Les situations de
danger ou de maltraitance des enfants et/ou des
adolescents concernent tous les citoyens et en
premier lieu ceux qui, sont en relation directe avec
eux. Le signalement permet la mise en œuvre de la
protection du mineur tout en aidant la famille à
retrouver son rôle
Rappel des
textes 1)
OBLIGATION GÉNÉRALE DE PORTER SECOURS
Article 223-6 du Code Pénal
"Quiconque, pouvant empêcher par son action
immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers,
soit un crime, soit un délit contre L’intégrité
corporelle de La personne, s’abstient volontairement
de Le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et
de 500 000 F d’amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient
volontairement de porter à une personne en péril
(assistance que, sans risque pour lui ou pour Les
tiers, il pouvait lui prêter soit par son action
personnelle, soit en provoquant un secours"
2) OBLIGATION D’INFORMER
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE OU LE PRÉSIDENT DU
CONSEIL GÉNÉRAL DES MAUVAIS TRAITEMENTS À ENFANTS
Article 434-3
du Code Pénal
"Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de
mauvais traitements ou privations infligés à un
mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas
en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une
maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique
ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en
informer les autorités judiciaires ou
administratives est puni de trois ans
d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende. En
parler, c’est déjà agir."
3) LE SECRET
PROFESSIONNEL
Article 226-13 du Code Pénal
"La révélation d’une information à caractère secret,
par une personne qui en est dépositaire soit par
état ou par profession, soit en raison d’une
fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un
an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende."
4) LE SECRET
PROFESSIONNEL DES PERSONNES PARTICIPANT AUX MISSIONS
DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE
Article
L221-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles
"Toute personne participant aux missions du Service
d’Aide Sociale à l’Enfance est tenue au secret
professionnel sous les peines et dans les conditions
prévues par les articles 226-13 et 226-14 du Code
Pénal.
Elle est tenue de transmettre sans délai, au
Président du Conseil général ou au responsable
désigné par lui, toute information nécessaire pour
déterminer les mesures dont les mineurs et Leur
famille peuvent bénéficier et notamment toute
information sur les situations de mineurs
susceptibles de relever de la protection des mineurs
maltraités."
5) LES EXCEPTIONS
Article 226-14 du Code Pénal
L’article 226-13 n’est pas applicable dans Les
cas où la loi impose ou autorise la révélation du
secret.
En outre, il n’est pas applicable :
1/ A celui qui informe les autorités judiciaires,
médicales ou administratives de sévices ou
privations dont il a eu connaissance et qui ont été
infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne
qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de
son âge ou de son état physique ou psychique.
2/ Au médecin qui, avec l’accord de la victime,
porte à la connaissance du Procureur de la
République les sévices qu’il a constatés dans
l’exercice de sa profession et qui lui permettent de
présumer que des violences sexuelles de toute nature
ont été commises.
Article 44 du Code de Déontologie Médicale
(décret N 95-1OO du 6/9/95)
Lorsqu’un médecin discerne qu’ une personne auprès
de laquelle il est appelé est victime de sévices ou
de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens
Les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve
de prudence et de circonspection.
Sil s’agit d’un mineur de quinze ans ou d’une
personne qui n’est pas en mesure de se protéger en
raison de son âge ou de son état physique ou
psychique, il doit, sauf circonstances particulières
qu’il apprécie en conscience, alerter les autorités
judiciaires, médicales ou administratives.
Si l’information à l’autorité judiciaire ou
administrative des situations d’enfants maltraités
est une obligation générale pour tout citoyen, elle
concerne tout particulièrement le professionnel qui,
dans le cadre de ses fonctions, a connaissance de
mauvais traitements à l’égard de mineurs. Plus vite
il intervient, plus vite une solution est trouvée
dans l’intérêt de l’enfant.
Quand
signaler ?
Lorsque l'on constate
(ou que l'on soupçonne) une
atteinte physique ou mentale, abus sexuel,
négligence ou mauvais traitement perpétré sur une
personne de moins de 18 ans, du fait de parents ou
d'adultes en position de responsabilité vis-à-vis
d'elle.
Mais également :
- exigences éducatives disproportionnées
- manifestations de rejet, de mépris, d'abandon
affectif
La notion de risque de danger ou de danger est
parfois difficile à évaluer. C'est l'accumulation de
différents indicateurs qui peut alerter les
professionnels intervenant auprès d'enfants.
Pourquoi Signaler ?
Pour faire cesser le danger de maltraitance
De plus c'est une obligation légale :
- articles 434-1 et 3 du nouveau code pénal
concernant la non-dénonciation de crime et de délits
et la non-assistance à personne en danger ;
- articles 226-13 et 14 du nouveau code pénal
concernant le secret professionnel.
Des services compétents peuvent prendre les mesures
qui s'imposent pour protéger un enfant ou aider sa
famille en difficulté, après avoir fait une
évaluation de la situation.
A qui signaler ?
A l'inspecteur du service départemental de l'aide
sociale à l'enfance
Au médecin responsable du service de Protection
maternelles et infantile
Au procureur de la République représenté par le
substitut des mineurs au tribunal de grande instance
dans les cas d'extrême gravité ou d'urgence
Les responsables de circonscription d'actions
sanitaires et sociales, les médecins de PMI, le
service social scolaire, le service médical
scolaire, les enseignants, le service social de
votre Mairie (CCAS) vous orienterons.
Que signaler ?
Tous les éléments qui peuvent constituer une
présomption ou une constatation de sévices, de
privation ou de délaissement, etc... L'auteur du
signalement n'est pas tenu d'apporter la preuve des
faits.
Comment signaler ?
A) Par écrit :
1) Coordonnées de la personne qui signale, votre
situation (ou profession), votre service le cas
échéant, vos coordonnées.
2) Coordonnées du mineur concerné :
- identité de l'enfant
- âge ou date de naissance
- nom(s) des parents
- adresse(s) des parents
3) Descriptif circonstancié des faits
(faits
constatés ou rapportés sans jugement de valeur)
B) Par téléphone
(dans tous les cas d'urgence)
Un signalement téléphoné par un professionnel doit
toutefois être confirmé par un écrit.
C) Le téléphone vert national
Un service d'accueil téléphonique national gratuit
est chargé de recueillir les signalements concernant
les enfants maltraités. Il fonctionne 24h/24h et a
pour vocation à la fois le recueil de signalements
et l'écoute des personnes et mineurs en difficulté
pour leur apporter aide et conseils
Les suites administratives
Tout signalement d'enfant en situation de risque de
danger ou de danger fait l'objet d'une évaluation
fait par une équipe pluridisciplinaire de
circonscription (assistante sociale, médecin...).
Après évaluation 4 possibilités :
1) affaire classée sans suite, dans les cas où le
danger n'est pas avéré (démontré);
2) suivi social et/ou protection maternelle
infantile (P.M.I.);
3) intervention au titre de l'Aide Sociale à
l'Enfance (A.S.E.), mandatée par l'inspecteur de l'ASE
: aide matérielle ou éducative, proposition de
placements...;
4) s'il se confirme que l'enfant est en danger et/ou
que la famille n'adhère pas à l'intervention du
service (n'est pas d'accord), l'inspecteur signale
la situation de l'enfant au Procureur de la
République.
Toute personne peut avoir accès à son dossier
administratif
(loi du 17 juillet 1978, article 6bis).
Les suites
judiciaires
Le Procureur de la République avisé peut décider de
saisir le juge des enfants de la situation. En
outre, si les faits constituent une infraction à la
loi, il appréciera les poursuites pénales.
Le juge des enfants entendra les parents et
l'enfant, et prendra, le cas échéant, des mesures
d'assistance éducative destinées à apporter aide et
conseil à la famille et à l'enfant.
En cas d'urgence, le juge des enfants pourra prendre
toutes dispositions destinées à assurer la
protection immédiate de l'enfant (mesures confiant
l'enfant à la garde d'un établissement, d'un service
ou d'un tiers digne de confiance).
Quelle que soit la mesure prise, les parents restent
titulaires de l'autorité parentale et peuvent faire
appel de la décision.
Les causes
Tous les milieux sont concernés. Ainsi, un certain
nombre de facteurs de vulnérabilité (fragilité) ont
été identifiés et peuvent alerter, mais le
diagnostic de mauvais traitements reste difficile.
Facteurs liés à l'environnement :
- solitude et absence de communication
- difficulté d'insertion dans la vie économique,
sociale, culturelle
Facteurs tenant à l'enfant, plus exposé, ou désigné
comme "enfant cible" :
prématuré, enfant adultérin, enfant non désiré,
handicapé, enfant séparé de sa mère dans une période
néonatale ou en enfant de retour dans sa famille
après un placement. Enfant ne correspondant à
l'image idéale exigée par les parents....
Facteurs tenant aux parents :
alcoolisme, toxicomanie, maladies mentales,
grossesses non déclarées, non surveillées,
accouchement pathologique, difficultés
psychoaffectives, personnalités fragiles, carencées,
rigides, dépressives, reproduction des mauvais
traitements qu'ils ont éventuellement subis dans
leur enfance...
Enfin on évoque également d'autres facteurs :
Modification du statut matrimonial, survenue d'une
nouvelle grossesse, deuil, chômage, etc...
Les abus sexuels
Les abus sexuels incluent toutes les formes
d'inceste, la pédophilie, les attentats à la pudeur,
l'utilisation des enfants à des fins pornographiques
et la prostitution infantile, c'est à dire toutes
formes de relations sexuelles hétéro ou
homosexuelles non seulement lorsqu'il y a
accouplement pais en cas de contact orogénital,
anal, de masturbation, toutes conduites impliquant
une proximité corporelle excessives érotisée, à
chaque fois que le voyeurisme, l'exhibitionnisme
sont imposés à l'enfant.
Il faut donc savoir :
* qu'ils sont commis le plus souvent par des
personnes connues de l'enfant
* que les relations incestueuses prédominent
* qu'ils commencent fréquemment avant les 10 ans de
l'enfant
* qu'ils produisent chez l'enfant des troubles dont
la symptomatique peut concerner toute les sphères de
son comportement, y compris dans sa vie d'adulte.
Le décèlement de sévices sexuels reste souvent
malaisé en raison du mutisme de l'entourage de
l'enfant concerné et de la culpabilité qui est fait
peser sur ce dernier.
Dans ce domaine il est exceptionnel qu'un enfant
"fabule"
Que faire ? :
Toute personne, confrontée à la découverte ou à la
présomption d'abus sexuels peut vivre cette
situation comme insupportable et risque de la dénier
et tenter de pallier seule à la souffrance repérée
chez l'enfant.
La levée du silence est absolument nécessaire pour
l'enfant, la famille et les professionnels afin de
protéger l'enfant et de proposer une prise en charge
appropriée.
Il est donc de la responsabilité de chacun de ne pas
rester seul avec des doutes, d'en parler avec des
professionnels et de prévenir immédiatement les
autorités compétentes.
La
protection administrative
Lorsque les conditions d'existence risquent de
mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité
ou l'éducation des enfants (décret de 1959) et avec
l'accord des personnes détenant l'autorité parentale
(loi de 1984), une action sociale préventive
s'exerce auprès des familles.
Trois services placés sous l'autorité du Président
du Conseil général - chargé de cette protection
depuis les lois de décentralisation (loi de 1982) -
contribuent à sa mise en œuvre :
1) l'Aide sociale à l'enfance
(ASE)
2) La Protection maternelle et infantile
(PMI)
3) Le Service social départementale
(divisé sur le
territoire départemental en circonscriptions)
La circonscription d'Action sanitaire et sociale est
le lieu de coordination et de concertation de ces
différents services, où des équipes
pluridisciplinaires composées d'assistants sociaux,
d'éducateurs spécialisés, de médecins, de
puéricultrices, de sages-femmes, de conseillers en
économie sociale et familiale, de psychologue et de
secrétaires, interviennent en faveur de l'enfant et
de sa famille.
1)
L'aide sociale à l'enfance :
La mise en œuvre de ses actions concourt à la
protection de l'enfance.
2 actions principales :
a) la prévention (aides financières, actions
éducatives en milieu ouvert)
b) le recueil d'enfants placés hors de leur domicile
familial
Ces actions sont conduites avec l'accord de la
famille.
Aux termes de l'article 40 du nouveau Code de la
Famille et de l'Aide sociale, le Président du
Conseil Général, avec ses services, se doit de :
a) mener en urgence des actions de protection en
faveur des mineurs
b) mener des actions de prévention des mauvais
traitements à l'égard des mineurs
c) organiser le recueil d'information relatives aux
mineurs maltraités
d) participer à la protection des mineurs
2)
La Protection maternelle et infantile :
C'est un service de santé publique ouvert à tous,
dont l'objectif est la protection et la promotion de
la santé. Ce service comprend des médecins, des
pédiatres, des gynécologues, des puéricultrices, des
sages-femmes, des psychologues, des conseillères
conjugales, qui travaillent en équipe
pluridisciplinaire.
Ces actions contribuent à aider les familles et
l'enfant avant et pendant la grossesse puis durant
la petite enfance et l'enfance.
En outre, le service doit participer aux actions de
prévention des mauvais traitements et de prise en
charge des mineurs maltraités dans les conditions
prévues au sixième alinéa de l'article 40 et aux
articles 66 et 72 du Code de la Famille et de l'Aide
sociale.
3)
Le service social départemental :
C'est un service public chargé d'actions
polyvalentes et spécialisées (loi de 1975). Ces
actions sont menées par des assistants de service
social qui aident les personnes, les familles ou les
groupes connaissant des difficultés sociales, à
restaurer leur autonomie et à assurer leur
insertion. dans le respect des personnes, ils
recherchent les causes qui compromettent leur
équilibre psychologique, économique ou social,
analysent leur demande, et les conseillent, les
orientent et les soutiennent.
Le service social départemental participe aux
actions de prévention des mauvais traitements et de
prise en charge des mineurs maltraités dans les
conditions prévues au sixième alinéa de l'article 40
et aux articles 66 et 72 du Code de la Famille et de
l'Aide sociale.
La protection
judiciaire
Elle intervient si la santé, la sécurité ou la
moralité d'un enfant sont en danger ou si ses
conditions d'éducation sont gravement compromises,
ainsi que lorsqu'un mineur est victime de mauvais
traitements ou présumé l'être, et qu'il est
impossible d'évaluer la situation ou que la famille
refuse manifestement d'accepter l'intervention du
service de l'aide sociale à l'enfance. Elle
intervient également quand le mineur se met lui même
en danger et dans le cadre de la délinquance des
mineurs.
Le Parquet :
Le Procureur de la République, chargé du service des
mineurs, que vous pouvez joindre en cas d'urgence,
peut :
1) estimer s'il y a lieu à intervention des
autorités judiciaires
2) prendre des mesures nécessaires pour assurer la
sécurité des enfants et procéder exceptionnellement
lui-même au placement en cas d'urgence
3) orienter la procédure vers d'autres intervenants
sociaux
Le Tribunal pour enfant :
Le Juge des enfants est saisi soit par les parents,
soit par le Procureur de la République, soit par le
mineur lui-même.
Après avoir entendu le mineur et sa famille et
recueilli le maximum d'intervention, le juge des
enfants prendra une mesure de protection si le
danger est confirmé. Il peut maintenir l'enfant au
domicile familial avec la mise en place de mesures
d'éducation en milieu ouvert (EMO) exercées par des
services spécialisés pluridisciplinaires :
éducateurs, assistants sociaux, psychologues... S'il
n'est pas possible de maintenir l'enfant dans la
famille, le juge peut décider son placement, en le
confiant soit au service de l'aide sociale à
l'enfance, soit à un établissement habilité, soit à
un tiers digne de confiance.
Les parents conservent l'autorité parentale et les
décisions du juge des enfants sont susceptibles
d'appel.
Brigade des mineurs :
Appelé aussi service départemental des mineurs, ce
service de police en faveur des mineurs, peut être
saisi en cas d'urgence. Il intervient à la demande
du tribunal pour recueillir tous renseignements
concernant les enfants en danger physique ou moral
et procéder aux enquêtes.
La protection des
travailleurs sociaux et des personnels médicaux
La loi du 16 novembre 2001 instaure une protection
particulière pour les travailleurs sociaux dénonçant
des faits de maltraitance. Elle proscrit toute
discrimination dans l'emploi dirigée contre les
personnels des institutions sociales ou
médico-sociales, pour avoir relaté ou témoigné de
mauvais traitements ou privations
infligées
à une personne accueillie.
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