L'enfant et sa nationalité,
les mineurs étranger et
le droit à un nom et un prénom
L'enfant et sa
nationalité
Ce qui caractérise en premier lieu tout être humain,
c'est son identité.
Un enfant, comme un adulte, se reconnaît d'abord à
travers sa nationalité, son nom et son prénom.
La législation française permet sous certaines
conditions une modification de ces éléments.
De tels changements, très importants pour les
enfants, ne peuvent être envisagés sans eux.
Acquisition de la nationalité française ou
déclaration de nationalité par un mineur
Un texte de principe (loi du 16 mars 1998) énonce
que les demandes en vue d'acquérir la nationalité
française ainsi que les déclarations de nationalité
peuvent être faites sans autorisation par les
enfants dès l'âge de 16 ans, l'enfant d'âge
inférieur devant être représenté par celui qui
exerce sur lui l'autorité parentale.
Actuellement pour un mineur la nationalité française
s'obtient de plusieurs façons :
- Un enfant légitime est français dès sa naissance
dès lors qu'un des deux parents est français. Dans
le cas où un des deux parents n'est pas français et
si l'enfant n'est pas né en France, il peut se
défaire de la nationalité française dans les 6 mois
précédant sa majorité ou dans l'année qui la suit.
- Est français dès sa naissance l'enfant né en
France de parents étrangers dès lors qu'il n'est pas
attribué par les lois étrangères la nationalité de
l'un ou l'autre des parents.
- Est français l'enfant né en France et dont au
moins l'un des deux parents étrangers est né en
France.
- La nationalité française peut découler d'un
mariage (mais peu de mineurs sont concernés par
cette disposition). En effet un étranger peut
devenir français lorsqu'il (elle) se marie avec un
(une) français(e).
- Est français le mineur dont l'un des deux parents
obtient la nationalité française, à condition que
parents et enfants habitent ensemble ou qu'il ait
une résidence régulière avec ce parent en cas de
divorce du couple parental.
Les mineurs
étrangers en France
L’arrivée en France d’enfants mineurs, non
accompagnés n’est pas un phénomène récent mais il
s’est amplifié ces dernières années. Les enfants
viennent de pays en guerre ou qui sortent de la
guerre, de pays où la situation politique est
tendue, de pays où pauvreté et situation familiale
difficile poussent à l’émigration.
Un mineur étranger n’est pas dans l’obligation de
détenir un titre de séjour, et il appartient aux
catégories d’étrangers protégées des mesures
d’expulsion ou de reconduite à la frontière : la loi
française et notamment l’art 26 de l’ordonnance de
1945 stipule que "l’étranger mineur de 18 ans ne
peut faire l’objet ni d’un arrêté d’expulsion, ni
d’une mesure de reconduite à la frontière ".
Plusieurs possibilités existent pour donner un
statut à ces mineurs étrangers : acquisition de la
nationalité, droit d’asile, retour au pays d’origine
ou ailleurs en Europe si l’enfant y a de la famille.
La Commission nationale consultative des droits de
l’homme (CNCDH) préconisait en 2000 une coordination
renforcée entre les services concernés dans un avis
au Gouvernement. Elle déplorait dans ce même avis
qu’elle n’ait pas été suivie sur un avis antérieur
proposant l’admission immédiate sur le territoire
d’un mineur sollicitant l’asile.
La loi du 4 mars 2002 sur l’autorité parentale a
prévu la nomination d’un administrateur ad hoc
(décret paru en 2003) qui ne traite pas de la
situation des mineurs isolés présents sur le
territoire français mais des seuls cas des mineurs
demandeurs d’asile.
La loi de novembre 2003 a modifié les conditions
d’acquisition de la nationalité française en
introduisant une condition d’antériorité de
placement.
La situation des mineurs étrangers continue donc à
être préoccupante, comme l’atteste la présence d’un
certain nombre de mineurs en zone d’attente dans les
aéroports.
Pour résumer, à ce jour, les mineurs étrangers
présents sur le territoire national ne peuvent pas
faire l'objet d'une mesure d'expulsion, de
reconduite à la frontière ou d'interdiction de
séjours.
Droit à un
nom et à un prénom
Tout enfant doit
recevoir un nom et un prénom.
Les parents peuvent lui
en donner plusieurs. Même une mère qui demande le
secret de son identité (accouchement sous X) peut
quand même dire les noms et prénoms qu'elle souhaite
pour l'enfant qu'elle abandonne. Si ce n'est pas le
cas c'est l'officier d'État civil (un membre de la
mairie) qui choisit 3 prénoms et le troisième
devient le nom de famille.
L'enfant qui a plusieurs prénoms peut choisir celui
qu'il souhaite comme son prénom usuel même si ce
n'est pas le premier prénom donné par les parents.
Pendant très longtemps (en fait depuis une loi
datant de la révolution) les parents devaient
choisir des prénoms parmi ceux figurants dans les
calendriers. Cette disposition a été supprimée
seulement en 1993 ! Certains parents choisissent des
prénoms parfois ridicules ce qui peut avoir une
incidence sur la vie quotidienne de leur enfant
(moqueries, paroles blessantes…). Dans ce cas la loi
prévoit que l'officier d'État civil peut avertir le
Procureur de la République s'il estime que le prénom
n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant. Le
procureur saisi le juge des affaires familiales qui
peut ordonner la suppression du prénom sur le
registre d'État civil. Jusqu'à présent, et presque
dans tous les cas, c'est le nom du père qui était
attribué à l'enfant. La loi n° 2002-304 du 4 mars
2002 modifie sensiblement les modalités
d'attribution du nom de famille :
- Toute personne à qui le nom d'un de ses parents a
été transmis en application de l'article 311-21 peut
y adjoindre en seconde position le nom de son autre
parent dans la limite, en cas de pluralité de noms,
d'un seul nom de famille. Lorsque l'intéressé porte
lui-même plusieurs noms, il ne conserve que le
premier de ses noms de famille portés à l'état
civil. Cette faculté doit être exercée par
déclaration écrite de l'intéressé remise à
l'officier de l'état civil du lieu de sa naissance,
à compter de sa majorité et avant la déclaration de
naissance de son premier enfant. Le nouveau nom est
porté en marge de son acte de naissance.
- Lorsque la filiation d'un enfant est établie à
l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de
la déclaration de sa naissance ou par la suite mais
simultanément, ces derniers choisissent le nom de
famille qui lui est dévolu : soit le nom du père,
soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés
dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom
de famille pour chacun d'eux. En l'absence de
déclaration conjointe à l'officier de l'état civil
mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci
prend le nom du père.
* Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les
autres enfants communs.
* Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un
double nom de famille, ils peuvent, par une
déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un
seul nom à leurs enfants.
- L'enfant naturel dont la filiation est établie
successivement à l'égard de ses deux parents après
sa naissance prend, par substitution, le nom de
famille de celui de ses parents à l'égard duquel sa
filiation a été établie en second lieu si, pendant
sa minorité, ses deux parents en font la déclaration
conjointe devant le greffier en chef du tribunal de
grande instance. Il peut également, selon les mêmes
modalités, prendre les noms accolés de ses deux
parents dans l'ordre choisi par eux et dans la
limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
Mention du changement de nom figurera en marge de
l'acte de naissance.
- En l'absence de filiation maternelle ou paternelle
établie, la femme du père ou le mari de la mère
selon le cas peut conférer par substitution son
propre nom de famille à l'enfant par une déclaration
faite conjointement avec l'autre époux. Il peut
également aux mêmes conditions être conféré à
l'enfant les noms accolés des deux époux dans
l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de
famille pour chacun d'eux.
- En cas d'adoption par deux époux, le nom de
famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix
des adoptants, être soit celui du mari, soit celui
de la femme, soit les noms accolés des époux dans
l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul
nom pour chacun d'eux
- Dans le délai de dix-huit mois suivant la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, les
titulaires de l'exercice de l'autorité parentale
peuvent demander par déclaration conjointe à
l'officier de l'état civil pour les enfants mineurs
âgés de moins de treize ans, nés avant cette date,
sous réserve que les parents n'aient pas d'autres
enfants communs âgés de treize ans et plus,
l'adjonction en deuxième position du nom de famille
du parent qui ne lui a pas transmis le sien dans la
limite d'un seul nom de famille. Un nom de famille
identique est attribué aux enfants communs.
Cette faculté ne peut être exercée qu'une seule
fois.
Au-delà de toutes ces hypothèses, la loi a prévu une
autre possibilité de changement de nom, sans aucun
lien avec la filiation (article 61 du Code civil).
La demande doit être faite au ministère de la
Justice qui peut l'accepter par décret.
Il y a deux grandes catégories de demandes :
1)
celles qui visent à faire disparaitre un nom
ridicule et très difficile à porter ;
2)
celles qui visent à favoriser l'intégration
d'étrangers ayant obtenu la nationalité française,
et notamment des enfants de la deuxième génération
qui ne connaissent que la France.
Dans tous les cas les enfants ne peuvent se
présenter eux-mêmes pour une demande de changement
de nom, la démarche doit être faite par leurs
parents sinon ils doivent attendre d'être majeurs.
Cependant s'ils ont plus de 13 ans leur consentement
est indispensable et doit faire l'objet d'un écrit,
et leur avis, peut être donné s'ils ont moins de 13
ans. |
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