Comme cette loi
n’entrera en vigueur qu’à titre expérimental dans
deux cours d’appel à compter du 1er janvier 2012, je
n’ai pas inclus ses principales dispositions dans
les pages générales consacrées à la loi française.
Il m’a semblé cependant utile d’en examiner les
principales mesures, puisque le texte remanie
jusqu’à l’esprit de l’ordonnance de 1945 sur
l’enfance délinquante (le texte remanié de cette loi
est visible
ici)
Tribunal
correctionnel pour mineur
Création d’un tribunal correctionnel pour mineur qui
constitue une formation spécialisée du tribunal
correctionnel. Il existera un tribunal correctionnel
pour mineurs dans chaque tribunal de grande instance
où se trouve un tribunal pour enfants. Ce tribunal
est compétent pour juger les mineurs âgés de plus de
seize ans lorsqu'ils sont poursuivis pour un ou
plusieurs délits punis d'une peine d'emprisonnement
égale ou supérieure à trois ans et commis en état de
récidive légale. Le renvoi devant le tribunal
correctionnel pour mineurs est obligatoire.
Renvoi
devant la cour d’assises des mineurs
Lorsque le mineur délinquant a commis un crime après
16 ans en rapport avec les faits délinquants commis
durant sa minorité, le juge d’instruction peut ne
plus les disjoindre et renvoyer l’ensemble des faits
devant la cour d’assises des mineurs.
Confidentialité des informations concernant un
mineur
La loi rappelle qu’en principe, avant toute décision
prononçant des mesures de surveillance et
d'éducation ou, le cas échéant, une sanction
éducative ou une peine à l'encontre d'un mineur
pénalement responsable d'un crime ou d'un délit,
doivent être réalisées les investigations
nécessaires pour avoir une connaissance suffisante
de sa personnalité et de sa situation sociale et
familiale et assurer la cohérence des décisions
pénales dont il fait l'objet. Les informations
contenues dans le dossier unique de personnalité
sont confidentielles. Il ne peut être délivré de
copie de tout ou partie des pièces qu'il comprend
qu'aux seuls avocats, pour leur usage exclusif et la
délivrance de copies par ce dernier au mineur ou à
ses représentants légaux est strictement encadrée.
Les
modifications apportées dans l’ordonnance de 1945
Malgré tout, les articles 24-5 à 24-8 nouvellement
insérés dans l’ordonnance de 1945 rendent
applicables au jugement des mineurs les dispositions
des articles 132-58 à 132-65 du Code pénal relatifs
à la dispense de peine, l'ajournement simple et
l'ajournement avec mise à l'épreuve et permettre de
séparer les débats sur la culpabilité des débats sur
les mesures, les sanctions ou les peines. Or, le
nouvel article 24-7 autorise le procureur de la
République, dès lors qu'il requiert l'application de
cette « césure du procès pénal », à faire convoquer
ou comparaître directement un mineur devant la
juridiction compétente malgré le caractère
insuffisant des éléments d'information sur la
personnalité du mineur. En pareil cas, la
juridiction de jugement est tenue d'ajourner le
prononcé de la mesure, de la sanction ou de la
peine, notamment pour permettre que des
investigations supplémentaires sur la personnalité
du mineur soient réalisées.
Les parents concernés
Les représentants légaux du mineur qui ne
répondraient pas à la convocation du procureur de la
République chargé des poursuites sont passibles
d’une amende ou d’un stage de responsabilité
parentale.
Entrée en
vigueur
Les dispositions sont applicables à titre
expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au
moins deux Cours d'appel et jusqu'au 1er janvier
2014 dans au plus dix Cours d'appel. Les Cours
d'appel concernées seront déterminées par un arrêté
du garde des Sceaux. Cette « expérimentation » a été
déclarée conforme au principe d’égalité par le
Conseil constitutionnel sur le fondement de
l'article 37-1 de la Constitution aux termes duquel
« La loi et le règlement peuvent comporter, pour
un objet et une durée limités, des dispositions à
caractère expérimental ».
Par ailleurs, certaines dispositions nouvelles
voient leur entrée en vigueur retardée au 1er
janvier 2012. Il s’agit notamment des nouvelles
règles applicables devant la Cour d’assises et de la
création du tribunal correctionnel pour mineurs.
Les mesures
censurées par le Conseil Constitutionnel
Le Conseil a censuré la comparution directe du
mineur au tribunal sans instruction préparatoire.
Deux autres censures portent, d'une part, sur la
possibilité qu'offrait la loi d'assigner à résidence
avec surveillance électronique un mineur de 13 à 16
ans. Une mesure jugée trop sévère comme alternative
à un contrôle judiciaire. D'autre part, le cumul par
un même juge des enfants des compétences
d'instruction et de jugement d'une même affaire a
été rejeté. |