en
matière correctionnelle.
Lorsqu'il prononce une mesure d'activité de jour, le juge
des enfants ou le tribunal pour enfants en fixe la durée,
qui ne peut excéder douze mois, et ses modalités d'exercice.
Il désigne la personne morale de droit public ou de droit
privé, l'association ou le service auquel le mineur est
confié.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application de la mesure d'activité de jour.
Il détermine, notamment, les conditions dans lesquelles :
1° Le juge des enfants établit, après avis du ministère
public et consultation de tout organisme public compétent en
matière de prévention de la délinquance des mineurs, la
liste des activités dont la découverte ou auxquelles
l'initiation sont susceptibles d'être proposées dans son
ressort ;
2° La mesure d'activité de jour doit se concilier avec les
obligations scolaires ;
3° Sont habilitées les personnes morales et les associations
mentionnées au premier alinéa.
Article 17
Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 9 JORF 2 juin 1951
Créé par Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945
rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945
Modifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 14 JORF 7
juillet 1974
Dans tous les cas prévus par les articles 15 et 16
ci-dessus, les mesures seront prononcées pour le nombre
d'années que la décision déterminera et qui ne pourra
excéder l'époque ou le mineur aura atteint sa majorité.
La remise d'un mineur à l'assistance ne sera possible, si
l'enfant est âgé de plus de treize ans, qu'en vue d'un
traitement médical ou encore dans le cas d'un orphelin ou
d'un enfant dont les parents ont été déchus de la puissance
paternelle.
Article 18
Créé par Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945
rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945
Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de
plus de treize ans, celui-ci pourra faire l'objet d'une
condamnation pénale conformément à l'article 2.
Article 19
Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 4 JORF 2 juin 1951
Créé par Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945
rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945
Modifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 14 JORF 7
juillet 1974
Lorsqu'une des mesures prévues aux articles 15, 16 et 28 ou
une condamnation pénale sera décidée, le mineur pourra, en
outre, être placé jusqu'à un âge qui ne pourra excéder celui
de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée.
Le tribunal pour enfants pourra, avant de prononcer au fond,
ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en
vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve
dont il fixera la durée.
Article 20
Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 45
Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime sera
jugé par la cour d'assises des mineurs composée d'un
président, de deux assesseurs, et complétée par le jury
criminel. La cour d'assises des mineurs peut également
connaître des crimes et délits commis par le mineur avant
d'avoir atteint l'âge de seize ans révolus lorsqu'ils
forment avec le crime principalement poursuivi un ensemble
connexe ou indivisible.
La cour d'assises des mineurs se réunira au siège de la cour
d'assises et au cours de la session de celle-ci. Son
président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les
conditions prévues pour le président de la cour d'assises
par les articles 244 à 247 du code de procédure pénale. Les
deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les
juges des enfants du ressort de la cour d'appel et désignés
dans les formes des articles 248 à 252 du code de procédure
pénale.
Les fonctions du ministère public auprès de la cour
d'assises des mineurs seront remplies par le procureur
général ou un magistrat du ministère public spécialement
chargé des affaires de mineurs.
Le greffier de la cour d'assises exercera les fonctions de
greffier à la cour d'assises des mineurs.
Dans le cas ou tous les accusés de la session auront été
renvoyés devant la cour d'assises des mineurs, il sera
procédé par cette juridiction, conformément aux dispositions
des articles 288 à 292 du code de procédure pénale.
Dans le cas contraire, le jury de la cour d'assises des
mineurs sera formé de jurés pris sur la liste arrêtée par la
cour d'assises.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, le
président de la cour d'assises des mineurs et la cour
d'assises des mineurs exerceront respectivement les
attributions dévolues par les dispositions du code de
procédure pénale au président de la cour d'assises et à la
cour.
Les dispositions des alinéas 1er, 2,4 et 5 de l'article 14
s'appliqueront à la cour d'assises des mineurs.
Après l'interrogatoire des accusés, le président de la cour
d'assises des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que
l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite
des débats.
Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, il
sera procédé, en ce qui concerne les mineurs âgés de seize
ans au moins, accusés de crime, conformément aux
dispositions des articles 191 à 218 et 231 à 379-1 du code
de procédure pénale.
Si l'accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à
peine de nullité, les deux questions suivantes :
1° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation
pénale ?
2° Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la
diminution de peine prévue à l'article 20-2 ?
S'il est reproché à l'accusé une des infractions prévues aux
2° et 3° de l'article 20-2 commise une nouvelle fois en état
de récidive légale, la deuxième question est ainsi rédigée :
" 2° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé le bénéfice de la
diminution de peine prévue à l'article 20-2 ? ".
S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit
pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures
relatives à son placement ou à sa garde ou les sanctions
éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à
statuer seront celles des articles 15-1,16 et du premier
alinéa de l'article 19.
Article 20-1
Créé par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24
décembre 1958
Modifié par Loi n°79-1131 du 28 décembre 1979 - art. 5 JORF
29 décembre 1979
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 253
JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Les contraventions de la 5e classe commises par des mineurs,
sont instruites et jugées dans les conditions prévues aux
articles 8 à 19 de la présente ordonnance.
Article 20-2
Modifié par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 5 JORF 11
août 2007
Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne
peuvent prononcer à l'encontre des mineurs âgés de plus de
treize ans une peine privative de liberté supérieure à la
moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la
réclusion criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer
une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle. La
diminution de moitié de la peine encourue s'applique
également aux peines minimales prévues par les articles
132-18, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal.
Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le
tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs peut
décider qu'il n'y a pas lieu de le faire bénéficier de
l'atténuation de la peine prévue au premier alinéa dans les
cas suivants :
1° Lorsque les circonstances de l'espèce et la personnalité
du mineur le justifient ;
2° Lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à
l'intégrité physique ou psychique de la personne a été
commis en état de récidive légale ;
3° Lorsqu'un délit de violences volontaires, un délit
d'agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance
aggravante de violences a été commis en état de récidive
légale.
Lorsqu'elle est prise par le tribunal pour enfants, la
décision de ne pas faire bénéficier le mineur de
l'atténuation de la peine doit être spécialement motivée,
sauf pour les infractions mentionnées au 3° commises en état
de récidive légale.
L'atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne
s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsque les
infractions mentionnées aux 2° et 3° ont été commises une
nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, la cour
d'assises des mineurs peut en décider autrement, de même que
le tribunal pour enfants qui statue par une décision
spécialement motivée.
Pour l'application des articles 132-8 à 132-11, 132-18-1 et
132-19-1 du code pénal et des deux alinéas précédents, les
mesures ou sanctions éducatives prononcées contre un mineur
ne peuvent constituer le premier terme de l'état de
récidive.
Les dispositions de l'article 132-23 du code pénal relatives
à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs.
L'emprisonnement est subi par les mineurs soit dans un
quartier spécial d'un établissement pénitentiaire, soit dans
un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs dans
les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 20-3
Modifié par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 5 JORF 11
août 2007
Sous réserve de l'application des dispositions des deuxième
à cinquième alinéas de l'article 20-2, le tribunal pour
enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent
prononcer à l'encontre d'un mineur âgé de plus de treize ans
une peine d'amende d'un montant supérieur à la moitié de
l'amende encourue ou excédant 7500 euros.
Article 20-4
Modifié par Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 45 JORF 18
juin 1998
La peine d'interdiction du territoire français et les peines
de jour-amende, d'interdiction des droits civiques, civils
et de famille, d'interdiction d'exercer une fonction
publique ou une activité professionnelle ou sociale,
d'interdiction de séjour, de fermeture d'établissement,
d'exclusion des marchés publics et d'affichage ou de
diffusion de la condamnation ne peuvent être prononcées à
l'encontre d'un mineur.
Article 20-4-1
Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 44 JORF 10
mars 2004
Les dispositions de l'article 131-5-1 du code pénal
relatives à la peine de stage de citoyenneté sont
applicables aux mineurs de treize à dix-huit ans. Le contenu
du stage est alors adapté à l'âge du condamné. La
juridiction ne peut ordonner que ce stage soit effectué aux
frais du mineur.
Article 20-5
Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 46
Les dispositions des articles 131-8 et 131-22 à 131-24 du
code pénal relatives au travail d'intérêt général sont
applicables aux mineurs de seize à dix-huit ans. De même,
leur sont applicables les dispositions des articles 132-54 à
132-57 du code pénal relatives au sursis assorti de
l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. Pour
l'application de l'article 132-57 du code pénal, la
conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en sursis
assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt
général est possible, dans les conditions et selon les
modalités prévues au même article, dès lors que le mineur
est âgé de seize ans au jour de la décision.
Pour l'application des articles 131-8 et 132-54 du code
pénal, les travaux d'intérêt général doivent être adaptés
aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature
à favoriser l'insertion sociale des jeunes condamnés.
Article 20-6
Créé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 254 JORF
23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut
résulter de plein droit d'une condamnation pénale prononcée
à l'encontre d'un mineur.
Article 20-7 (abrogé) .
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 61 JORF 7
mars 2007
Abrogé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 47
Article 20-8
Créé par Loi n°97-1159 du 19 décembre 1997 - art. 13 JORF 20
décembre 1997
Les dispositions des articles 723-7 à 723-13 du code de
procédure pénale relatives au placement sous surveillance
électronique sont applicables aux mineurs.
Article 20-9
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 165 JORF 10
mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
En cas de condamnation prononcée par une juridiction
spécialisée pour mineurs, le juge des enfants exerce les
fonctions dévolues au juge de l'application des peines par
le code pénal et le code de procédure pénale, jusqu'à ce que
la personne condamnée ait atteint l'âge de vingt et un ans.
Le tribunal pour enfants exerce les attributions dévolues au
tribunal de l'application des peines et la chambre spéciale
des mineurs les attributions dévolues à la chambre de
l'application des peines.
Toutefois, lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit
ans au jour du jugement, le juge des enfants n'est compétent
que si la juridiction spécialisée le décide par décision
spéciale.
En raison de la personnalité du mineur ou de la durée de la
peine prononcée, le juge des enfants peut se dessaisir au
profit du juge de l'application des peines lorsque le
condamné a atteint l'âge de dix-huit ans.
Pour la préparation de l'exécution, la mise en oeuvre et le
suivi des condamnations mentionnées au premier alinéa, le
juge des enfants désigne s'il y a lieu un service du secteur
public de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce
service veille au respect des obligations imposées au
condamné. Le juge des enfants peut également désigner à
cette fin le service pénitentiaire d'insertion et de
probation lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit
ans.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent article.
Article 20-10
Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 48
En cas de condamnation prononcée par une juridiction
spécialisée pour mineurs à une peine d'emprisonnement
assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'un sursis
assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt
général, la juridiction de jugement peut, si la personnalité
du mineur le justifie, assortir cette peine de l'une des
mesures définies aux articles 16 et 19, ces mesures pouvant
être modifiées pendant toute la durée de l'exécution de la
peine par le juge des enfants. Elle peut notamment décider
de placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu par
l'article 33.
La juridiction de jugement peut astreindre le condamné, dans
les conditions prévues à l'article 132-43 du code pénal, à
l'obligation de respecter les conditions d'exécution des
mesures visées au premier alinéa ; le non-respect de cette
obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise
à l'épreuve et la mise à exécution de la peine
d'emprisonnement.
Dans tous les cas prévus par l'article 20-9 de la présente
ordonnance, lorsqu'il s'agit d'une peine ou d'un aménagement
de peine pour lequel le juge de l'application des peines
peut imposer au condamné une ou plusieurs des obligations
prévues en matière de sursis avec mise à l'épreuve, le juge
des enfants peut également imposer au condamné de respecter
une des mesures mentionnées aux articles 16 et 19, ces
mesures pouvant être modifiées pendant l'exécution de la
peine. Il peut également décider de placer le mineur dans un
centre éducatif fermé prévu par l'article 33 lorsque le
non-respect des obligations prévues en matière de sursis
avec mise à l'épreuve peut entraîner la révocation du sursis
et la mise à exécution de la peine d'emprisonnement.
Le responsable du service qui veille à la bonne exécution de
la peine doit faire rapport au procureur de la République
ainsi qu'au juge des enfants en cas de non-respect par le
mineur des obligations qui lui ont été imposées.
Article 21
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF
27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005
Sous réserve de l'application des articles 524 à 530-1 du
code de procédure pénale, les contraventions de police des
quatre premières classes, commises par les mineurs, sont
déférées au tribunal de police siégeant dans les conditions
de publicité prescrites à l'article 14 pour le tribunal pour
enfants.
Si la contravention est établie, le tribunal pourra soit
simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine
d'amende prévue par la loi. Toutefois, les mineurs de treize
ans ne pourront faire l'objet que d'une admonestation.
En outre, si le tribunal de police estime utile, dans
l'intérêt du mineur, l'adoption d'une mesure de
surveillance, il pourra, après le prononcé du jugement,
transmettre le dossier au juge des enfants qui aura la
faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté
surveillée.
L'appel des décisions des tribunaux de police est porté
devant la cour d'appel dans les conditions prévues à
l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958
relative à l'organisation des juridictions pour enfants.
Pour les contraventions de police des quatre premières
classes relevant du deuxième alinéa de l'article 521 du code
de procédure pénale, le juge de proximité exerce les
attributions du tribunal de police dans les conditions
prévues au présent article.
NOTA:
Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en
vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa
publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de
police ou la juridiction de proximité sont régulièrement
saisis à cette date demeurent de la compétence de ces
juridictions.
Article 22
Créé par Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945
rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945
Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 5 JORF 2 juin 1951
rectificatif JORF 21 juin et 13 juillet 1951
Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24
décembre 1958
Le juge des enfants et le tribunal pour enfants pourront,
dans tous les cas, ordonner l'exécution provisoire de leur
décision, nonobstant opposition ou appel.
Les décisions prévues à l'article 15 ci-dessus et prononcées
par défaut à l'égard d'un mineur de treize ans, lorsque
l'exécution provisoire en aura été ordonnée, seront ramenées
à exécution a la diligence du procureur de la République,
conformément aux dispositions de l'article 707 du code de
procédure pénale. Le mineur sera conduit et retenu dans un
centre d'accueil ou dans une section d'accueil d'une
institution visée à l'article 10 ou dans un dépôt de
l'assistance ou dans un centre d'observation.
Article 23
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 JORF 16
juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Le délégué à la protection de l'enfance exercera à la
chambre spéciale de la cour d'appel les fonctions visées à
l'article 6 de l'ordonnance susvisée n° 58-1274 du 22
décembre 1958. Il siégera comme membre de la chambre de
l'instruction lorsque celle-ci connaîtra d'une affaire dans
laquelle un mineur sera impliqué, soit seul, soit avec des
coauteurs ou complices majeurs. Il disposera en cause
d'appel des pouvoirs attribués au juge des enfants par
l'article 29 (alinéa 1er).
Article 24
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 86 JORF 16
juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Les règles sur le défaut et l'opposition résultant des
articles 487 et suivants du code de procédure pénale seront
applicables aux jugements du juge des enfants et du tribunal
pour enfants.
Les dispositions des articles 185 à 187 du code de procédure
pénale seront applicables aux ordonnances du juge des
enfants et du juge d'instruction spécialement chargé des
affaires de mineurs. Toutefois, par dérogation à l'article
186 dudit code, les ordonnances du juge des enfants et du
juge d'instruction concernant les mesures provisoires
prévues à l'article 10 seront susceptibles d'appel. Cet
appel sera formé dans les délais de l'article 498 du code de
procédure pénale et porté devant la chambre spéciale de la
cour d'appel.
Les règles sur l'appel résultant des dispositions du code de
procédure pénale sont applicables aux jugements du juge des
enfants et du tribunal pour enfants et aux arrêts de la cour
d'assises des mineurs rendus en premier ressort.
Le droit d'opposition, d'appel ou de recours en cassation
pourra être exercé soit par le mineur, soit par son
représentant légal.
Le recours en cassation n'a pas d'effet suspensif, sauf si
une condamnation pénale est intervenue.
Les jugements du juge des enfants seront exempts des
formalités de timbre et d'enregistrement.
Chapitre III ter : De la césure du procès pénal des mineurs
Article 24-5
Créé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 50
Les articles 132-58 à 132-65 du code pénal relatifs à la
dispense de peine et à l'ajournement sont applicables aux
mineurs. La dispense et l'ajournement peuvent également être
ordonnés pour le prononcé des mesures éducatives et des
sanctions éducatives.
Toutefois, l'ajournement du prononcé de la mesure éducative,
de la sanction éducative ou de la peine peut être également
ordonné lorsque le juge des enfants statuant en chambre du
conseil, le tribunal pour enfants ou le tribunal
correctionnel pour mineurs considère :
1° Soit que les perspectives d'évolution de la personnalité
du mineur le justifient ;
2° Soit que des investigations supplémentaires sur la
personnalité du mineur sont nécessaires.
L'affaire est alors renvoyée à une audience qui doit avoir
lieu au plus tard dans les six mois.
Article 24-6
Créé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 50
Le juge des enfants statuant en chambre du conseil, le
tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour
mineurs qui ajourne le prononcé de la mesure éducative, de
la sanction éducative ou de la peine peut ordonner à l'égard
du mineur, à titre provisoire, son placement dans un
établissement public ou habilité à cet effet, une mesure de
liberté surveillée préjudicielle, une mesure ou une activité
d'aide ou de réparation dans les conditions prévues à
l'article 12-1 ou une mesure d'activité de jour dans les
conditions définies à l'article 16 ter.
Dans le cas mentionné au 2° de l'article 24-5, il ordonne
une des mesures d'investigation prévues à l'article 8.
Lorsque l'ajournement est prononcé par le juge des enfants
statuant en chambre du conseil, celui-ci peut renvoyer
l'affaire devant le tribunal pour enfants.
Article 24-7
Créé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 50
Par dérogation au troisième alinéa de l'article 8-3 et au II
de l'article 14-2, le procureur de la République peut faire
application des procédures prévues aux mêmes articles à
l'encontre d'un mineur pour lequel aucune investigation n'a
été ordonnée en application de l'article 8 et alors qu'il
n'existe pas dans le dossier d'éléments suffisants sur sa
personnalité pour permettre au tribunal de se prononcer, dès
lors qu'il requiert dans la saisine du tribunal qu'il soit
fait application du présent chapitre.
Le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour
mineurs est alors tenu, après s'être prononcé sur la
culpabilité du mineur et, le cas échéant, sur l'action
civile, d'ajourner le prononcé de la mesure éducative, de la
sanction éducative ou de la peine conformément aux articles
24-5 et 24-6.
Article 24-8
Créé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 50
Les articles 132-66 à 132-70 du code pénal ne sont pas
applicables aux mineurs.
Chapitre IV : La liberté surveillée.
Article 25
Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 6 JORF 2 juin 1951
Modifié par Ordonnance 58-889 1958-09-24 art. 2 JORF 27
septembre 1958
Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24
décembre 1958
La rééducation des mineurs en liberté surveillée est
assurée, sous l'autorité du juge des enfants, par des
délégués permanents et par des délégués bénévoles à la
liberté surveillée.
Les délégués permanents, agents de l'Etat nommés par le
ministre de la justice, ont pour mission de diriger et de
coordonner l'action des délégués ; ils assument en outre la
rééducation des mineurs que le juge leur a confiée
personnellement.
Les délégués bénévoles sont choisis parmi les personnes de
l'un ou de l'autre sexe, majeures ; ils sont nommés par le
juge des enfants.
Dans chaque affaire, le délégué est désigné soit
immédiatement par le jugement, soit ultérieurement par
ordonnance du juge des enfants, notamment dans le cas de
délégation de compétence prévu à l'article 31.
Les frais de transports exposés par les délégués permanents
et les délégués à la liberté surveillée pour la surveillance
des mineurs, ainsi que les frais de déplacement engagés par
les délégués permanents dans le cadre de leur mission de
direction et coordination de l'action des délégués sont
remboursés dans les conditions prévues par la réglementation
générale concernant le remboursement des frais engagés par
les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs
déplacements.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du
ministre de l'économie et des finances déterminera les
modalités selon lesquelles il sera dérogé à cette
réglementation pour tenir compte des conditions
particulières dans lesquelles des délégués permanents et les
délégués à la liberté surveillée sont appelés à réaliser
certains de leurs déplacements.
Article 26
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 -
art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002
Dans tous les cas ou le régime de la liberté surveillée sera
décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui
en a la garde, seront avertis du caractère et de l'objet de
cette mesure et des obligations qu'elle comporte.
Le délégué à la liberté surveillée fera rapport au juge des
enfants, en cas de mauvaise conduite, de péril moral du
mineur, d'entraves systématiques à l'exercice de la
surveillance, ainsi que dans le cas ou une modification de
placement ou de garde lui paraîtra utile.
En cas de décès, de maladie grave, de changement de
résidence ou d'absence non autorisée du mineur, les parents,
tuteur, gardien ou patron devront sans retard en informer le
délégué.
Si un incident à la liberté surveillé révèle un défaut de
surveillance caractérisé de la part des parents ou du tuteur
ou gardien, ou des entraves systématiques à l'exercice de la
mission du délégué, le juge des enfants ou le tribunal pour
enfants, quelle que soit la décision prise à l'égard du
mineur, pourra condamner les parents ou le tuteur ou gardien
à une amende civile de 1,5 à 75 euros.
Article 27
Créé par Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945
rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945
Les mesures de protection, d'assistance, de surveillance,
d'éducation ou de réforme ordonnées à l'égard d'un mineur
peuvent être révisées à tout moment, sous réserve des
dispositions ci-après.
Lorsqu'une année au moins se sera écoulée depuis l'exécution
d'une décision plaçant le mineur hors de sa famille, les
parents ou le tuteur ou le mineur lui-même pourront former
une demande de remise ou de restitution de garde en
justifiant de leur aptitude à élever l'enfant et d'un
amendement suffisant de ce dernier. En cas de rejet, la même
demande ne pourra être renouvelé qu'après l'expiration du
délai d'un an.
Article 28
Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 7 JORF 2 juin 1951
Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24
décembre 1958
Modifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 14 JORF 7
juillet 1974
Modifié par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 18 JORF 8
juillet 1989
Le juge des enfants pourra, soit d'office, soit à la requête
du ministère public, du mineur, de ses parents, de son
tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le
rapport du délégué à la liberté surveillé, statuer sur tous
les incidents, instances en modification de placement ou de
garde, demandes de remise de garde. Il pourra ordonner
toutes mesures de protection ou de surveillance utiles,
rapporter ou modifier les mesures prises. Le tribunal pour
enfants est, le cas échéant, investi du même droit.
Toutefois, le tribunal pour enfants sera seul compétent
lorsqu'il y aura lieu de prendre à l'égard d'un mineur qui
avait été laissé à la garde de ses parents, de son tuteur ou
laissé ou remis à une personne digne de confiance, une des
autres mesures prévues aux articles 15 et 16.
Article 29 (abrogé)
Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24
décembre 1958
Abrogé par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 18 JORF 8
juillet 1989
Article 30 (abrogé)
Créé par Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945
rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945
Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 8 JORF 2 juin 1951
Abrogé par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 18 JORF 8
juillet 1989
Article 31
Créé par Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945
rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945
Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 9 JORF 2 juin 1951
rectificatif JORF 21 juin 1951
Sont compétents pour statuer sur tous incidents, instances
modificatives de placement ou de garde ou demandes de remise
de garde :
1° Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ayant
primitivement statué. Dans le cas ou il s'agit d'une
juridiction n'ayant pas un caractère permanent ou lorsque la
décision initiale émane d'une cour d'appel, la compétence
appartiendra au juge des enfants ou au tribunal pour enfants
du domicile des parents ou de la résidence actuelle du
mineur ;
2° Sur délégation de compétence accordée par le juge des
enfants ou par le tribunal pour enfants ayant primitivement
statué, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants du
domicile des parents, de la personne, de l'oeuvre, de
l'établissement ou de l'institution à qui le mineur a été
confié par décision de justice ainsi que le juge des enfants
ou le tribunal pour enfants du lieu ou le mineur se
trouvera, en fait, placé ou arrêté.
Si l'affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires
pourront être ordonnées par le juge des enfants du lieu ou
le mineur se trouvera, en fait, placé ou arrêté.
Article 32
Créé par Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945
rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945
Les dispositions des articles 22, 23 et 24 sont applicables
aux décisions rendues sur incident à la liberté surveillée,
instances modificatives de placement ou de garde, demandes
de remise de garde.
Chapitre V : Dispositions diverses.
Article 33
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 62 JORF 7
mars 2007
Les centres éducatifs fermés sont des établissements publics
ou des établissements privés habilités dans des conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat, dans lesquels les
mineurs sont placés en application d'un contrôle judiciaire
ou d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'un placement à
l'extérieur ou à la suite d'une libération conditionnelle.
Au sein de ces centres, les mineurs font l'objet des mesures
de surveillance et de contrôle permettant d'assurer un suivi
éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur
personnalité. La violation des obligations auxquelles le
mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné
son placement dans le centre peut entraîner, selon le cas,
le placement en détention provisoire ou l'emprisonnement du
mineur.
L'habilitation prévue à l'alinéa précédent ne peut être
délivrée qu'aux établissements offrant une éducation et une
sécurité adaptées à la mission des centres ainsi que la
continuité du service.
A l'issue du placement en centre éducatif fermé ou, en cas
de révocation du contrôle judiciaire ou du sursis avec mise
à l'épreuve, à la fin de la mise en détention, le juge des
enfants prend toute mesure permettant d'assurer la
continuité de la prise en charge éducative du mineur en vue
de sa réinsertion durable dans la société.
Article 34
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 23
JORF 10 septembre 2002
Lorsque le mineur est placé dans l'un des centres prévus à
l'article 33, les allocations familiales sont suspendues.
Toutefois, le juge des enfants peut les maintenir lorsque la
famille participe à la prise en charge morale ou matérielle
de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant
dans son foyer.
Les allocations familiales suspendues concernent la seule
part représentée par l'enfant délinquant dans le calcul des
attributions d'allocations familiales.
Article 35
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 32
JORF 10 septembre 2002
Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout
moment les établissements publics ou privés accueillant des
mineurs délinquants de leur département.
Article 37
Créé par Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945
rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945
Dans le cas d'infractions dont la poursuite est réservée
d'après les lois en vigueur aux administrations publiques,
le procureur de la République aura seul qualité pour exercer
la poursuite sur la plainte préalable de l'administration
intéressée.
Article 38
Créé par Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945
rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945
Dans chaque tribunal, le greffier tiendra un registre
spécial, non public, dont le modèle sera fixé par arrêté
ministériel et sur lequel seront mentionnées toutes les
décisions concernant les mineurs de dix-huit ans, y compris
celles intervenues sur incident à la liberté surveillée,
instances modificatives de placement ou de garde et remises
de garde.
Article 39
Créé par Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945
rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945
Toute personne, toute œuvre ou toute institution, même
reconnue d'utilité publique, s'offrant à recueillir d'une
façon habituelle des mineurs en application de la présente
ordonnance, devra obtenir du préfet une habilitation
spéciale dans des conditions qui seront fixées par décret.
Cette disposition est également applicable aux personnes,
aux œuvres et aux institutions exerçant actuellement leur
activité au titre de la loi du 22 juillet 1912.
Article 40
Créé par Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945
rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945
Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 12 JORF 2 juin 1951
Dans tous les cas ou le mineur est remis à titre provisoire
ou à titre définitif à une personne autre que son père,
mère, tuteur ou à une personne autre que celle qui en avait
la garde, la décision devra déterminer la part des frais
d'entretien et de placement qui est mise à la charge de la
famille.
Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle
au profit du Trésor public.
Les allocations familiales, majorations et allocations
d'assistance auxquelles le mineur ouvre droit seront, en
tout état de cause, versées directement par l'organisme
débiteur à la personne ou à l'institution qui a la charge du
mineur pendant la durée du placement.
Lorsque le mineur est remis à l'assistance à l'enfance, la
part des frais d'entretien et de placement qui n'incombe pas
à la famille est mise à la charge du Trésor.
Article 41
Créé par Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945
rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945
Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 11 JORF 2 juin 1951
Des décrets détermineront les mesures d'application de la
présente ordonnance, et notamment les conditions de
remboursement des frais d'entretien, de rééducation et de
surveillance des mineurs confiés à des personnes,
institutions ou services, par application de la présente
ordonnance.
Article 42
Créé par Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945
rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945
Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 11 JORF 2 juin 1951
Sont abrogés la loi du 22 juillet 1912 et les textes qui
l'ont complétée et modifiée ainsi que la loi du 5 août 1850
sur l'éducation et le patronage des jeunes détenus.
La présente ordonnance sera applicable aux départements
d'outre-mer.
Article 43
Créé par Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945
rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945
Les procédures en cours pourront, le cas échéant,
lorsqu'elles n'ont pas, à la date d'entrée en vigueur de la
présente ordonnance, donné lieu à une ordonnance de renvoi
d'un juge d'instruction, faire l'objet, sur réquisitions du
ministère public, d'une ordonnance de dessaisissement du
juge d'instruction, afin qu'il soit suivi par le procureur
de la République, conformément aux dispositions de la
présente ordonnance.
Chapitre VI : Dispositions applicables dans les territoires
d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte
(abrogé)
Chapitre VI : Dispositions applicables dans les territoires
d'outre-mer et dans le Département de Mayotte
Article 44
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V)
JORF 13 juillet 2001
Sous réserve des adaptations prévues aux articles 45 et 46,
les dispositions de la présente ordonnance, à l'exception du
deuxième alinéa de l'article 16 bis, des articles 25, 26, 39
à 41, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les
territoires de la Polynésie française et des îles
Wallis-et-Futuna.
Les dispositions du code de procédure pénale auxquelles il
est fait référence dans la présente ordonnance sont
applicables sous réserve des adaptations prévues au titre
Ier du livre VI de ce même code.
Article 45
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V)
JORF 13 juillet 2001
Dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie le
IV de l'article 4 s'applique dans les conditions suivantes :
I. - En Polynésie française :
En l'absence d'avocat dans l'île où se déroule la garde à
vue et lorsque le déplacement d'un avocat paraît
matériellement impossible, l'entretien peut avoir lieu avec
une personne qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation,
incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du
casier judiciaire et qui n'est pas mise en cause pour les
mêmes faits ou pour des faits connexes.
II. - En Nouvelle-Calédonie :
Lorsque la garde à vue se déroule en dehors des communes de
Nouméa, Mont-Doré, Dumbea et Paita et que le déplacement de
l'avocat paraît matériellement impossible, l'entretien peut
avoir lieu avec une personne qui n'a fait l'objet d'aucune
condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin
n° 2 du casier judiciaire et qui n'est pas mise en cause
pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.
III. - A Wallis-et-Futuna :
Il peut être fait appel à une personne agréée par le
président du tribunal de première instance.
Article 46
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V)
JORF 13 juillet 2001
Les articles 10 et 16 bis sont modifiés comme suit :
I. - Pour son application dans les territoires de la
Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles
Wallis-et-Futuna, au onzième alinéa de l'article 10, les
mots : "par le ministre de la justice" sont remplacés par
les mots : "dans les conditions fixées par la réglementation
applicable localement".
II. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article 16
bis, le juge des enfants pourra prescrire une ou plusieurs
mesures de protection, d'assistance, de surveillance et
d'éducation, soit en milieu ouvert, soit sous forme de
placement.
NOTA:
* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars
1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
IV. - Dans toutes les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est
remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la
Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès
de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est
remplacée par la référence au gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie."*
Article 47
Modifié par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 5
Sous réserve des adaptations prévues aux articles 48 et 49,
les dispositions de la présente ordonnance sont applicables
dans le Département de Mayotte.
Les dispositions du code de procédure pénale auxquelles il
est fait référence dans la présente ordonnance sont
applicables sous réserve des adaptations prévues au titre II
du livre VI de ce même code.
Article 48
Modifié par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 5
Pour son application dans le Département de Mayotte,
l'article 20 est rédigé comme suit :
Art. 20. - Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de
crime, sera jugé par la cour d'assises des mineurs composée
de la même façon que la cour d'assises. Toutefois, un des
assesseurs sera remplacé, sauf impossibilité, par le
magistrat du siège du tribunal de grande instance exerçant
les fonctions de juge des enfants.
La cour d'assises des mineurs se réunit au siège de la cour
d'assises sur convocation du président du chambre d'appel de
Mamoudzou. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a
lieu, dans les conditions prévues par les dispositions de la
procédure pénale applicables dans le Département de Mayotte
en matière criminelle.
Le président de la cour d'assises des mineurs et la cour
d'assises des mineurs exercent respectivement les
attributions dévolues par les dispositions de procédure
pénale applicables dans le Département de Mayotte au
président de la cour d'assises et à cette cour.
Les fonctions du ministère public auprès de la cour
d'assises des mineurs sont remplies par le procureur général
près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, celles de
greffier par un greffier du chambre d'appel de Mamoudzou.
Les dispositions des premier, deuxième, quatrième et
cinquième alinéas de l'article 14 s'appliqueront à la cour
d'assises des mineurs.
Après l'interrogatoire des accusés, le président de la cour
d'assises des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que
l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite
des débats.
Il sera procédé en ce qui concerne les mineurs âgés de seize
ans au moins, accusés de crime, conformément aux
dispositions de procédure pénale applicables dans le
Département de Mayotte.
Si l'accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à
peine de nullité, les deux questions suivantes :
1° Y-a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation
pénale ?
2° Y-a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la
diminution de peine prévue à l'article 20-2 ?
S'il est reproché à l'accusé une des infractions prévues aux
2° et 3° de l'article 20-2 commise une nouvelle fois en état
de récidive légale, la deuxième question est ainsi rédigée :
"2° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé le bénéfice de la
diminution de peine prévue à l'article 20-2 ?"
S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit
pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures
relatives à son placement ou à sa garde ou les sanctions
éducatives, sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à
statuer, seront celles des articles 15-1, 16 et du premier
alinéa de l'article 19.
Article 49
Modifié par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 5
Pour l'application de la présente ordonnance dans le
Département de Mayotte, les mots : "chambre spéciale de la
cour d'appel" sont remplacés par les mots : "chambre d'appel
de Mamoudzou".
Les attributions dévolues par la présente ordonnance aux
avocats peuvent être exercées par des personnes agréées par
le président de la chambre d'appel de Mamoudzou.
Article 50
Créé par Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945
rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945
La présente ordonnance entrera en vigueur à une date qui
sera fixée par décret. Elle sera publiée au Journal officiel
de la République française et exécutée comme loi.
CHARLES DE GAULLE
Par le Gouvernement provisoire de la République française :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
FRANCOIS DE MENTHON
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