Sommaire :
Les types de danger
La loi prévoit que les enfants dont la santé, la
sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les
conditions d'éducation sont gravement compromises
soient protégés par le juge des enfants.
Il est faux de croire que les enfants en danger sont
seulement ceux qui souffrent de maltraitance. Cette
idée est largement répandue parce que les médias en
font souvent écho. Pourtant la notion d'enfant en
danger recouvre une multitude de situations qui n'a
rien à voir avec la maltraitance.
Si la liste n'est pas exhaustive voici quelques
situations qui caractérisent l'enfance en danger :
- Les parents qui n'ont pas les capacités
intellectuelles suffisantes pour élever leur enfant
dans de bonnes conditions. Il s'agit d'adultes
mentalement déficient.
- Les parents qui ne disposent que de capacités
intellectuelles réduites et/ou ne s'attachant pas
suffisamment aux apprentissages scolaires de leur
enfant (retards, absences en classes….). Ceci
pouvant avoir des conséquences désastreuses pour des
enfants ayant de réelles compétences non exploitées.
- Les parents vivant dans des conditions matérielles
très précaires. Même si l'on peut admettre que des
enfants grandissent bien moralement, affectivement
et scolairement on ne peut accepter qu'ils soient
maintenus là où un minimum d'hygiène et de sécurité
n'est pas garanti.
- Les parents qui ne souhaitent pas élever leur
propre enfant. Certains parents rejettent leur
enfant par exemple parce qu'il n'a pas été conçu
dans des circonstances appropriées, ou parce qu'il
présente un handicap qu'ils n'arrivent pas à
assumer, ou parce qu'ils refont leur vie avec un
adulte qui ne veut pas entendre parler de cet enfant
ni l'accueillir chez lui.
- Les parents mineurs, (voir partie consacrée aux
enfants parents), qui ne sont pas encore aptes à
élever seuls leur enfant.
- Les parents, et ceci est valable pour toutes les
catégories socioprofessionnelles, qui traversent à
un certain moment de leur vie, une grave crise
personnelle ou de couple qui déstabilise totalement
la vie familiale et
rejaillit
sur le bien être de l'enfant.
Les cas de maltraitance intra-familiale. Il n'est
pas certains que les actes soient plus nombreux
qu'auparavant. Mais le sujet étant de plus en plus
souvent traités par les médias, des campagnes ayant
été menées auprès des enfants scolarisés, les
professionnels étant beaucoup plus sensibilisés et
avertissant plus spontanément les autorités, le
nombre de dossiers traités a considérablement
augmenté. Les agressions sont le plus souvent le
fait d'hommes membres de la famille proche. La
raison des agressions est variable et leur analyse
complexe.
La maltraitance extra-familiale qui est le fait de
voisins, d'enseignants, d'animateurs, etc.…
Enfin il faut évoquer le problème des sectes. Il
s'agit d'un mode de fonctionnement où parents et
enfants vivent au sein d'un groupe souvent coupé du
monde extérieur qui suit des règles de vies
draconiennes influencées par le gourou. Ces règles
sont parfois fantaisistes, souvent dangereuses
moralement et physiquement pour les enfants. Mais
même là où les enfants sont correctement nourris,
logés et soignés, il existe souvent de graves
carences scolaires et une absence totale d'ouverture
sur le monde, d'où impossibilité
pour
les enfants de raisonner autrement que sous
l'influence de leurs parents .
Les différents
types de maltraitance
On estime que chaque
année, plusieurs milliers d'enfants sont victimes
d'agressions. Tous les degrés de violence existent,
de la plus légère à la plus dramatique.
La violence physique :
bien des adultes psychologiquement peu équilibrés
perdent le contrôle de leurs actes et frappent leurs
enfants (c'est notamment le cas des alcooliques et
des dépressifs). D'autres en font un mode
d'éducation. Les dégâts sont d'autant plus
importants quand il s'agit d'enfants en bas âge,
fragiles, qui sont dans l'incapacité de se défendre.
Des violences sont même exercées sur des bébés. Il
faut également évoquer les " petites violences "
quotidiennes, c'est à dire les parents adeptes de la
petite fessée qui ne fait pas de mal, la petite
claque qui fait du bien et le coup de pied au
derrière qui n'a jamais tué personne ! Ces sévices,
que beaucoup considèrent comme normaux ou en tout
cas pas très graves, peuvent également laisser de
graves traces.
Les agressions
sexuelles : ces
agressions occasionnent de graves dommages physiques
et psychologiques. La plupart des agressions sont
commises par des membres de la famille très proches
Les agressions
psychologiques : il
s'agit là d'adultes qui n'hésitent pas à humilier
l'enfant sur la base d'un défaut physique, de
difficultés scolaires, etc.… Il s'agit également de
ses parents qui souhaitent avoir un enfant modèle et
qui l'obligent à pratiquer de manière intensive une
activité physique ou intellectuelle. Il s'agit enfin
des sévices qui consistent à enfermer un enfant dans
un placard, dans une pièce toute noire ou de lui
faire
peur en permanence.
Le déclenchement de la
procédure judiciaire
A)
De nombreuses personnes peuvent déclencher une
procédure de protection judiciaire de l'enfance.
C'est ce que l'on appelle une procédure d'assistance
éducative. C'est au juge des enfants qu'il
appartient de prendre les mesures d'assistance
éducative. Ce dernier peut être saisi par :
Les pères et mères conjointement ou séparément;
La personne ou le service auquel le mineur a été
confié;
Le tuteur;
Le mineur lui même;
Le ministère public (le procureur de la République);
Les professionnels du social et de l'éducation.
Le
juge peut également se saisir d'office de manière
exceptionnelle.
En pratique, le juge est saisi le plus souvent par
le procureur de la République, lui même fréquemment
averti par les services médico-sociaux via la
procédure de signalement.
Lors d'une saisine, le juge, contrairement à son
habitude, n'a pas à trancher de conflits mais à
gérer une situation de crise. il doit toujours
s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à
la mesure envisagée. C'est pourquoi il peut, pour
s'adapter à la situation, modifier à tout moment, à
son initiative, les décisions qu'il a ordonnées.
B)
Les mesures d'assistance éducative sont prises par
le juge des enfants du lieu où demeure, selon le
cas, le père, la mère, le tuteur du mineur ou la
personne ou le service à qui l'enfant a été confié.
A défaut, la décision est prise par le juge du lieu
où demeure le mineur.
Le décret du 15 mars 2002 prévoit désormais que si
ces personnes changent de lieu de résidence, le juge
doit se dessaisir au profit du juge du lieu de la
nouvelle résidence. Toutefois, il peut déroger à
cette règle par ordonnance motivée. Il est en effet
apparu opportun de prévoir la faculté pour le juge
des enfants de garder le dossier, notamment dans les
situations dans lesquelles la famille déménage pour
échapper à la vigilance des services sociaux.
Enfin, en cas d'urgence, le juge des enfants du lieu
où le mineur a été trouvé peut aussi prendre des
mesures
provisoires,
à charge pour lui de se dessaisir dans le mois au
profit du juge territorialement compétent.
L'information et
l'audition des parties
Face au reproche des familles qui estiment être
tenues dans l'ignorance des motifs pour lesquels
elles sont convoquées devant le juge des enfants, le
décret du 15 mars 2002 cherche à fixer un cadre
garantissant l'audition et l'information des
familles par le magistrat. L'objectif est également
de mettre le droit en conformité avec la
jurisprudence de la Cour Européenne des droits de
l'homme, laquelle impose une obligation
d'information dès l'ouverture de la procédure et pas
seulement lors du jugement.
A)
Comme auparavant, le juge doit aviser de la
procédure le procureur de la République. Mais il
doit désormais en faire de même à l'égard des père,
mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a
été confié quand ils ne sont pas requérants, ce qui
est le cas dans la majorité des situations.
Cet avis d'ouverture de la procédure et les
convocations ultérieures envoyées aux père, mère,
tuteur, personne ou service à qui le mineur a été
confié ainsi qu'au mineur capable de discernement
(voir statut juridique des mineurs) devront
dorénavant mentionner les droits des parties de
choisir un conseil (un avocat) ou de demander qu'il
leur en soit désigner un d'office, cette désignation
devant intervenir dans les 8 jours de la demande.
Ces documents informent également les parties de la
possibilité de consulter le dossier. Ainsi, à ce
stade, le contradictoire existe déjà par la
référence faite à l'article 1187 du nouveau code de
procédure civile. Une information sur leurs droits
leur sera donc donnée dès l'avis d'ouverture de la
procédure et rappelée dans chaque convocation.
B)
Le juge des enfants entend (procède à l'audition) :
Les père, mère, tuteur, personne ou service à qui le
mineur a été confié;
Le mineur capable de discernement. Selon la
circulaire du 26 avril 2002, cette référence au
mineur capable de discernement est conforme aux
dispositions de l'article 12 de la convention
internationale des droits de l'enfant qui reconnaît
à celui capable de discernement la possibilité
d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou
administrative le concernant, soit directement, soit
par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un
organisme approprié, de façon compatible avec les
règles de procédure de la législation nationale.
Le magistrat peut également entendre toute personne
dont l'audition lui paraît utile. Ainsi, si
l'audition du mineur capable de discernement est
obligatoire pour le juge, il demeure libre
d'entendre toute personne dont l'audition lui paraît
utile et, notamment, de recevoir et d'entendre tout
mineur quel que soit son âge ou son discernement.
A l'occasion de ces auditions le juge des enfants a
obligation de porter à la connaissance des personnes
convoquées les motifs de sa saisine.
Enfin le principe de l'audition avant toute décision
est renforcé en l'appliquant expressément aux
mesures provisoires et aux mesures d'informations.
Le juge peut, en effet, ordonner, d'office ou à la
requête des parties ou du ministère public, toutes
mesures d'informations. Elles concernent la
personnalité du mineur et ses conditions de vie
ainsi que celles de ses parents. Cette disposition
plus générale consacre explicitement la pratique des
magistrats admise par la jurisprudence, étendant les
investigations à l'analyse de l'ensemble de la
situation familiale et, en particulier, la
personnalité des parents.
Ces mesures d'investigations pourront être
réalisées, entre autres, au moyen d'enquêtes
sociales, d'examens médicaux, d'expertises
psychiatriques et psychologiques, d'une mesure
d'investigation et d'orientation éducative. Le juge
confie l'exercice de ces mesures à des services
spécialisés publics ou privés ou à toute personne en
fonction de ses compétences. Ces mesures
d'information ne pourront être prises que s'il a été
procédé à l'audition des intéressés. En cas
d'urgence spécialement motivée le juge peut
toutefois déroger à
cette
règle.
L'enfant et la dépose de
plainte
Un enfant victime est parfaitement en droit, sans
demander l'accord de personne, de porter plainte
pour une agression subie. Il peut, pour cela
utiliser le service :
Allô enfance
maltraitée
0 800 05 41 41 ou 119 Il peut aussi
s'adresser directement à la gendarmerie ou à la
police. Il peut aller voir des éducateurs de SEAT
(déjà évoqué), rencontrer directement le substitut
chargé des affaires des mineurs (au tribunal) ou le
juge des enfants.
Le délai de prescription
En matière
pénale, la prescription est un temps au terme duquel
toute poursuite à l'encontre de l'auteur d'une
infraction est impossible. Elle éteint ainsi
l'action publique.
Bien des enfants ont peur de dénoncer leurs proches
auteurs d'une agression. Il arrive qu'ils ne soient
capables d'en parler qu'une fois devenus adultes.
Cette particularité a été prise en compte pour le
calcul des délais de prescription. DE manière
générale, les délais de prescription sont les
suivants :
Pour les crimes, le délai de prescription est de 10
ans (article 7 du Code Pénal).
Pour les délits, le
délai de prescription est de 3 ans (article 7 du
Code Pénal).
Pour les
contraventions, le délai de prescription est de 1
an.
Il existe certaines causes aggravantes qui
rallongent le délai de prescription. Il en est
ainsi, par exemple, si l’infraction est commise sur
un mineur de 15 ans et moins, si elle est commise
par un ascendant ou une personne ayant autorité
(parents, grands parents, professeurs…) ou encore
lorsque la victime a été mise en contact avec
l'auteur des faits grâce à l'utilisation d'Internet
et/ou un réseau social.
Pour les crimes,
le délai de prescription est donc allongé à 20 ans
(ex : viol sur un mineur cf. : article 7 al.3 du
Code de Procédure pénale).
Pour les délits,
le délai de prescription est donc allongé à 10 ans
(ex : attouchements sexuels sur mineurs cf. :
article 8 al.2 du CPP).
Le point de départ de l’infraction est en principe
le jour de la commission de l’infraction mais pour
les personnes mineures, elles peuvent porter plainte
ou se faire connaître du ministère public après leur
majorité. Donc la prescription est suspendue pendant
la minorité de l’enfant et elle ne commencera à
courir qu’après la majorité.
Pour les crimes commis sur un mineur, la victime
pourra agir jusqu’à ses 38 ans. En effet, le calcul
s’effectue à partir de ses 18 ans, puis 20 ans sont
ajoutés qui correspondent au délai de prescription
(cf. fiche sur les infractions sexuelles contre les
mineurs).
Pour les délits commis sur un mineur, la victime
pourra agir jusqu’à ses 28 ans. (calcul : 18 ans
(majorité) +10 ans (délai de prescription).
Passé ces délais il ne sera plus possible de
poursuivre l’auteur, il ne sera plus accessible à la
sanction pénale.
Le signalement
Le signalement consiste à interpeller le juge des
enfants sur un problème constaté concernant un
enfant.
Le juge des enfants reçoit tous les jours des
signalements susceptibles de concerner des enfants
en danger.
Mais le signalement ne suffit pas pour que le juge
se fasse une opinion. Il doit donc mener des
investigations (faire une enquête) pour découvrir en
détail comment vit l'enfant concerné. Il arrive en
effet que certains signalements servent à nuire à
des parents en les dénonçant mensongèrement.
D'autres sont faits par des professionnels qui
expriment des doutes ou des incertitudes sur la
réalité de la mise en danger de l'enfant.
Pour bien connaître la réalité la loi a donné au
juge tous les moyens nécessaires. Il peut par
exemple ordonner une enquête sociale. Il peut
également ordonner une mesure d'observation, appelée
observation en milieu ouvert (OMO). Il peut aussi
ordonner une expertise soit médicale, soit
psychologique ou psychiatrique. Il peut également
diligenté (demander) une enquête de police ou de
gendarmerie. Enfin le juge peut auditionner
(entendre) tous ceux qui sont concernés par le
dossier.
Voir
la page consacrée à ce sujet :
le signalement
La procédure de protection
judiciaire
Elle est conduite par le
juge des enfants.
C'est un magistrat spécialisé qui consacre tout son
temps à des dossiers de protection de l'enfance et
de délinquance des mineurs. C'est un juge qui
connaît bien les enfants et leurs situations, qui
les rencontre tous les jours ainsi que leurs
parents.
Sa tâche est double :
1)
il veille à la
protection des enfants qui vivent en France qu'ils
soient de nationalité française ou étrangère.
2)
Il punit les mineurs qui commettent des actes de
délinquance (font des bêtises)
La procédure se déroule de la manière suivante :
- il y a d'abord la phase d'investigation (enquête)
au cours de laquelle le juge recueille un maximum
d'informations. Dans cette phase le juge des enfants
a obligation de procéder à l'audition des père,
mère, tuteur, personne ou service à qui le mineur a
été confié et du mineur capable de
discernement.Cette phase dure de quelques semaines à
quelques mois.
- Ensuite le juge organise une audience au tribunal
- Enfin lorsque le juge estime qu'il peut mettre fin
aux débats, il informe aussitôt les parents de sa
décision ou
il
se donne plusieurs jours pour réfléchir. On dit
alors que sa décision est en délibéré
Deux types de décisions sont possibles :
1)
Si les enfants peuvent rester auprès de leurs
parents parce que le danger constaté n'empêche pas
l'enfant de rester chez lui, le juge peut ordonner
une mesure d'Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO).
L'AEMO est la mesure la plus souvent ordonnée. Ce
sont souvent des éducateurs, parfois des
travailleurs sociaux (assistantes sociales par
exemple) qui vont rencontrer régulièrement l'enfant
et sa famille (ensemble et séparément) pour tenter
d'améliorer la situation. Dans une mesure d'AEMO le
juge peut également imposer des rencontres
régulières avec un psychiatre et/ou un psychologue.
Enfin le juge peut également imposer aux parents des
obligations en rapport avec la situation (visites
régulières chez un médecin, plus de retard à
l'école…). Il s'agit dans ce dernier cas de mettre
la pression sur les parents afin de leur laisser une
chance de redresser la situation.
2)
Lorsque la situation familiale est très dégradée le
juge peut ordonner une mesure de placement soit chez
des particuliers (d'autres membres de la famille,
famille d'accueil, assistantes maternelles…) soit,
ce qui est la mesure la plus courante, dans des
services éducatifs spécialisés (foyers de l'enfance
ou autres institutions). La demande de mesure de
placement peut être formulée également par les
parents ou par les enfants eux-mêmes ce qui est
beaucoup moins rare que ce que l'on pense. Les
enfants qui quittent leur famille ne partent pas de
manière définitive. La loi française dit que " tout
doit être fait pour que les enfants restent chez
eux". Ainsi s'il est indispensable parfois
d'organiser une séparation tout doit être mis en
œuvre pour le retour de l'enfant dans la famille.
Bien sûr dans ce cas de placement l'enfant peut
continuer de voir sa famille puisque la loi indique
que " les parents conservent le droit de rencontrer
leur enfant". On parle alors de droit de visite
quand les parents se rendent sur le lieu d'accueil
de l'enfant ou de droit d'hébergement lorsque
l'enfant est autorisé de retourner régulièrement
chez lui (par exemple le week-end).
La loi autorise également le juge des enfants à
prendre des mesures en urgence, il peut par exemple
confier l'enfant immédiatement. C'est ce que l'on
appelle une mesure provisoire. Si le juge n'est pas
disponible
(week-end, nuit…) c'est
le procureur de la République qui intervient et qui
saisi ensuite le juge.
La durée de ces mesures : La loi fixe à une durée
maximale de deux années les mesures éducatives
ordonnées par le juge. Cela veut dire que le juge a
obligation de recevoir parents, enfants,
travailleurs sociaux au minimum une fois tous les
deux ans. Il s'agit là d'une durée maximale, le juge
peut donc la réduire. Enfin il faut savoir que ces
mesures peuvent être prolonger au-delà de la
majorité de l'enfant (en général jusqu'à 21 ans),
mais peu nombreux sont les jeunes majeurs qui
utilisent cette possibilité.
Dans un souci de respect du principe du
contradictoire, le décret du 15 mars 2002 renforce
les droits des intéressés lorsque des mesures
provisoires sont prises en cas d'urgence. Celles-ci
doivent être "spécialement motivées". De plus dans
le cadre de placement d'urgence le juge des enfants
doit auditionner les intéressés dans un délai de 15
jours suivant sa décision ou à la date de la saisine
du procureur de la république si c'est
ce
dernier qui a pris la décision de placement.
L'enfant et l'avocat
La loi oblige le juge des enfants à avertir le
mineur de son droit d'être assisté (aidé) par un
avocat.
Deux règles sont possibles :
1)
un avocat est désigné d'office
2)
l'avocat est désigné par l'enfant (ou ses parents)
Cette désignation doit intervenir dans les 8 jours
de la demande. Le rôle de l'avocat consiste à
entendre plusieurs fois l'enfant et à discuter avec
lui de son dossier. L'avocat l'aide ensuite à
formuler son opinion et ses souhaits. Il peut
également parler au nom de l'enfant devant le juge.
Il doit également expliquer à l'enfant comment se
déroule la procédure et le rôle des professionnels
qu'il peut être amené à rencontrer. Enfin il est là
pour informer l'enfant sur ses droits, que ce soit à
l'égard de ses parents, des éducateurs, du juge,
etc.…
L'avocat auprès d'un enfant est donc très utile. Sa
présence permet à l'enfant de mieux comprendre et de
mieux vivre le déroulement de la procédure. Cela
permet à l'enfant de mieux comprendre les décisions
prises ce qui peut les rendre moins pénibles et
moins douloureuses à supporter.
Des avocats se sont spécialisés dans le monde de
l'enfance, il ne faut donc pas hésiter à faire appel
à eux. Lorsqu'un avocat est désigné d'office, c'est
l'État qui supporte le coût total de l'intervention
autrement se sont
les
parents qui payent mais ils peuvent toujours faire
appel à l'aide juridictionnelle.
La communication des dossiers
Le décret du 15 mars 2002 renforce le principe du
contradictoire en assistance éducative en permettant
un accès direct aux dossiers d'assistance éducative
par les parents et les mineurs. Le dossier peut être
consulté, dès l'avis d'ouverture de la procédure et
jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, au
greffe du tribunal pour enfants, par l'avocat du
mineur et celui de ses père, mère, tuteur, personne
ou service à qui l'enfant a été confié.
En outre l'avocat peut se faire délivrer copie de
tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage
exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il
ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou
leur reproduction à son client.
Si se sont les père, mère, tuteur, personne ou
service à qui l'enfant a été confié, ou le mineur
lui même s'il est capable de discernement qui
souhaitent consulter le dossier il n'y a pas de
possibilité d'obtenir des copies, la consultation se
fait sur place au greffe du tribunal pour enfants.
Si c'est le mineur qui souhaite consulter son
dossier il doit se faire accompagner soit de ses
parents soit de son avocat. Si les parents refusent
ou si l'enfant n'a pas d'avocat le juge en fait
désigner un d'office pour l'assister durant la
consultation ou autorise le service éducatif chargé
de la mesure à l'accompagner à cette occasion.
cependant, compte tenu de la spécificité de la
procédure, une exception de prudence est posée,
consistant à autoriser le juge des enfants à écarter
la consultation de certaines pièces du dossier
notamment lorsque cette consultation peut faire
courir un danger physique ou moral grave au mineur
(secrets de famille liés à la filiation, troubles
mentaux, violences graves, compte-rendu d'expertises
psychiatrique ou psychologique,
compte-rendu
d'examens médicaux, etc...).
L'enfant devant le
procès de son agresseur
Aujourd'hui, à chaque fois qu'un enfant est victime
d'une agression par un proche il se voit désigner un
administrateur qui intervient en dehors de toute
pression de la famille et qui peut véritablement
défendre ses droits fondamentaux d'enfant victime.
Un procès se déroule a priori avec présence du
public.
Mais la loi prévoit le huis clos, c'est à dire
procès sans public. Le huis clos peut être ordonné
quand le public présent manifeste trop bruyamment.
Mais le huis clos doit être ordonné obligatoirement
pour les affaires de viols et d'agressions sexuelles
aggravées par des actes de torture et de barbarie si
l'enfant (ou son administrateur) le demande.
Un procès est souvent douloureux pour un enfant,
parce qu'il doit revivre ce qu'il lui est arrivé et
parce qu'il se retrouve en face de son agresseur.
C'est pour quoi le Parlement vient de voter une loi
qui permet le témoignage vidéo et évite ainsi la
présence de l'enfant au procès et un traumatisme
supplémentaire. Cette disposition est entrée en
vigueur dans le cadre
de
la réforme de la garde à vue et la loi de dite de
"présomption d'innocence".
Les agressions sur
mineurs commises à l'étranger
Après la loi de février 1994, qui a permis de
condamner sept touristes sexuels, jusqu'à quinze ans
de détention, en octobre 1997 à Draguignan, dans le
Gard, le texte du 17 juin 1998 a mis en place un
"statut du mineur victime", en procédant à une
refonte générale des instruments de prévention et de
répression des agressions de nature sexuelle ou de
celles commises envers les mineurs. Ainsi, toutes
les dispositions (décrites dans ces pages) comme
l'aggravation à cinq ans d'emprisonnement et à 76
223,00 euros d'amende des peines pour atteintes
sexuelles sans violence, le report et l'allongement
du délai de prescription, l'utilisation du fichier
national d'empreintes génétiques, ont été étendues
aux crimes et délits commis par des français à
l'étranger et s'appliquent à toute personne résidant
sur le territoire national. Les personnes morales,
comme les agences de voyages, peuvent être
poursuivies dès lors qu'elles participent sciemment
au
développement
du tourisme sexuel.
La prostitution des
mineurs
Elle est maintenant régie par la loi n° 2002-305 du
4 mars 2002. Elle stipule que :
- La prostitution des mineurs est interdite sur tout
le territoire de la République;.
- Tout mineur qui se livre à la prostitution, même
occasionnellement, est réputé en danger et relève de
la protection du juge des enfants au titre de la
procédure d'assistance éducative;
- Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en
échange d'une rémunération ou d'une promesse de
rémunération, des relations de nature sexuelle de la
part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y
compris de façon occasionnelle, est puni de trois
ans d'emprisonnement et 45 000,00 Euros d'amende;
- Les peines sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et 75 000,00 Euros d'amende :
* 1°
Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle
ou à l'égard de plusieurs mineurs ;
* 2°
Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur
des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion
de messages à destination d'un public non déterminé,
d'un réseau de communication ;
* 3°
Lorsque les faits
sont commis par une personne qui abuse de l'autorité
que lui confèrent ses fonctions.
* 4°
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement
et 100 000,00 Euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un
mineur de quinze ans.
- Le proxénétisme est puni de quinze ans de
réclusion criminelle et de 3 000 000,00 Euros
d'amende lorsqu'il
est
commis à l'égard d'un mineur de quinze ans.
|