Délibération n° 2011-080 du
17 mars 2011 portant autorisation unique (AU-028)
de traitements de données à caractère personnel
mis en œuvre par les conseils généraux à des fins de gestion
des informations préoccupantes relatives à l’enfance en
danger
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JORF
n°0095 du 22 avril 2011
Texte n°91
NOR: CNIA1100003X

La
Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu
la Convention n° 108 du Conseil de
l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du
traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu
la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du
24 octobre 1995 relative à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement de données à caractère
personnel et la libre circulation de ces données ;
Vu
le code de l’action sociale et des familles, et notamment
ses articles L. 226-1 et suivants ;
Vu
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801
du 6 août 2004 relative à la protection des personnes
physiques à l’égard des traitements de données à caractère
personnel, et notamment son article 25-I (7°) et II° ;
Vu
le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour
l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par
le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 ;
Vu
le décret n° 2011-222 du 28 février 2011 organisant la
transmission d’informations sous forme anonyme aux
observatoires départementaux de la protection de l’enfance
et à l’Observatoire national de l’enfance en danger ;
Après avoir entendu M.
Philippe Gosselin, commissaire, en son rapport et Mme
Elisabeth Rolin, commissaire du Gouvernement, en ses
observations ;
Constate que les
traitements de données à caractère personnel mis en œuvre
par les conseils généraux à partir des données recueillies
par la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des
informations préoccupantes (CRIP), notamment au moyen de la
nomenclature définie dans l’annexe 2.8 du décret n° 2011-222
du 28 février 1011 ou de la notice 1 transmise aux conseils
généraux par le Service national d’accueil téléphonique de
l’enfance en danger (SNATED), comportent des appréciations
sur les difficultés sociales des personnes.
Dès lors, de tels systèmes
constituent des traitements relevant de l’article 25-I (7°)
de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et doivent, à ce titre,
être autorisés par la CNIL. En outre, dans la mesure où ces
traitements sont susceptibles de comporter des données
relatives à la santé, ils relèvent également de l’article
25-I (1°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et doivent, à
ce titre également, être autorisés par la CNIL.
En
application de l’article 25-II de la loi du 6 janvier 1978
modifiée, la commission peut adopter une décision unique
d’autorisation pour des traitements répondant aux mêmes
finalités, portant sur des catégories de données et des
catégories de destinataires identiques.
Les
conseils généraux qui adresseront à la commission, en tant
que responsables de chaque traitement, un engagement de
conformité à la présente autorisation unique, seront
autorisés à mettre en œuvre leur traitement.
ls
pourront également inscrire certaines des dispositions
visées par cette autorisation dans les protocoles
départementaux visés par l’article L. 226-3 du CASF.
Article 1
Finalités
du traitement.
Seuls
peuvent faire l’objet d’un engagement de conformité par
référence à la présente autorisation unique les traitements
mis en œuvre par les CRIP des conseils généraux ayant pour
objet :
- d’une part, de gérer le recueil, le traitement et
l’évaluation des informations préoccupantes relatives à
l’enfance en danger sous forme nominative, en application
des articles L. 226-1 et suivants du code de l’action
sociale et des familles (CASF)
- d’autre part, de transmettre annuellement des informations
anonymisées vers l’Observatoire national de l’enfance en
danger (ONED) et les observatoires départementaux de la
protection de l’enfance (ODPE), en application de l’article
L. 226-3 et du nouvel article D. 226-3-1 du CASF.
A.
- Sous format nominatif (CRIP), les finalités du
traitement sont les suivantes :
- le recueil et la gestion des informations préoccupantes,
notamment la confirmation et l’actualisation des données
traitées ;
- le partage des informations préoccupantes avec les acteurs
du secteur en fonction de leurs missions, dans le respect du
secret professionnel tel que défini par les articles L.
226-13 et suivants du code pénal et de l’intérêt de l’enfant
;
- l’établissement de dossiers individuels relatifs aux
enfants en danger ou en risque de danger ayant fait l’objet
d’une information préoccupante confirmée (définie à
l’article D. 226-3-4 CASF), c’est-à-dire donnant lieu soit à
:
1.
La poursuite de la prestation ou de la mesure en cours ;
2.
La mise en œuvre d’une prestation d’aide sociale à
l’enfance, hors aide financière ;
3.
La mise en œuvre d’une mesure judiciaire de protection de
l’enfance ;
4.
Un signalement au procureur de la République ou une saisine
directe du juge des enfants ;
-
la fourniture de
l’information la plus précise possible aux agents
susceptibles de mettre en œuvre des prestations d’aide
sociale à l’enfance, ou des mesures judiciaires ;
- le suivi des procédures et des délais de traitement des
situations de mineurs ayant fait l’objet d’une information
préoccupante
- la transmission annuelle à l’ONED et aux ODPE, sous format
anonyme, des données initialement collectées sous format
nominatif au titre du suivi individuel de l’enfant faisant
l’objet d’une information préoccupante, dès lors que
celle-ci a été confirmée ;
- la suppression, des informations n’étant pas confirmées
comme préoccupantes ;
- l’archivage des données traitées par la CRIP.
La
commission rappelle que ce traitement de données ne doit pas
permettre d’établir une présélection de certaines catégories
d’enfants ni une interconnexion avec des fichiers différents
répondant à des finalités distinctes ou dépendant d’un
territoire différent.
B - Sous
format anonyme (ODPE), les finalités du traitement sont les
suivantes :
-
le traitement de données
intégralement anonymes, de manière irréversible, et, par
conséquent, la seconde anonymisation des données transmises
par les CRIP ;
- la fourniture de données agrégées relatives à l’enfance en
danger dans le département ;
- l’évaluation de la population des enfants faisant l’objet
d’informations préoccupantes confirmées, de la nature de
leurs besoins et de la qualité de l’action sociale pour y
répondre ;
- la mise en œuvre du schéma départemental prévu à l’article
L. 312-5 du CASF en tant qu’il concerne les établissements
et services mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L.
312-1 du CASF ;
- la publication d’études épidémiologiques, de tableaux de
bord statistiques ou de rapports annuels relatifs au secteur
de l’enfance en danger.
Article 2
Catégories de données à caractère personnel traitées.
Dans le cadre du traitement
des données nominatives, les critères communs permettant de
confirmer la qualification en information préoccupante sont
encadrés par l’article D. 226-3-4 CASF.
Afin de garantir la plus grande
objectivité des données saisies par les CRIP, celles-ci
doivent être saisies sous la forme de questions à champ
fermé (tables déroulantes, questions à choix multiples,
oui/non).
Les données qui seront
saisies sous format nominatif correspondent, pour
l’essentiel, aux données inscrites dans l’annexe 2-8 du
décret n° 2011-222 du 28 février 2011 ; elles correspondent
également à d’autres données, nécessaires au suivi
individuel de l’enfant.
Les
données pouvant être traitées au titre de cette autorisation
sont les suivantes :
1 -
Les informations portant sur le mineur
faisant l’objet d’une information préoccupante :
Au titre d’un traitement nominatif et d’une transmission
sous format anonymisé à l’ONED et aux ODPE :
- le numéro de dossier information préoccupante;
- le prénom de l’enfant ;
- le mois et l’année de naissance de l’enfant ;
- le sexe de l’enfant ;
- le mode d’accueil des mineurs de moins de six ans ;
- la situation scolaire ou professionnelle du mineur de plus
de six ans ;
- la fréquentation de l’établissement scolaire ;
- a prise en charge spécifique suite à une décision de la
Commission des droits et de l’autonomie rendue au nom de la
Maison départementales des personnes handicapées.
Au
titre d’un traitement
exclusivement nominatif dans le cadre du suivi de l’enfant :
- le nom de l’enfant :
- l’état d’avancement du traitement de l’information
préoccupante : table d’évènements relatifs, date de
l’évènement à l’origine du dossier;
- la date de création du dossier (jour).
2 -
Les types d’informations
préoccupantes ou de signalements directs donnant lieu à une
mesure de protection de l’enfance :
Au titre d’un traitement
nominatif et d’une transmission sous format anonymisé à l’ONED
et aux ODPE :
- la date de réception de l’information préoccupante ;
- la date du signalement direct auprès du procureur de la
République ;
- la date de la saisine directe du juge des enfants ;
- la qualité de la personne à l’origine de l’information
préoccupante ou du signalement direct ;
- l’institution ou la qualité de la personne ayant transmis
l’information préoccupante à la cellule, ou ayant saisi
directement le procureur de la République, ou le juge des
enfants ;
- la suite donnée au signalement direct auprès du procureur
de la République, à savoir : type de suite donnée, date
d’avis d’ouverture de la procédure en cas d’ouverture
directe d’une procédure auprès du juge des enfants, enquête
pénale ou saisine de la juridiction pénale, le cas échéant.
Au
titre d’un traitement
exclusivement nominatif dans le cadre du suivi de l’enfant :
- les
modalités de recueil et la qualité de la personne à
l’origine de l’information préoccupante, le destinataire
principal de l’information ;
- la particulière gravité de la situation de l’enfant,
justifiant un signalement au parquet et, le cas échéant, aux
forces de police ;
- le cas échéant, le code du territoire social
d’intervention (maison départementale de la solidarité de
suivi, espace départemental de solidarité, circonscription
de vie sociale, etc.) ;
- le site de coordination de l’action sociale le cas échéant
: nom, prénom, libellé du site et téléphone de la personne
référent.
3 -
Les informations concernant le cadre de vie social et
familial du mineur :
Au titre
d’un traitement nominatif et d’une transmission sous format
anonyme à l’ONED et aux ODPE :
- les caractéristiques du ménage au sein de la résidence
principale du mineur : composition du ménage, autre
hébergement régulier du mineur le cas échéant, nombre total
de personnes, nombre total de frères et sœurs, statut
d’occupation du logement ;
- l’exercice de l’autorité parentale : titulaire de
l’autorité parentale, décision relative à l’autorité, date
de la décision relative à l’autorité parentale, fréquence
des contacts de la mère/du père avec le mineur ;
- la situation sociodémographique des parents ou des adultes
qui s’occupent principalement du mineur dans sa résidence
principale : lien de l’adulte 1 et de l’adulte 2 avec le
mineur, sexe de l’adulte 1 et de l’adulte 2, année de
naissance de l’adulte 1 et de l’adulte 2, situation face à
l’emploi de l’adulte 1 et de l’adulte 2, catégorie
socioprofessionnelle de l’adulte 1 et de l’adulte 2,
ressources mensuelles du ménage, nature des ressources du
ménage ;
- les caractéristiques sociodémographiques du père et/ou de
la mère si non-cohabitant avec le mineur : mère/père
inconnu(e), année de naissance de la mère/du père, mois et
année du décès si décès de la mère/du père.
4 -
Les informations relatives au mineur recueillies au titre de
l’évaluation de sa situation, ou au titre du signalement
direct :
Au titre
d’un traitement nominatif et d’une
transmission sous format anonyme à l’ONED :
- l’évaluation : date de notification de la demande
d’évaluation, date de fin de l’évaluation, existence d’une
prestation ou mesure de protection de l’enfance en cours ou
antérieure pour un membre de la fratrie, suite donnée à
l’évaluation, en cas de signalement judiciaire après
l’évaluation, motif du signalement judiciaire ;
- les problématiques familiales observées ou prises en
compte dans le cadre de l’évaluation ou des bilans :
conduite additive (alcool ou drogue) d’un ou des adultes
ayant en charge le mineur dans le lieu de résidence
principale, déficience intellectuelle ou mentale reconnue
par la Maison départementale des personnes handicapées d’un
ou des adultes ayant en charge le mineur dans le lieu de sa
résidence principale, exposition du mineur à un conflit de
couple, exposition du mineur à un climat de violence au sein
de la famille, personnes concernées par ces violences le cas
échéant, existence de violences physiques, manque de soutien
social et/ou familial, isolement.
Au
titre d’un traitement
exclusivement nominatif dans le cadre du suivi de l’enfant :
- enregistrement préalable de l’enfant dans le logiciel de
l’aide sociale à l’enfance (ASE) : enfant déjà enregistré
concerné par une mesure achevée ou une mesure en cours ;
- accompagnement social ou médico-social en cours d’au moins
un membre de la famille.
5 -
Les informations sur la
nature du danger ou de risque de danger justifiant une prise
en charge en protection de l’enfance :
Au
titre d’un traitement
nominatif et d’une transmission sous format anonyme à l’ONED
et aux ODPE :
- la nature du danger ou du risque de danger (santé,
sécurité ou moralité en danger ou en risque de danger,
conditions d’éducation gravement compromises ou en risque de
l’être, conditions de développement physique, intellectuel,
affectif ou social gravement compromises ou en risque de
l’être) ;
- en cas de maltraitance associée, le type de mauvais
traitement : violences sexuelles envers le mineur, violences
physiques envers le mineur, négligences lourdes envers le
mineur, violences psychologiques envers le mineur,
caractéristiques de la ou des personnes à l’origine du
mauvais traitement en cas de maltraitance associée (sexe,
statut de majorité ou minorité, lien avec le mineur).
Au
titre d’un traitement
exclusivement nominatif dans le cadre du suivi de l’enfant :
- la personne identifiée par l’enfant, ou par un tiers,
comme étant impliquée dans des faits relevant d’une
information préoccupante (donc confirmée).
6 -
Les informations sur les décisions, mesures et interventions
en protection de l’enfance :
Au
titre d’un traitement
nominatif et d’une transmission sous format anonymisé à l’ONED
et aux ODPE :
- date de la décision de protection de l’enfance, existence
d’une intervention antérieure en protection de l’enfance ou
en assistance éducative, existence d’un projet pour
l’enfant, signature du projet pour l’enfant par les parents
et par le mineur, date de la signature du projet pour
l’enfant ;
- si décision administrative, nature de la décision
administrative ;
- le type d’intervention mise en œuvre et la date de début
et de la fin d’intervention en cas de décision
administrative d’aide à domicile ; principal lieu d’accueil
du mineur, caractère modulable de l’accueil, existence d’un
autre lieu d’accueil régulier du mineur, date de début et de
fin d’intervention en cas de décision administrative
d’accueil provisoire ;
- si décision judiciaire en assistance éducative, nature de
la décision judiciaire en assistance éducative ;
- si décision judiciaire de placement : nature de la
décision, la personne ou l’institution à qui le mineur est
confié ;
- si décision administrative d’aide à domicile : type
d’intervention mis en œuvre dans le cadre d’une décision
administrative d’aide à domicile ;
- si décision administrative d’accueil provisoire :
principal lieu d’accueil du mineur, caractère modulable de
l’accueil, existence d’un autre lieu d’accueil régulier du
mineur ;
- si décision judiciaire d’action éducative en milieu ouvert
: type d’intervention mis en œuvre ;
- si décision judiciaire de placement, personne ou structure
à qui le mineur est confié : principal lieu de placement du
mineur, caractère modulable de l’accueil, existence d’un
autre lieu d’accueil régulier du mineur ;
- date de début et de fin d’intervention ;
- renouvèlement ou fin de l’intervention en protection de
l’enfance : motif de la fin de l’intervention en protection
de l’enfance ; si nouvelle décision de protection de
l’enfance : nature de la décision ; si mainlevée : motif de
la mainlevée, situation du mineur après la mainlevée, autre
type d’intervention, mois et année du décès si décès du
mineur ;
- la fin de l’intervention en protection de l’enfance :
dernier diplôme obtenu par le mineur.
Au
titre d’un traitement
exclusivement nominatif dans le cadre du suivi de l’enfant :
-
les mesures administratives
contractuelles : aide financière, alternative au placement ;
- es informations relatives à l’« unité territoriale » de
traitement de l’information préoccupante.
La commission rappelle que des mentions d’information
portant sur les conséquences d’un défaut de réponse doivent
obligatoirement figurer sur tout type de formulaire écrit.
Ces mentions ne sauraient indiquer que l’attribution d’une
prestation d’aide sociale à l’enfance est conditionnée par
le caractère exhaustif des réponses.
Article 3
Destinataires des données.
Le traitement de données soumises au régime juridique des
articles 8 et 9 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ou «
comportant des appréciations sur les difficultés sociales
des personnes » justifie que les données ne soient
transmises qu’à un nombre de destinataires limités, issus du
suivi social.
A -
Dans la limite de leurs attributions respectives et pour
l’exercice des finalités précitées, sont seuls autorisés à
accéder directement au traitement nominatif des données le
président du conseil général, les agents habilités qui
exercent la mission de l’aide sociale à l’enfance au sein du
département et les personnels spécialement habilitées dans
le cadre de leur mission sociale.
B -
Dans la limite de leurs
attributions respectives et pour l’exercice des finalités
précitées, conformément au décret n° 2010-222, sont seuls
autorisés à accéder au traitement anonyme des données :
-
les membres nommés de la
CRIP et de l’ODPE ;
- le président du conseil général ;
- le représentant de l’Etat dans le département ;
- l’inspecteur d’académie ;
- le directeur territorial de la protection judiciaire de la
jeunesse ;
- le président du ou des tribunaux de grande instance du
département ;
- le procureur de la République près le ou lesdits tribunaux
;
- tout autre membre signataire des protocoles visés par
l’article L. 226-3, deuxième alinéa, du CASF, tels que les
partenaires institutionnels, les partenaires de l’autorité
judiciaire et les professionnels du secteur de l’action
sociale concernés.
Le
grand public peut également accéder à ces données anonymes
sous format agrégé, par le biais du rapport annuel visé par
l’article L. 226-6, troisième alinéa, du CASF.
Article 4
Sécurité du traitement.
Des mesures de protection
physique et logique doivent être prises pour préserver la
sécurité du traitement et des informations, empêcher toute
utilisation détournée ou frauduleuse des informations,
notamment par des tiers non autorisés, et en préserver
l’intégrité.
En pratique, en 2010, les logiciels IODAS, PERCEAVAL, ANIS,
et les logiciels développés par les conseils généraux, en
interne, sont utilisés par les CRIP. D’autres logiciels
offrant les mêmes fonctionnalités pourront être utilisés.
Dès lors, le traitement des données nominatives (CRIP) et le
traitement des données anonymes (ODPE) au sein d’une même
direction du conseil général (direction de l’enfance)
doivent être mis en œuvre selon deux jeux d’habilitation
dédiés exclusivement
- d’une part, au traitement nominatif des informations
préoccupantes dans le cadre de la CRIP ;
- d’autre part, au traitement anonyme de ces informations
dans le cadre de l’ODPE.
Qu’il
s’agisse de stocker des informations ou de les transmettre,
un chiffrement des données doit être opéré à tous les
niveaux de traitement de l’information.
A -
Les mesures relatives
au traitement de données sous format nominatif (CRIP) :
En
termes logique, il convient :
- que les utilisateurs soient authentifiés avant tout accès
à une information, au moyen d’un identifiant et d’un mot de
passe individuel régulièrement renouvelé, ou par tout autre
moyen d’authentification ;
- que des permissions d’accès au système d’information pour
les utilisateurs soient définies en fonction des
informations qu’ils ont à connaître ;
- que des codes d’identification et d’autorisation
personnalisés permettent de tracer les utilisations et le
respect des habilitations
- que les activités des utilisateurs, les exceptions et les
évènements liés à la sécurité soient enregistrés dans des
fichiers de logs ;
- que l’accès à ces fichiers de logs soit strictement limité
et leur intégrité garantie au moyen de procédés éprouvés.
Un
dispositif doit être mis en place, tel qu’un réseau privé
virtuel afin de limiter les connexions à distance aux seuls
postes de travail des agents des collectivités ou de leurs
groupements habilités à accéder au système d’information
géographique. Une journalisation des connexions doit être
mise en œuvre.
B
- Les mesures relatives au
traitement de données sous format anonymisé (ODPE) :
Pour répondre aux exigences
du décret n° 2011-222, les conseils généraux devront
utiliser un logiciel de saisie et de transmission
spécifique, dont les paramètres de sécurité, et notamment
d’anonymisation, seront mis en œuvre en collaboration avec
l’ONED, afin qu’ils puissent saisir et transmettre les
variables, dans l’attente de l’adaptation de leurs logiciels
propres.
Concernant l’anonymisation des données devant être
transmises à l’ONED et aux ODPE, un procédé de cryptage
informatique irréversible garantit l’anonymat de l’identité
du mineur, de ses responsables légaux, et de toute autre
personne ayant eu à connaître de la situation du mineur.
Cet algorithme de hachage (par exemple SHA 1 ou SHA 256)
garantit, à l’issue d’une première anonymisation par la CRIP
et d’une seconde par l’ONED, une base de données « purement
anonyme ».
Aucune statistique correspondant à une sélection de moins de
cinq individus ne sera communiquée.
Article 5
Durée de
conservation des données.
A -
La conservation des données
sous format nominatif (CRIP) :
A compter de la fin de la dernière opération enregistrée ou
de la dernière mesure sociale décidée (clôture ou arrêt),
les données peuvent être conservées :
- deux ans pour l’ensemble des données saisies, y compris
les aides financières ;
- cinq ans pour les informations relatives aux enfants
bénéficiant d’actions éducatives en milieu ouvert (AEMO) ;
- dix ans pour les informations relatives aux enfants
placés.
B -
La conservation des données en vue de leur anonymisation
(ODPE) :
En vue de leur transmission
à l’ONED et aux ODPE sous format anonymisé, l’ensemble des
données nominatives pourra être conservé quinze mois de plus
que les durées de conservation précédemment indiquées
(transmission la première semaine du mois de mars de l’année
durant laquelle les données ont été recueillies et
enregistrées).
Article 6
Droit des
personnes.
Conformément à l’article L. 226-3-2 du CASF in fine, « le
père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité
parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de
sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités
adaptées, sauf si cette information est contraire à
l’intérêt de l’enfant ».
En conséquence, concernant la mise en œuvre du droit à
l’information des parents, des personnes exerçant l’autorité
parentale ou de toute personne concernée, la commission
rappelle qu’il est de l’intérêt direct de l’enfant de ne pas
prévoir une information systématique.
Concrètement, la CRIP décidera de communiquer des
informations aux représentants légaux d’un enfant après un
délai permettant de prendre l’attache du service social
concerné afin de s’assurer que cette communication ne nuira
pas à l’enfant.
Dès lors que les personnes concernées sont informées de
l’existence d’une information préoccupante les concernant,
elles doivent également être informées de l’informatisation
de ces données.
De même, les droits d’accès et de rectification inscrits
dans les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978
modifiée en 2004 doivent être mis en œuvre dans le respect
de l’intérêt de l’enfant.
Article 7
Recours à
un prestataire.
La
réalisation des statistiques mentionnées à l’article 1er
peut être confiée par le responsable du traitement à un
tiers prestataire de service. Si, pour ces besoins, un
traitement de données à caractère personnel s’avère
nécessaire, seules les données pertinentes pour la
réalisation de l’étude peuvent être transmises par le
responsable du traitement au prestataire, sous forme
chiffrée et anonymes, dans les conditions prévues par une
convention signée à cet effet.
La convention signée avec le prestataire devra définir les
opérations que celui-ci est autorisé à réaliser à partir des
données à caractère personnel qui lui sont transmises ainsi
que les engagements qu’il prend pour garantir leur sécurité
et leur confidentialité, en particulier l’interdiction
d’utiliser les données à d’autres fins que celles indiquées
par la convention. Le prestataire de services doit procéder
à la destruction ou à la restitution de tous les fichiers
manuels ou informatisés stockant les informations saisies
dès l’achèvement de son contrat.
Article 8
Publication.
La
présente délibération sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Fait le 17 mars 2011.
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