Crée par l’ordonnance du 2 février 1945, le juge
pour
enfants est spécialisé dans les problèmes de
l’enfance et de l’adolescence.
Le Juge des enfants est un magistrat du Tribunal de
Grande Instance.
Il est désigné pour trois ans renouvelables, en
fonction de ses aptitudes et de l’intérêt qu’il
porte à l’enfance
Principe
Il intervient quand la santé, la sécurité ou la
moralité d'un enfant sont en danger ou quand les
conditions de son éducation sont compromises.
Il intervient également lorsque des infractions sont
commises par un mineur.
Il travaille étroitement avec les services sociaux
et éducatifs.
Pouvoirs du juge pour enfant
Il examine les faits et apprécie si des
investigations supplémentaires sont nécessaires.
Il ordonne des investigations approfondies sur la
personnalité et l'environnement familial et social
de l'enfant et éventuellement des examens médicaux
ou psychologiques.
Le juge peut placer provisoirement le mineur en
danger dans un établissement spécialisé.
Lorsqu'un mineur a commis une infraction, le juge
des enfants peut mettre en examen, instruire et
juger l'affaire.
Comme le tribunal des enfants qu'il préside, il est
compétent pour juger les contraventions de classe 5
(violences volontaires) et les délits.
Procédure
Le mineur est
obligatoirement assisté d’un avocat .
Le juge des enfants statue en « chambre du conseil »
.
L’audience n’est pas publique.
Qui peut saisir le juge
pour enfant ?
les père et mère conjointement, ou par l'un d'entre
eux seulement,
a personne ou le
service à qui l'enfant a été confié
le tuteur,
le mineur lui-même,
le Ministère public.
Juge des enfants et
juge aux affaires familiales (JAF)
En cas de divorce
le juge des enfants peut intervenir auprès du juge
aux affaires familiales. En effet, lorsqu'une
requête en divorce a déjà été présentée ou un
jugement de divorce rendu entre les parents,
les mesures de retrait de l'enfant de son milieu
actuel, ou de remises de l’enfant soit à l'autre
parent, soit à un tiers digne de confiance ou à un
membre de la famille ou à un service départemental
de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE), ne peuvent être
prises par le juge des enfants que si un fait
nouveau de nature à entraîner un danger pour le
mineur s'est révélé postérieurement à la décision
statuant sur les modalités de l'exercice de
l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un
tiers. |