Déclaration des droits de l'enfant
20 novembre 1959
(Texte intégral)

Afin de répondre pleinement aux
besoins spécifiques de l'enfance, la communauté
internationale adopte, à l'unanimité, lors de l'Assemblée
générale des Nations Unies du 20 novembre 1959, la
Déclaration des droits de l'enfant. Le texte commence par le
rappel des grands thèmes qui ont présidé à la rédaction de
la Charte des Nations Unies et de la Déclaration des droits
de l'homme. Référence est faite ensuite à la Déclaration de
Genève. Le texte énonce 10 principes.
Préambule
Considérant que, dans la Charte, les peuples des Nations
unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits
fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de
la personne humaine, et qu'ils se sont déclarés résolus à
favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures
conditions de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que, dans la Déclaration universelle des droits
de l'homme, les Nations unies ont proclamé que chacun peut
se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation,
Considérant que l'enfant, en raison de son manque de
maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une
protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une
protection juridique appropriée, avant comme après la
naissance,
Considérant que la nécessité de cette protection spéciale a
été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les
droits de l'enfant et reconnue dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme ainsi que dans les statuts
des institutions spécialisées et des organisations
internationales qui se consacrent au bien-être de l'enfance,
Considérant que l'humanité se doit de donner à l'enfant le
meilleur d'elle-même,
L'Assemblée générale
Proclame la présente Déclaration des droits de l'enfant afin
qu'il ait une enfance heureuse et bénéficie, dans son
intérêt comme dans l'intérêt de la société, des droits et
libertés qui y sont énoncés; elle invite les parents, les
hommes et les femmes à titre individuel, ainsi que les
organisations bénévoles, les autorités locales et les
gouvernements nationaux a reconnaître ces droits et à
s'efforcer d'en assurer le respect au moyen de mesures
législatives et autres adoptées progressivement en
application des principes suivants :
Principe premier :
L'enfant doit jouir de tous les droits énoncés dans la
présente Déclaration. Ces droits doivent être reconnus à
tous les enfants sans exception aucune, et sans distinction
ou discrimination fondées sur la race, la couleur, le sexe,
la langue, la religion, l es opinions politiques ou autres,
l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou
sur toute autre situation, que celle-ci s'applique à
l'enfant lui-même ou à sa famille.
Principe 2 :
L'enfant doit bénéficier d'une protection spéciale et se
voir accorder des possibilités et des facilités par l'effet
de la loi et par d'autres moyens, afin d'être en mesure de
se développer d'une façon saine et normale sur le plan
physique, intellectuel, moral, spirituel et social, dans des
conditions de liberté et de dignité. Dans l'adoption de lois
à cette fin, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la
considération déterminante.
Principe 3 :
L'enfant a droit, dès sa naissance, à un nom et à une
nationalité.
Principe 4 :
L'enfant doit bénéficier de la sécurité sociale, il doit
pouvoir grandir et se développer d'une façon saine; à cette
fin, une aide et une protection spéciales doivent lui être
assurées ainsi qu'à sa mère, notamment des soins prénatals
et postnatals adéquats. L'enfant a droit à une alimentation,
à un logement, à des loisirs et à des soins médicaux
adéquats.
Principe 5 :
L'enfant physiquement, mentalement ou socialement
désavantagé doit recevoir le traitement, l'éducation et les
soins spéciaux que nécessite son état ou sa situation.
Principe 6 :
L'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa
personnalité, a besoin d'amour et de compréhension. Il doit,
autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous la
responsabilité de ses parents et, en tout état de cause,
dans une atmosphère d'affection et de sécurité morale et
matérielle; l'enfant en bas âge ne doit pas, sauf
circonstances exceptionnelles, être séparé de sa mère. La
société et les pouvoirs publics ont le devoir de prendre un
soin particulier des enfants sans famille ou de ceux qui
n'ont pas de moyens d'existence suffisants. Il est
souhaitable que soient accordées aux familles nombreuses des
allocations de l'État ou autres pour l'entretien des
enfants.
Principe 7 :
L'enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et
obligatoire au moins aux niveaux élémentaires. Il doit
bénéficier d'une éducation qui contribue à sa culture
générale et lui permette, dans des conditions d'égalité de
chances, de développer ses facultés, son jugement personnel
et son sens des responsabilités morales et sociales, et de
devenir un membre utile de la société.
L'intérêt supérieur de l'enfant doit être le guide de ceux
qui ont la responsabilité de son éducation et de son
orientation; cette responsabilité incombe en priorité à ses
parents.
L'enfant doit avoir toutes possibilités de se livrer à des
jeux et à des activités récréatives, qui doivent être
orientés vers les fins visées par l'éducation; la société et
les pouvoirs publics doivent s'efforcer de favoriser la
jouissance de ce droit.
Principe 8 :
L'enfant doit, en toutes circonstances, être parmi les
premiers à recevoir protection et secours.
Principe 9 :
L'enfant doit être protégé contre toute forme de négligence,
de cruauté et d'exploitation, il ne doit pas être soumis à
la traite, sous quelque forme que ce soit.
L'enfant ne doit pas être admis à l'emploi avant d'avoir
atteint un âge minimum approprié; il ne doit en aucun cas
être astreint ou autorisé à prendre une occupation ou un
emploi qui nuise à sa santé ou à son éducation, ou qui
entrave son développement physique, mental ou moral.
Principe 10 :
L'enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent
pousser à la discrimination raciale, à la discrimination
religieuse ou à toute autre forme de discrimination. Il doit
être élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance,
d'amitié entre les peuples, de paix et de fraternité
universelle, et dans le sentiment qu'il lui appartient de
consacrer son énergie et ses talents au service de ses
semblables.
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