Décret
n° 2011-905 du 29 juillet 2011
relatif à l'organisation et au fonctionnement
des services du Défenseur des droits
NOR :
JUSC1113868D
(Texte intégral)

Publics
concernés :
Agents placés sous l'autorité du Défenseur des droits et
administrations.
Objet :
Détermination de l'organisation générale et administrative
du Défenseur des droits et fixation des règles financières
et comptables de cette même autorité.
Entrée en vigueur :
Le lendemain de la publication.
Notice :
le décret précise l'organisation générale du Défenseur des
droits. Ce dernier nommera, outre les agents de ses
services, le directeur général des services et le secrétaire
général dont le rôle et les missions sont également précisés
par le présent décret.
Le Défenseur des droits n'est pas une autorité collégiale.
Il est néanmoins assisté de collèges pour l'exercice de
certaines de ses attributions. Ceux-ci, composés de
personnalités choisies en fonction de leurs compétences dans
des domaines spécifiques, auront pour mission par leurs avis
d'éclairer l'action du Défenseur des droits sur toutes
questions nouvelles. Le décret encadre le fonctionnement de
ces collèges en déterminant leurs modalités de convocation
et les règles de quorum et d'adoption des délibérations.
Le décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être
mis fin aux fonctions du Défenseur des droits, à sa demande
ou en cas d'empêchement, ainsi qu'aux fonctions d'un membre
d'un collège.
Il comporte également des dispositions déterminant les
règles financières et comptables applicables au Défenseur
des droits ainsi que les modalités de rémunération de ce
dernier, de ses adjoints ainsi que des membres des collèges.
Le décret abroge enfin les dispositions règlementaires
applicables aux différentes autorités administratives
indépendantes dont les missions ont été transférées au
Défenseur des droits.
Référence :
Le présent décret est
pris en application de la loi organique n° 2011-333 du 29
mars 2011 relative au Défenseur des droits, elle-même prévue
par l'article 71-1 de la Constitution introduit par la
révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice
et des libertés, de la ministre du budget, des comptes
publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du
Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la Constitution, notamment son article 71-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée
portant loi organique relative au statut de la magistrature
;
Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au
Défenseur des droits ;
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur
des droits ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif
au régime particulier de certaines positions des
fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à
l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux
positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et
de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux
dispositions générales applicables aux agents non titulaires
de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à
certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif
aux régies de recettes et aux régies d'avances des
organismes publics ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant
les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels
civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les
conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité,
dans les administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant
l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l'Etat et de ses établissements
publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de
l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux
comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l'Etat, notamment son article 8 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier :
ORGANISATION GÉNÉRALE
Chapitre Ier : Le
Défenseur des droits
Section 1 :
Nomination aux emplois et délégations de signature
Article 1
Le Défenseur des droits nomme le directeur général des
services et le secrétaire général ainsi que les autres
agents des services dont il dispose.
Article 2
Le Défenseur des droits peut donner délégation à ses
adjoints aux fins de signer tous les actes relatifs à leur
domaine de compétence, dans les limites prévues au II de
l'article 11 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée.
Section 2 :
Empêchement
Article 3
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions du
Défenseur des droits avant l'expiration de leur durée
normale qu'en cas d'empêchement constaté par un collège
composé du vice-président du Conseil d'Etat, président, du
premier président de la Cour de cassation et du premier
président de la Cour des comptes.
Article 4
Le collège prévu à l'article 3 est saisi par le Président de
la République. Il procède à toutes consultations et
vérifications utiles à l'exécution de sa mission. La
décision constatant l'empêchement du Défenseur des droits
est prise à l'unanimité des membres du collège.
Article 5
Le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de
la Cour de cassation et le premier président de la Cour des
comptes sont suppléés, le cas échéant, selon les règles du
corps auquel ils appartiennent.
Chapitre II : Les
collèges
Section 1 :
Fonctionnement des collèges
Article 6
Chaque collège se réunit sur convocation du Défenseur des
droits dans un délai déterminé par le règlement intérieur.
L'ordre du jour des réunions est fixé par le Défenseur des
droits.
Article 7
Un collège ne peut valablement délibérer que si au moins la
moitié de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le Défenseur des droits
peut convoquer à nouveau le collège sur le même ordre du
jour dans un délai minimal déterminé par le règlement
intérieur. Le premier alinéa du présent article n'est alors
pas applicable.
Article 8
Les délibérations des collèges sont adoptées à la majorité
des voix des membres présents ayant voix délibérative.
Article 9
Le Défenseur des droits peut inviter tout agent des
services, en fonction de l'ordre du jour, à assister aux
réunions d'un collège.
Toute personne dont la contribution paraît utile peut être
également entendue par un collège.
Article 10
Le secrétaire général ou son représentant assiste aux
réunions des collèges.
Article 11
Les dispositions de la présente section sont applicables en
cas de réunion conjointe de plusieurs collèges.
Section 2 : Fin
anticipée des fonctions des membres des collèges
Article 12
L'empêchement d'un membre d'un des collèges mentionnés aux
articles 13, 14 et 15 de la loi organique du 29 mars 2011
susvisée est constaté par le collège auquel il appartient à
l'unanimité de ses autres membres, après que le collège a
procédé à toutes consultations et vérifications utiles.
En cas d'absence injustifiée d'un membre d'un collège à
trois réunions consécutives du collège, l'intéressé est
informé par lettre recommandée avec avis de réception qu'il
est envisagé de mettre fin d'office à ses fonctions pour ce
motif et du délai dont il dispose pour présenter ses
observations écrites. Ce délai ne peut être inférieur à
quinze jours. Le collège auquel il appartient se réunit sur
convocation du Défenseur des droits et statue à la majorité
des deux tiers de ses membres, après avoir entendu les
observations de l'intéressé, si celui-ci en fait la demande.
Le collège délibère hors la présence de l'intéressé.
TITRE II :
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Chapitre Ier : Le
directeur général des services et le secrétaire général
Article 13
Sous l'autorité du Défenseur des droits, le directeur
général des services est chargé d'assurer la direction et le
fonctionnement des services, dont il assure la gestion
administrative et financière.
Il peut recevoir délégation du Défenseur des droits aux fins
de signer tous actes ayant pour objet le recrutement, la
gestion et la rémunération du personnel des services, ainsi
que tous marchés et conventions nécessaires à leur
fonctionnement.
Article 14
Sous l'autorité du Défenseur des droits, le secrétaire
général veille à l'instruction et au traitement des
réclamations et assure le suivi de ses avis, recommandations
et décisions. Il prépare les délibérations des collèges.
Il assiste les adjoints du Défenseur des droits dans
l'exercice de leurs fonctions.
Il peut recevoir délégation de signature du Défenseur des
droits dans les limites de ses attributions.
Chapitre II :
Dispositions relatives au personnel
Article 15
Le Défenseur des droits emploie des fonctionnaires, des
magistrats, des militaires placés auprès de lui dans une
position conforme à leur statut respectif.
Article 16
Le Défenseur des droits peut recruter des agents non
titulaires de droit public dans les conditions prévues au
dernier alinéa de l'article 3, aux articles 4 et 6 de la loi
du 11 janvier 1984 susvisée.
Les agents contractuels ainsi recrutés sont soumis aux
dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Article 17
Les agents publics de catégorie A ou assimilés peuvent, dans
les limites de leurs attributions, recevoir délégation de
signature du Défenseur des droits.
TITRE III :
DISPOSITIONS FINANCIÈRES, COMPTABLES ET DIVERSES
Article 18
Le règlement intérieur des services du Défenseur des droits
précise, notamment, les règles relatives au fonctionnement
des collèges.
Il fixe également l'organisation administrative des services
et leurs modalités de fonctionnement et d'intervention. Il
détermine en outre les dispositions applicables à l'ensemble
du personnel, notamment celles relatives à l'organisation du
travail, à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi que
les conditions générales de rémunération des agents non
titulaires.
Article 19
Le comptable assignataire des recettes et des dépenses du
Défenseur des droits est le contrôleur budgétaire et
comptable ministériel des services du Premier ministre.
Article 20
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées
conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992
susvisé.
Article 21
I. ―
Le Défenseur des droits
perçoit un traitement égal au traitement afférent à la
première catégorie supérieure des emplois de l'Etat classés
hors échelle.
II. ―
Les adjoints du Défenseur des droits perçoivent un
traitement égal à celui prévu à l'article 11 du décret du 22
août 2008 susvisé.
III. ―
Le Défenseur des droits et ses adjoints perçoivent également
une indemnité de fonction dont le montant est fixé par
arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés
respectivement du budget et de la fonction publique.
IV. ―
Le Défenseur des droits et ses adjoints peuvent prétendre au
remboursement de leurs frais de transport et de séjour dans
des conditions fixées par décret.
Article 22
Les membres des collèges perçoivent une indemnité
forfaitaire pour chaque réunion. Ils peuvent également
percevoir une indemnité forfaitaire pour chaque rapport dont
ils sont chargés par le Défenseur des droits.
Le montant de ces indemnités est fixé par un arrêté conjoint
du Premier ministre et du ministre chargé du budget, sur
proposition du Défenseur des droits.
Article 23
Les membres des collèges et les agents des services du
Défenseur des droits peuvent prétendre au remboursement des
frais de déplacement et de séjour qu'ils sont susceptibles
d'engager à l'occasion des missions exécutées pour le compte
du Défenseur des droits dans les conditions prévues par le
décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Les délégués du Défenseur des droits peuvent prétendre,
outre à l'indemnité représentative de frais prévue par
l'article 9 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 susvisée,
au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour,
au titre de missions exécutées en dehors de leur ressort
territorial, dans les mêmes conditions que celles décrites
au premier alinéa du présent article.
TITRE IV :
DISPOSITIONS FINALES
Article 24
Sont abrogés :
1° Le décret n° 73-253 du 9 mars 1973 pris pour
l'application de l'article 2 de la loi n° 73-6 du 3 janvier
1973 instituant un médiateur ;
2° Le décret n° 2001-906 du 5 octobre 2001 relatif à
l'attribution d'une indemnité au président et aux membres de
la Commission nationale de déontologie de la sécurité ;
3° Le décret n° 2004-1435 du 23 décembre 2004 relatif au
régime indemnitaire du Médiateur de la République ;
4° Le décret n° 2005-215 du 4 mars 2005 relatif à la Haute
Autorité de lutte contre les discriminations et pour
l'égalité ;
5° Le décret n° 2006-641 du 1er juin 2006 modifiant le code
de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif
aux transactions proposées par la Haute Autorité de lutte
contre les discriminations et pour l'égalité ;
6° Le décret n° 2006-1010 du 10 août 2006 relatif au régime
indemnitaire du Défenseur des enfants ;
7° Le décret n° 2008-99 du 31 janvier 2008 relatif à
l'organisation et au fonctionnement des services du
Médiateur de la République.
Article 25
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme
de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de
la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 juillet
2011.
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