Déclaration sur la
protection
des femmes et des enfants
en période d'urgence et de conflits armés
14 décembre 1974
(Texte intégral)
Proclamée par
l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies

L'Assemblée Générale
Ayant examiné la recommandation du Conseil économique et
social contenue dans sa résolution 1861(LVI) du 16 mai 1974,
Exprimant sa profonde préoccupation devant les souffrances
des femmes et des enfants appartenant à la population civile
qui, en période d'urgence et de conflit armé dans la lutte
pour la paix, l'autodétermination, la libération nationale
et l'indépendance, sont trop souvent les victimes d'actes
inhumains et subissent ainsi de graves préjudices,
Consciente de la souffrance des femmes et des enfants dans
de nombreuses régions du monde, spécialement dans celles qui
sont en proie à la répression, à l'agression, au
colonialisme, au racisme et à la domination ou la sujétion
étrangère,
Profondément préoccupée par le fait que, en dépit de la
condamnation générale et sans équivoque dont ils sont
l'objet, le colonialisme, le racisme et l'oppression
étrangère continuent à maintenir de nombreux peuples sous
leur joug, répriment actuellement les mouvements de
libération nationale et infligent de lourdes pertes et des
souffrances indicibles aux populations sous leur domination,
notamment aux femmes et aux enfants,
Déplorant que de graves atteintes soient encore portées aux
libertés fondamentales et à la dignité de la personne
humaine et que les régimes coloniaux et racistes et les
puissances oppressives étrangères continuent de violer le
droit international humanitaire,
Rappelant les dispositions pertinentes contenues dans les
instruments du droit international humanitaire relatifs à la
protection des femmes et des enfants en temps de paix et en
temps de guerre,
Rappelant, entre autres documents importants, ses
résolutions 2444(XXIII) du 19 décembre 1968, 2597(XXIV) du
16 décembre 1969 et 2674(XXV) et 2675(XXV) du 9 décembre
1970, relatives au respect des droits de l'homme et aux
principes fondamentaux touchant la protection des
populations civiles en période de conflit armé, ainsi que la
résolution 1515(XLVIII) du Conseil économique et social, en
date du 28 mai 1970, dans laquelle le Conseil a prié
l'Assemblée générale de considérer la possibilité d'élaborer
un projet de déclaration sur la protection des femmes et des
enfants en période d'urgence ou en temps de guerre,
Consciente de sa responsabilité en ce qui concerne l'avenir
de la jeune génération et le sort des mères, qui jouent un
rôle important dans la société, dans la famille et en
particulier dans l'éducation des enfants,
Tenant compte de la nécessité de fournir une protection
spéciale aux femmes et aux enfants appartenant à la
population civile,
Proclame solennellement la présente Déclaration sur la
protection des femmes et des enfants en période d'urgence et
de conflit armé et demande à tous les États Membres de
veiller à ce qu'elle soit strictement observée :
1 :
Attaquer et bombarder la population civile, causant ainsi
des souffrances indicibles, spécialement aux femmes et aux
enfants qui constituent la partie la plus vulnérable de la
population, est interdit et de tels actes seront condamnés.
2 :
Utiliser des armes chimiques et bactériologiques au cours
des opérations militaires constitue une des violations les
plus flagrantes du Protocole de Genève de 1925, des
Conventions de Genève de 1949 et des principes du droit
international humanitaire, cause de lourdes pertes aux
populations civiles, y compris les femmes et les enfants
sans défense et sera rigoureusement condamné.
3 :
Tous les États doivent remplir entièrement leurs obligations
conformément au Protocole de Genève de 1925 et aux
Conventions de Genève de 1949 ainsi qu'aux autres
instruments internationaux relatifs au respect des droits de
l'homme en période de conflit armé, qui donnent à la
protection des femmes et des enfants des garanties
importantes.
4 :
Tous les efforts seront faits par les États engagés dans un
conflit armé, dans des opérations militaires sur des
territoires étrangers ou dans des opérations militaires sur
des territoires encore sous domination coloniale pour
épargner aux femmes et aux enfants les ravages de la guerre.
Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour
assurer l'interdiction des mesures telles que les
persécutions, les tortures, les représailles, les
traitements dégradants et les violences, en particulier dans
la partie de la population civile que constituent les femmes
et les enfants.
5 :
Toutes les formes de répression et de traitement cruel et
inhumain appliqués aux femmes et aux enfants, notamment
l'emprisonnement, la torture, les fusillades, les
arrestations en masse, les châtiments collectifs, les
destructions d'habitations, les déplacements par la force,
que commettent les belligérants pendant les opérations
militaires ou dans les territoires occupés seront
considérées comme criminelles.
6 :
Les femmes et les enfants appartenant à la population civile
et placés dans les conditions de période d'urgence et de
conflit armé dans la lutte pour la paix,
l'autodétermination, la libération nationale et
l'indépendance, ou vivant dans des territoires occupés, ne
seront pas privés d'abri, de nourriture, d'assistance
médicale et des droits inaliénables, conformément aux
dispositions de la Déclaration universelle des droits de
l'homme, du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, de la Déclaration des
droits de l'enfant et des autres instruments internationaux.
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