SOMMAIRE
INTRODUCTION
I. -
LE
PLACEMENT EN CENTRE EDUCATIF FERME
1. Le régime juridique des placements en centre
éducatif fermé
1.1. La contrainte judiciaire
1.1.1. Le contrôle judiciaire
1.1.2. Le sursis avec mise à l'épreuve
1.1.3. Le suivi de la contrainte judiciaire
1.2. La décision de placement et ses contours
juridiques
1.2.1. Le contenu de la décision de placement
1.2.2. La durée du placement
2. Les mineurs placés dans les centres éducatifs
fermés
2.1. Des mineurs délinquants
2.2. La préparation de la décision de placement
II. -
LE
DEROULEMENT DU PLACEMENT AU SEIN DES CENTRES
EDUCATIFS FERMES
1. Le cadre juridique découlant de la loi du 9
septembre 2002
1.1. La notion de conditions du placement
1.2. L'implication des juridictions dans le suivi du
placement
2. Le cadre juridique découlant de la loi du 2
janvier 2002
3. La prise en charge éducative des mineurs
3.1. Les principes de la prise en charge éducative
en centre éducatif fermé
3.2. Les phases de la prise en charge
3.2.1. Une phase d'entrée
3.2.2. Une prise en charge intensive
III. -
LA FIN DU
PLACEMENT ET LES INCIDENTS AU PLACEMENT
1. La fin du placement et l'orientation
2. Les incidents qui peuvent mettre fin au
placement
2.1. La gestion des incidents et des délits
2.1.1. Les incidents qui ne constituent pas une
infraction pénale
2.1.2. Les incidents constitutifs d'une infraction
pénale
2.2.
La révocation du contrôle judiciaire ou du sursis
avec mise à l'épreuve
INTRODUCTION
L'évolution de la
délinquance des mineurs et la nécessité d'y apporter
des réponses mieux adaptées ont conduit le
législateur à modifier l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 relative à l'enfance délinquante. La
loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation
et de programmation pour la justice a ainsi renforcé
et diversifié les moyens mis à la disposition des
juridictions, de la protection judiciaire de la
jeunesse et de l'administration pénitentiaire pour
prendre en charge ces mineurs.
L'une des principales innovations de cette loi est
l'institution de centres éducatifs fermés, définis
par l'article 33 de l'ordonnance du 2 février 1945
comme des établissements publics ou privés dans
lesquels les mineurs sont placés en application d'un
contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à
l'épreuve et où ils font l'objet de mesures de
surveillance et de contrôle permettant d'assurer un
suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à
leur personnalité.
Outre leur cadre juridique, ces centres se
caractérisent par l'action éducative renforcée qui y
est conduite, notamment dans sa dimension de
socialisation des mineurs. Ils constituent ainsi un
nouvel outil permettant d'éviter l'incarcération et
venant compléter le dispositif de placement
existant.
Recevant des mineurs dans un cadre juridique
contraignant (I), les centres éducatifs fermés
mettent en œuvre un suivi éducatif intensif,
fortement articulé avec les décisions judiciaires
(II). La fin du placement et les incidents qui
peuvent survenir pendant son déroulement donnent
lieu à un traitement adapté, destiné à garantir la
coordination des autorités concernées (III).
I. - LE PLACEMENT EN CENTRE
EDUCATIF FERME
Le
régime juridique des placements en centre éducatif
fermé est destiné à permettre une prise en charge
efficace des mineurs multirécidivistes ou
multiréitérants.
1.
Le régime juridique des placements en centre
éducatif fermé
Les
centres éducatifs fermés reçoivent des mineurs
placés dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou
d'un sursis avec mise à l'épreuve. Cette définition
impose ainsi le prononcé de deux mesures distinctes
: un contrôle judiciaire ou un emprisonnement
assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une
part, un placement d'autre part.
1.1. La
contrainte judiciaire
La
contrainte judiciaire résulte de l'ordonnance de
contrôle judiciaire ou du jugement de condamnation à
une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à
l'épreuve. Elle a pour objet d'assurer l'effectivité
de la mesure
éducative
de placement en permettant de sanctionner fermement
le non-respect de celle-ci.
1.1.1.
Le contrôle judiciaire
Les
mineurs âgés de 13 à 18 ans peuvent être placés sous
contrôle judiciaire dans les conditions prévues de
l'article 138 du code de procédure pénale, sous
réserve des dispositions de l'article 10-2 de
l'ordonnance du 2 février 1945.
En matière correctionnelle, les mineurs âgés de 13 à
16 ans ne peuvent être placés sous contrôle
judiciaire qu'avec la seule obligation spécifique de
"respecter les conditions du placement" dans un
centre éducatif fermé visée à l'article 10-2 II 2°
de l'ordonnance du 2 février 1945. Pour mémoire, ces
mineurs ne peuvent faire l'objet d'un contrôle
judiciaire qu'à la double condition qu'ils soient
poursuivis pour un délit puni d'au moins 5 ans
d'emprisonnement et qu'ils aient déjà fait l'objet
d'une mesure éducative pénale (admonestation, remise
à parent, mise sous protection judiciaire, liberté
surveillée préjudicielle, liberté surveillée ou
placement), d'une sanction éducative ou d'une peine.
En matière criminelle pour tous les mineurs âgés de
plus de 13 ans et en matière correctionnelle pour
les seuls mineurs âgés de 16 à 18 ans, le contrôle
judiciaire peut être assorti de l'une ou plusieurs
des obligations spécifiques de l'article 10-2 de
l'ordonnance du 2 février 1945 et/ou de l'une ou
plusieurs des obligations de l'article 138 du code
de procédure pénale dont celle ne pas s'absenter de
la résidence fixée par le juge.
La loi n'impose donc pas, pour ces mineurs, le
prononcé de l'obligation spécifique de respect des
conditions du placement prévue par l'article 10-2 II
2° de l'ordonnance du 2 février 1945. Cette dernière
apparaît cependant indispensable pour assurer la
cohérence d'un placement en centre éducatif fermé.
C'est pourquoi, il convient d'exclure le prononcé de
la seule obligation de résidence prévue par
l'article 138 du code de procédure pénale. Lorsque
les magistrats du parquet estiment nécessaire qu'un
mineur soit placé sous contrôle judiciaire dans un
tel établissement, ils veilleront ainsi à requérir
spécifiquement le prononcé de l'obligation "de
respecter les conditions du placement" de l'article
10-2 II 2 ° de l'ordonnance du 2 février 1945.
1.1.2.
Le sursis avec mise à l'épreuve
La
juridiction de jugement peut désormais prononcer, à
l'égard des mineurs âgés de 13 à 18 ans, une peine
d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve en
l'assortissant d'une mesure de placement notamment
dans un centre éducatif fermé. Outre les obligations
générales et de droit de l'article 132-44 du code
pénal, elle peut alors astreindre le mineur à
l'obligation de "respecter les conditions
d'exécution de la mesure" et/ou à une ou plusieurs
obligations de l'article 132-45 du code pénal, dont
celle d'établir sa résidence dans un centre éducatif
fermé.
Pour les mêmes raisons que pour le contrôle
judiciaire, les magistrats du parquet veilleront à
solliciter systématiquement le prononcé de
l'obligation spécifique de "respecter les conditions
d'exécution de la mesure" lorsqu'ils requerront, à
l'audience, un placement en centre éducatif fermé
dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve.
Il y a lieu de préciser en outre que l'article 20-9
de l'ordonnance du 2 février 1945 n'offre la
possibilité d'assortir le sursis avec mise à
l'épreuve de l'obligation de respecter les
conditions d'exécuter une mesure de placement dans
un centre éducatif fermé qu'à la juridiction de
jugement, tribunal pour enfants ou cour d'assises
des mineurs. Le juge des enfants intervenant comme
juge d'application des peines n'a pas la possibilité
d'ajouter l'obligation de respecter les conditions
d'exécution d'un placement, lorsque la juridiction
de jugement ne l'a pas prévue d'emblée.
Par ailleurs, si le juge des enfants statuant comme
juge de l'application des peines peut,
postérieurement à son prononcé, modifier les
modalités d'exercice d'une mesure ordonnée par le
tribunal, il ne peut en modifier la nature. Ainsi,
lorsqu'un placement dans une structure autre qu'un
centre éducatif fermé aura été ordonné, le juge
pourra confier le mineur à un centre éducatif fermé.
En revanche, lorsque le tribunal a prononcé une
mesure de milieu ouvert, comme par exemple une
mesure de liberté surveillée, le juge ne pourra la
convertir en placement.
Dès lors que le placement est prononcé dans le cadre
de l'audience, il paraît essentiel, dans toute la
mesure du possible, que ce placement puisse être
préalablement préparé. Cette préparation permettra à
la juridiction de jugement de prononcer le placement
simultanément à la mise à l'épreuve, dans des
conditions solides et garantissant davantage la
réussite de la mesure.
1.1.3.
Le suivi de la contrainte judiciaire
Comme
l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa
décision du 29 août 2002, le caractère fermé des
centres est de nature juridique et réside uniquement
dans la sanction du non-respect des obligations
auxquelles est astreint le mineur.
Le suivi des obligations du contrôle judiciaire ou
de la mise à l'épreuve appartient, en tout ou partie
selon la décision judiciaire, au responsable du
centre lui-même.
1°
Le suivi du contrôle judiciaire.
Dans le
cadre du contrôle judiciaire, le soin de veiller à
la bonne exécution de l'obligation spécifique de
l'article 10-2-II de l'ordonnance du 2 février 1945
appartient, conformément au troisième alinéa de cet
article et à l'article 5 du décret du 6 octobre 1988
modifié, au responsable du centre éducatif fermé.
Le contrôle des autres obligations éventuellement
mises à la charge du mineur peut également être
confié à ce responsable, que celui-ci relève du
secteur public de la protection judiciaire de la
jeunesse ou du secteur associatif habilité. Dans ce
dernier cas toutefois, l'habilitation à veiller au
respect des obligations du contrôle judiciaire ne
vaut que pendant la durée du placement et ne peut
être étendue au-delà de celui-ci . S'il apparaissait
nécessaire de maintenir certaines obligations du
contrôle judiciaire à la sortie du centre éducatif
fermé, le contrôle de celles-ci devrait alors être
transféré ou mis à la charge d'une autre personne
que le responsable du centre.
2° Le
sursis avec mise à l'épreuve.
Dans le
cadre du sursis avec mise à l'épreuve, le contrôle
de l'obligation spécifique de respecter les
conditions d'exécution du placement appartient,
conformément à l'article 20-9 de l'ordonnance du 2
février 1945, à l'article 5 du décret du 6 octobre
1988 modifié et, par analogie au régime du contrôle
judiciaire, au responsable du centre éducatif fermé.
Le contrôle des autres obligations éventuellement
mises à la charge du mineur peut également être
confié à ce responsable, que celui-ci relève du
secteur public de la protection judiciaire de la
jeunesse ou du secteur associatif habilité et sous
la même réserve que celle mentionnée pour le
contrôle judiciaire.
1.2. La
décision de placement et ses contours juridiques
1.2.1.
Le contenu de la décision de placement
La
décision de placement dans un centre éducatif fermé,
qui visera selon les situations les articles 10, 15
ou 16 ainsi que l'article 33 de l'ordonnance du 2
février 1945, doit contenir dans son dispositif les
modalités de rencontre entre le mineur et ses
parents et les dispositions financières (orientation
des allocations familiales).
S'agissant des modalités de rencontre du mineur avec
ses parents, il y a lieu d'adapter celle-ci à la
mission éducative des centres, qui impose notamment
de faire évoluer le mineur vers l'autonomie dans le
respect de la règle commune.
Il est donc nécessaire, pour le bon fonctionnement
du centre, mais aussi pour une définition rigoureuse
des conditions du placement, que les modalités de
rencontres du mineur avec ses parents soient
précisément traduites dans la décision de placement
elle-même. Sans droit de sortie ou d'hébergement
prévu dans le dispositif de la décision de
placement, le mineur pourra recevoir la visite de
ses parents dans les locaux du centre éducatif
fermé, sauf suspension de tout droit de visite
prévue dans la décision.
J'appelle en outre votre attention sur le fait que
la liberté de la correspondance constitue une
liberté fondamentale attachée au respect de la vie
privée. Elle ne peut être aménagée que par les
mesures judiciaires qui définissent le placement :
- dans
le cadre du contrôle judiciaire, par ajout d'une
interdiction d'entrer en relation de quelque manière
que ce soit avec certaines personnes (cette
possibilité résultant de l'article 138 du code de
procédure pénale n'est pas possible pour les mineurs
âgés de moins de 16 ans en matière délictuelle) ;
- dans
le cadre de la mise à l'épreuve, par ajout de
l'interdiction d'entrer en relation avec certaines
personnes.
S'agissant des allocations familiales, l'article 34
de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoit un
principe de suspension pendant le temps du placement
du mineur dans le centre éducatif fermé. Ce même
article prévoit néanmoins la possibilité de
maintenir le versement desdites allocations à la
famille lorsque cette dernière participe à la prise
en charge morale ou matérielle de l'enfant ou
lorsque l'objectif est de faciliter le retour de
l'enfant dans son foyer.
Le Conseil constitutionnel a considéré que ces
dispositions aménageaient l'application combinée des
articles L. 512-2 du code de la sécurité sociale et
40 de l'ordonnance du 2 février 1945. Dès lors, il
est souhaitable, lorsque les parents participent au
bon déroulement du placement ou lorsqu'un projet de
retour est envisageable avec leur soutien, que les
allocations puissent être maintenues à la famille.
1.2.2.
La durée du placement
Le
placement d'un mineur dans un centre éducatif fermé
ne peut se poursuivre lorsque la contrainte
judiciaire (contrôle judiciaire ou sursis avec mise
à l'épreuve) n'existe plus. S'agissant de
l'obligation de respecter les conditions du
placement prononcé dans le cadre d'un contrôle
judiciaire, je vous rappelle que sa durée ne peut
excéder 6 mois, renouvelables une fois.
En matière de sursis avec mise à l'épreuve, le
placement peut avoir une durée moindre que celle du
temps d'épreuve. Cette solution a l'avantage de
permettre une évaluation régulière de la situation
du mineur, qui peut, à court ou moyen terme,
justifier d'une prise en charge éducative moins
contraignante. Elle permet en outre d'instaurer un
parallèle avec la gestion des mesures de placement
ordonnées dans le cadre d'un contrôle judiciaire.
Il convient enfin de rappeler que les mesures de
placement prennent juridiquement fin à la majorité
du jeune concerné. La majorité du mineur devra donc
être anticipée par l'équipe éducative, en
concertation avec l'autorité judiciaire, afin
d'éviter les conséquences d'une sortie trop brutale
du centre éducatif fermé.
2.
Les mineurs placés dans les centres éducatifs fermés
2.1.
Des mineurs délinquants
Les
centres éducatifs fermés sont destinés à l'accueil
des mineurs délinquants âgés de 13 à 18 ans qui font
l'objet d'une mesure de placement doublée d'une
décision de mise sous contrôle judiciaire ou d'un
jugement prononçant une peine d'emprisonnement
assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve.
Comme le précise la circulaire du 7 novembre 2002,
les centres éducatifs fermés constituent un
dispositif complémentaire et intermédiaire entre les
solutions classiques de placement et
l'incarcération. Aussi, paraît-il nécessaire que ces
centres accueillent prioritairement les mineurs
délinquants multirécidivistes ou multiréitérants
pour lesquels les différentes solutions éducatives
ont été mises en échec.
A l'opposé, les centres éducatifs fermés, s'ils
constituent une alternative forte à l'incarcération,
ne sauraient se substituer à celle-ci lorsqu'elle
est devenue inévitable en raison de la personnalité
du mineur ou de la gravité des faits qu'il a commis.
Les procureurs de la République veilleront, dans
leurs réquisitions, à prendre en compte la
spécificité des publics accueillis afin que ce
nouveau mode de prise en charge puisse bénéficier
aux mineurs susceptibles d'en tirer le plus grand
profit.
Dans un souci d'assurer une prise en charge
éducative au plus près des besoins des mineurs et
pour tenir compte de la spécificité liée à
l'obligation scolaire des mineurs âgés de moins de
16 ans, chaque centre éducatif fermé privilégiera la
prise en charge des mineurs d'une même catégorie
d'âge qui correspondra, sauf exception, aux tranches
d'âge suivantes : 13-16 ans pour les uns, 16-18 ans
pour les autres.
A la différence des centres éducatifs renforcés, les
centres éducatifs fermés ne répondent pas au souci
de créer un éloignement du mineur d'avec son
environnement familial, social ou scolaire ; ils
assurent par ailleurs des prises en charge pouvant
être relativement longues. Il convient donc de
respecter la vocation géographique limitée de ces
centres. Lorsque la rupture avec le milieu de vie
habituel du mineur est nécessaire, un placement dans
un centre éducatif renforcé doit être privilégié.
Afin, notamment, de garantir une bonne coordination
entre les responsables des centres éducatifs fermés
et les autorités judiciaires, de faciliter la
gestion du placement, le traitement des incidents et
la préparation de la sortie, et de favoriser la
participation de la famille au déroulement du
placement, il est souhaitable qu'un centre éducatif
fermé accueille principalement des mineurs résidant
dans le département où il est implanté ou dans un
département limitrophe. A terme, la couverture du
territoire national devrait être suffisante pour
autoriser une plus grande proximité entre le
domicile des mineurs et leur lieu de placement. Dans
l'attente de ce déploiement, je vous demande de
veiller à ne pas requérir de solution de placement
en centre éducatif fermé qui aurait pour conséquence
de trop éloigner un mineur de sa résidence et de
compliquer inutilement la gestion de la mesure.
Enfin, les centres éducatifs fermés reçoivent les
mineurs qui leur sont confiés sans procédure
d'admission, dès lors que ceux-ci répondent aux
critères d'âge et, le cas échéant, de sexe, et
qu'ils font l'objet d'un placement assorti d'un
contrôle judiciaire ou d'une mise à l'épreuve. La
seule limite fixée à l'accueil est celle de leur
capacité, fixée entre 8 et 10 places, qui doit être
scrupuleusement respectée.
2.2.
La préparation de la décision de placement
La
gestion des places disponibles dans les centres
éducatifs fermés sera assurée par leur responsable,
sous la coordination des directeurs départementaux
de la protection judiciaire de la jeunesse dans le
cadre du dispositif d'accueil d'urgence. Les
juridictions ayant principalement vocation à leur
confier des mineurs seront avisées de l'état des
places vacantes dans les centres publics et
associatifs.
Le procureur de la République, qui aura sollicité
confirmation des places disponibles, s'assurera,
avant toute réquisition de placement en centre
éducatif fermé, que les conditions en sont réunies,
particulièrement lorsque le placement est requis
dans le cadre d'un contrôle judiciaire pour un
mineur âgé de 13 à 16 ans.
Pour cela, il se fera communiquer les dossiers
pénaux précédents du mineur mais également, s'il
existe, le dossier d'assistance éducative afin
d'extraire les éléments de personnalité qui lui
paraissent devoir être joints à la procédure pénale.
Enfin, le procureur de la République du ressort
d'implantation du centre doit être informé de
l'identité et de la situation des mineurs qui y sont
placés. C'est pourquoi, les procureurs de la
République de la juridiction ayant prononcé un
placement doivent transmettre copie des décisions de
placement et, selon les cas, de contrôle judiciaire
ou de mise à l'épreuve au parquet sur le ressort
duquel le centre est implanté. Cette transmission
permettra aux autorités judiciaires locales de
connaître l'état d'occupation du centre éducatif
fermé ainsi que l'identité et la situation
judiciaire des mineurs qui y sont confiés.
II. - LE DEROULEMENT DU
PLACEMENT AU SEIN DES CENTRES EDUCATIFS FERMES
Le
contenu de la prise en charge éducative des mineurs
placés en centres éducatifs fermés s'inscrit dans le
cadre des dispositions
combinées de la loi du 2 janvier 2002 rénovant
l'action sociale et médico-sociale et de l a
loi du 9 septembre 2002.
1.
Le cadre juridique découlant de la loi du 9
septembre 2002
La
spécificité du placement en centre éducatif fermé
tient à la nécessité d'articuler en permanence la
situation du mineur, l'action éducative et le cadre
judiciaire de celle-ci.
1.1. La
notion de conditions du placement
Les
mineurs placés en centre éducatif fermé sont soumis
à l'obligation de respecter les conditions du
placement.
La circulaire du 7 novembre 2002 précise que le
respect des conditions du placement implique non
seulement le respect du placement lui-même, et donc
l'interdiction de quitter le centre sans
autorisation ni accompagnement, mais également le
respect des modalités d'exécution du placement
lui-même (respect des horaires, suivi de
l'enseignement ou des activités, absence de violence
contre les personnes et les biens).
La notion de conditions du placement englobe à la
fois les éléments du dispositif de la décision de
placement mais aussi les obligations découlant du
règlement de fonctionnement du centre.
Il paraît donc nécessaire, comme le préconise la
circulaire du 7 novembre 2002, que le mineur auquel
est notifiée l'obligation particulière de respecter
les conditions du placement puisse être rapidement
informé, non seulement du contenu du dispositif de
la décision de placement (qui pourra résulter de sa
notification) mais également des obligations
résultant du règlement de fonctionnement du centre.
Cette information sur le contenu des obligations et
les conséquences de leur non-respect doit être
d'autant plus précise que le magistrat en charge du
suivi de la mesure de contrainte peut lui-même
exposer au mineur les éléments du règlement de
fonctionnement auxquels il attache une importance
particulière et dont la violation constitue, à ses
yeux, un motif de révocation.
Les établissements publics ou associatifs habilités
concourant à la protection judiciaire de la jeunesse
doivent quant à eux respecter les règles qui leur
sont fixées et qui prévoient que le responsable du
centre doit aviser l'autorité judiciaire de tout
incident significatif survenant au cours du
placement, et, notamment, de toute violation des
obligations de contrôle judiciaire ou de mise à
l'épreuve, comme de toute infraction pénale.
La notion d'incident significatif, qui englobe
également la multiplication des incidents bénins,
laisse à la structure éducative le soin de gérer au
quotidien les violations du règlement de
fonctionnement dont il n'apparaît pas, à l'évidence,
qu'elles remettent en cause le principe du
placement, mais au contraire qu'elles constituent
des transgressions auxquelles une réponse peut être
apportée sur un plan éducatif sous l'autorité
du
responsable du centre.
1.2.
L'implication des juridictions dans le suivi du
placement
La
réussite d'un placement en centre éducatif fermé
suppose une adéquation permanente entre le cadre
judiciaire de la prise en charge et l'évolution du
mineur.
J'appelle à cet égard votre attention sur le fait
que le placement d'un mineur dans un centre éducatif
fermé ne modifie pas sa résidence habituelle,
celui-ci n'étant ordonné que pour une durée limitée.
Ainsi, s'agissant d'un placement dans un centre
éducatif fermé dans le cadre d'une mise à l'épreuve,
le juge des enfants de la résidence habituelle du
mineur est seul compétent, sur le fondement de
l'article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945,
pour exercer les attributions de juge d'application
des peines.
En outre, le souci d'assumer la préparation à la
sortie du mineur doit conduire à éviter le
dessaisissement du juge des enfants de la résidence
habituelle de celui-ci au profit du juge des enfants
du lieu du placement.
Enfin, dans l'hypothèse où la résidence habituelle
du mineur ne relève pas du ressort de la juridiction
de condamnation, il revient au parquet de ladite
juridiction de transmettre la procédure au parquet
de la juridiction de la résidence habituelle du
mineur, aux fins de saisine du juge des enfants dans
le cadre de l'application des peines.
Les capacités d'évolution du mineur dans son
placement doivent trouver une traduction dans
l'adaptation de la contrainte qui pèse sur lui. De
même, certaines situations nécessitent un
renforcement de la contrainte pesant sur le mineur
que seul le magistrat est à même d'ordonner.
Les demandes des services peuvent concerner la
modification des obligations du contrôle judiciaire
ou du sursis avec mise à l'épreuve ou la révision de
la décision de placement elle-même, notamment en ce
qui concerne les droits de visite et d'hébergement
des parents.
Il est indispensable que les magistrats en charge
des différents suivis apportent une réponse rapide
aux demandes formulées par les responsables des
centres éducatifs fermés, afin que ces derniers
soient en mesure, le cas échéant, de les mettre en
œuvre sans délai.
La tenue d'audiences régulières en cours de
placement ainsi que la présence systématique d'un
représentant du centre éducatif fermé à ces
audiences sont à même de garantir la compréhension
par le mineur des enjeux tant judiciaires
qu'éducatifs des différentes mesures prononcées à
son encontre.
La première audience est à cet égard essentielle
puisqu'elle constitue la première confrontation du
mineur au cadre de son nouveau placement. Aussi
est-il souhaitable, dans toute la mesure du
possible, qu'elle puisse se tenir en présence du
responsable ou d'un personnel du centre éducatif
fermé.
De même, la fin du placement constitue un temps fort
du parcours judiciaire d'un mineur et mérite une
attention
et une disponibilité particulières.
2.
Le cadre juridique découlant de la loi du 2 janvier
2002
Etablissements mettant en œuvre des mesures
éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en
application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février
1945, les centres éducatifs fermés sont également
régis par les dispositions de la loi n° 2002-2 du 2
janvier 2002 rénovant l'action sociale et
médico-sociale, codifiées dans le titre 1er du livre
3e du code de l'action sociale et des familles.
Outre les règles liées aux conditions de création
administrative d'évaluation et de contrôle des
établissements sociaux et médico-sociaux dont font
partie les centres éducatifs fermés, cette loi
assure des droits spécifiques aux personnes qui y
sont placées.
Les textes réglementaires d'application sont en
cours d'élaboration et devraient être publiés
prochainement. D'ores et déjà, les directeurs des
centres éducatifs fermés et les équipes éducatives
doivent veiller au respect des droits et libertés
codifiés à l'article L. 311-3 du code de l'action
sociale et des familles.
Toutefois, la mise en œuvre des droits ainsi
garantis ne fait pas obstacle à l'exécution des
prescriptions ordonnées par l'autorité judiciaire.
Il s'agit d'assurer que les modalités de prise en
charge n'accentuent pas la fragilité du mineur ou ne
nuisent pas à son parcours d'intégration. La
poursuite de ces mêmes objectifs peut justifier des
restrictions aux droits et libertés des mineurs dans
le cadre du projet éducatif du centre, dès lors
qu'elles sont fondées par les termes de la mesure
ordonnée par l'autorité judiciaire (tel est le cas
notamment des modalités de rencontre du mineur avec
sa famille ou avec des tiers).
3.
La prise en charge éducative des mineurs
3.1.
Les principes de la prise en charge éducative en
centre éducatif fermé
Le
placement a pour but, en s'appuyant sur la
contrainte posée par la décision judiciaire, de
rendre possible le travail éducatif à l'égard de
mineurs le plus souvent rétifs à toute intervention
éducative.
Une prise en charge éducative intensive et stricte
implique, au moins dans les premiers temps du
placement, un contrôle permanent du mineur, tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement.
Sous ces modalités, le placement a pour objectif un
travail sur la personnalité du mineur et son
évolution personnelle tant sur le plan psychologique
que familial et social. La prise en charge éducative
intensive a pour objectif une modification de son
rapport aux autres et à la société dans une
perspective d'insertion durable. A cette fin, la
présence permanente d'adultes dans le partage
d'activités quotidiennes doit permettre d'instaurer
une véritable relation sur laquelle le mineur peut
s'appuyer pour évoluer différemment.
Sous réserves des décisions prises par l'autorité
judiciaire, les parents des mineurs placés doivent
être étroitement associés au déroulement de la
mesure. Ils disposent de droits de visite dans des
conditions et selon des modalités individualisées.
Le droit d'hébergement est en revanche limité par le
cadre juridique du placement. Il ne peut donc
s'exercer que dans des conditions conformes à la
décision de placement et aux obligations du contrôle
judiciaire ou de la mise à l'épreuve. Les parents
sont par ailleurs associés aux décisions concernant
leur enfant et à tout projet d'orientation,
conformément aux règles relatives à l'autorité
parentale
et aux dispositions susvisées de la loi du 2 janvier
2002.
3.2.
Les phases de la prise en charge
3.2.1.
Une phase d'entrée
Les
mineurs sont conduits au centre éducatif fermé à
l'issue de l'audience, soit par les personnels du
centre, s'ils ont pu assister à l'audience, soit par
les services de la protection judiciaire de la
jeunesse assurant la permanence éducative.
A son arrivée, le mineur fait l'objet d'un bilan
global qui prend en compte les différents aspects de
sa personne : bilan de santé, scolaire et
professionnel, psychologique. Ce bilan servira de
base à l'élaboration d'un projet individuel par
l'équipe pluridisciplinaire et sera formalisé dans
le document individuel de prise en charge (tel que
prévu par l'article L. 311-4 du CASF).
Dans les deux mois au plus tard suivant l'arrivée du
mineur, un rapport est adressé au magistrat en
charge du respect de la mesure de placement, faisant
état de sa situation et des propositions de prise en
charge dans le temps du placement. Le document
individuel de prise en charge est joint à ce
rapport.
3.2.2.
Une prise en charge intensive
Au vu
du bilan d'accueil, les soins somatiques et le suivi
psychologique ainsi que les activités d'enseignement
ou de formation professionnelle doivent faire
l'objet d'une attention particulière. Chaque fois
que l'évaluation en aura fait apparaître la
nécessité, des soins médicaux et/ou un
accompagnement ou un suivi psychologique seront
proposés au mineur, dans le respect des prérogatives
de l'autorité parentale.
Les activités d'enseignement et de formation
professionnelle ont pour objectif le
ré-apprentissage des savoirs fondamentaux. Ainsi,
une attention particulière doit être portée à
l'acquisition de la lecture et de l'écriture et du
calcul. Des méthodes pédagogiques adaptées à ces
publics seront mises en œuvre. Les activités de
sensibilisation à une formation professionnelle
tendront quant à elles à mettre le mineur en mesure
d'acquérir des techniques ou des savoirs précis. Les
activités sportives font partie intégrante de la
prise en charge.
Au vu de l'évolution du mineur, tant dans les
apprentissages que dans son comportement, il peut
être fait appel, dans son intérêt et pour les
besoins de l'action éducative, à des dispositifs
extérieurs, tels les classes relais, les dispositifs
d'activité de jour ou de droit commun.
Dans tous les cas, le cadre strict du placement
impose qu'aucune sortie ne puisse se faire sans
l'accompagnement d'un ou de plusieurs personnels du
centre. Cet accompagnement peut toutefois prendre
des formes différentes selon le degré d'autonomie du
mineur. En tout état de cause, l'accord du magistrat
mandant
doit être sollicité pour assouplir cet
accompagnement.
III. - LA FIN DU PLACEMENT ET LES
INCIDENTS AU PLACEMENT
Le
placement prend fin à son terme ou par la mainlevée
de la décision judiciaire. Il peut également
intervenir à l'occasion d'incidents.
1.
La fin du placement et l'orientation
La
réussite de la prise en charge éducative des mineurs
placés dans ces centres dépend étroitement des
conditions dans lesquelles la sortie est préparée et
accompagnée. Elle doit ainsi être suffisamment
anticipée pour que la rupture des rythmes de vie
qu'elle induit ne soit pas facteur de récidive.
L'élaboration de l'orientation du mineur doit ainsi
s'effectuer en étroite collaboration avec les
établissements ou services assurant la prise en
charge à l'extérieur, afin de garantir la continuité
de l'action éducative. Elle doit permettre la mise
en place des relais nécessaires auprès des
organismes de droit commun du lieu de résidence des
mineurs, notamment scolaires et médicaux.
A cette fin, les services assurant la prise en
charge du mineur sur son lieu d'origine, compte tenu
de leur mission principale auprès des mineurs
délinquants, doivent nécessairement être associés à
cette préparation de la sortie très en amont de
celle-ci.
Un rapport retraçant l'évolution du mineur au regard
des objectifs fixés dans le projet éducatif
individuel et proposant une orientation doit être
adressé au magistrat ayant prescrit le placement
quelques semaines avant son échéance. Les modalités
d'un allègement progressif des obligations découlant
du contrôle judiciaire ou du sursis avec mise à
l'épreuve peuvent à cette occasion être proposées au
magistrat amené à prendre à l'issue du placement
"toute mesure permettant d'assurer la continuité de
la prise en charge éducative du mineur en vue de sa
réinsertion durable dans la société" (art. 33 de
l'ordonnance du 2 février 1945).
Le placement dans un centre éducatif fermé ne
constitue pas en effet une fin en soi, mais a pour
finalité d'inscrire le mineur dans une démarche
d'insertion et de permettre son évolution vers des
dispositifs locaux d'insertion ou vers les autres
dispositifs de la protection judiciaire de la
jeunesse dès qu'il est en mesure d'en
bénéficier.
2.
Les incidents qui peuvent mettre fin au placement
Les
responsables des centres éducatifs fermés doivent se
conformer strictement au cadre judiciaire du
placement et aviser les magistrats de tout incident
au déroulement des mesures et de toute infraction
commise par les mineurs.
Il convient que les autorités judiciaires apportent
de leur côté un soin particulier à la gestion des
incidents pouvant conduire à la révocation de la
mesure de contrôle judiciaire ou de sursis et à
l'incarcération du mineur.
2.1. La
gestion des incidents et des délits
Certains incidents ne constituent pas une infraction
pénale mais seulement la violation des obligations
du contrôle judiciaire ou de la mise à l'épreuve.
D'autres, en revanche, sont constitutifs d'une
infraction pénale et justifient une coordination
renforcée des parquets.
2.1.1.
Les incidents qui ne constituent pas une infraction
pénale
Lorsqu'un incident ne constitue pas une infraction
pénale, le parquet du lieu d'implantation du centre
n'en sera pas nécessairement avisé lorsque le mineur
est originaire d'un autre ressort.
Ces incidents doivent être traités par la
juridiction ayant prononcé la mesure avec toute la
célérité que requière la situation de ces mineurs. A
cette fin, le responsable du centre doit en faire
rapport au juge des enfants ou au juge d'instruction
et en adresser copie au procureur de la République.
Cette célérité dans la réponse doit prévenir le
développement de tout sentiment d'impunité chez des
mineurs auxquels le cadre de la mesure aura été
clairement notifié et qui auront été informés de la
saisine de l'autorité judiciaire par les
responsables du centre.
Il convient de souligner qu'aucun mineur ne peut
sortir du centre sans accompagnement. Toutefois,
afin de favoriser l'autonomisation des mineurs, cet
accompagnement peut être progressivement assoupli,
avec l'accord du magistrat mandant.
Une attention particulière doit donc être portée au
traitement des absences irrégulières qui s'analysent
en une violation des obligations fixées par le
magistrat. A cette fin, une note de service
prescrivant aux services de police et de gendarmerie
les diligences à accomplir dans ce cas doit être
établie par les procureurs de la République. Une
copie en est adressée aux responsables du centre
éducatif fermé concerné.
Ce dernier doit informer sans délai le procureur de
la République du ressort du centre, le juge mandant
et les services de police ou de gendarmerie de toute
absence irrégulière constatée (information complète
sur le mineur, nom du magistrat mandant, lieu où le
mineur est susceptible de se trouver).
Les procureurs de la République veilleront pour leur
part à s'assurer que les services de police et de
gendarmerie diligentent toutes les recherches pour
localiser et interpeller le mineur et à informer
sans délai le juge mandant et le responsable du
centre éducatif fermé dans l'hypothèse où il serait
retrouvé sur leur
ressort.
2.1.2.
Les incidents constitutifs d'une infraction pénale
Dans
l'hypothèse où un incident au placement est
constitutif d'une infraction pénale, l'article 3 de
l'ordonnance du 2 février 1945 donne compétence au
parquet du lieu de résidence du mineur comme à celui
du lieu de commission de l'infraction ou du lieu de
placement.
Lorsque le mineur auteur est originaire d'un autre
ressort, il est nécessaire que les deux parquets
concernés prennent attache pour déterminer la
juridiction compétente.
S'il convient, autant que possible, de centraliser
les procédures relatives à un mineur au parquet de
son lieu de résidence, certains critères peuvent
conduire à retenir la compétence du parquet local.
Cette
compétence territoriale dépendra des critères
suivants :
-
nombre de mineurs impliqués et origine de ces
mineurs ;
-
participation de tiers à la commission de
l'infraction ;
- lieu
de commission de l'infraction (à l'intérieur du
centre ou non) ;
-
impact de l'infraction sur l'ordre public local ;
-
identité et domiciliation de la victime.
Si le
parquet local devait rester compétent, copie de la
procédure sera transmise au parquet d'origine pour
saisie du magistrat en charge du suivi de la mesure
de placement et du contrôle judiciaire ou de la mise
à l'épreuve.
2.2. La
révocation du contrôle judiciaire ou du sursis avec
mise à l'épreuve
En cas
d'incident significatif aux obligations du
placement, du contrôle judiciaire ou de la mise à
l'épreuve, les procureurs de la République
requerront la révocation de la mesure et le
placement en détention du mineur.
De même, les infractions pénales commises par les
mineurs placés en centre éducatif fermé devront
donner lieu à une réponse rapide et d'une grande
fermeté à laquelle je vous demande de veiller.
Dans l'hypothèse où l'incident conduirait à la
révocation du contrôle judiciaire ou du sursis ou à
la mainlevée de la mesure de placement, le parquet
qui l'aura requis transmettra copie des décisions au
parquet du lieu d'implantation du centre afin que ce
dernier soit immédiatement avisé de la fin du
placement du mineur.
(source
: bulletin officiel Ministère de la Justice)
|