CONVENTION SUR LES PIRES FORMES
DU TRAVAIL DES ENFANTS
Genève : 17 juin 1999
Texte intégral

Préambule :
La Conférence générale de l'Organisation Internationale du
Travail (OIT),
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin
1999, en sa quatre-vingt-septième session;
Considérant la nécessité d'adopter de nouveaux instruments
visant l'interdiction et l'élimination des pires formes de
travail des enfants en tant que priorité majeure de l'action
nationale et internationale, notamment de la coopération et
de l'assistance internationales, pour compléter la
convention et la recommandation concernant l'âge minimum
d'admission à l'emploi, 1973, qui demeurent des instruments
fondamentaux en ce qui concerne le travail des enfants;
Considérant que l'élimination effective des pires formes de
travail des enfants exige une action d'ensemble immédiate,
qui tienne compte de l'importance d'une éducation de base
gratuite et de la nécessité de soustraire de toutes ces
formes de travail les enfants concernés et d'assurer leur
réadaptation et leur intégration sociale, tout en prenant en
considération les besoins de leurs familles;
Rappelant la résolution concernant l'élimination du travail
des enfants adoptée par la Conférence internationale du
Travail à sa quatre-vingt-troisième session, en 1996;
Reconnaissant que le travail des enfants est pour une large
part provoqué par la pauvreté et que la solution à long
terme réside dans la croissance économique soutenue menant
au progrès social, et en particulier à l'atténuation de la
pauvreté et à l'éducation universelle;
Rappelant la Convention relative aux droits de l'enfant,
adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des
Nations Unies;
Rappelant la Déclaration de l'OIT relative aux principes et
droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la
Conférence internationale du Travail à sa
quatre-vingt-sixième session, en 1998;
Rappelant que certaines des pires formes de travail des
enfants sont couvertes par d'autres instruments
internationaux, en particulier la convention sur le travail
forcé, 1930, et la Convention supplémentaire des Nations
Unies relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite
des esclaves et des institutions et pratiques analogues à
l'esclavage, 1956;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives
au travail des enfants, question qui constitue le quatrième
point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme
d'une convention internationale,
adopte, ce dix-septième jour de juin mil neuf cent
quatre-vingt-dix-neuf, la convention ci-après, qui sera
dénommée Convention sur les pires formes de travail des
enfants, 1999.
Article 1
Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre
des mesures immédiates et efficaces pour assurer
l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail
des enfants et ce, de toute urgence.
Article 2
Aux fins de la présente convention, le terme enfant
s'applique à l'ensemble des personnes de moins de 18 ans.
Article 3
Aux fins de la présente convention, l'expression les pires
formes de travail des enfants comprend :
a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues,
telles que la vente et la traite des enfants, la servitude
pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou
obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire
des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits
armés;
b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à
des fins de prostitution, de production de matériel
pornographique ou de spectacles pornographiques;
c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux
fins d'activités illicites, notamment pour la production et
le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les
conventions internationales pertinentes;
d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans
lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la
santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant.
Article 4
1. Les types de travail visés à l'article 3d doivent être
déterminés par la législation nationale ou l'autorité
compétente, après consultation des organisations
d'employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en
considération les normes internationales pertinentes, et en
particulier les paragraphes 3 et 4 de la recommandation sur
les pires formes de travail des enfants, 1999.
2. L'autorité compétente, après consultation des
organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées,
doit localiser les types de travail ainsi déterminés.
3. La liste des types de travail déterminés conformément au
paragraphe 1 du présent article doit être périodiquement
examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les
organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5
Tout Membre doit, après consultation des organisations
d'employeurs et de travailleurs, établir ou désigner des
mécanismes appropriés pour surveiller l'application des
dispositions donnant effet à la présente convention.
Article 6
1. Tout Membre doit élaborer et mettre en
œuvre des
programmes d'action en vue d'éliminer en priorité les pires
formes de travail des enfants.
2. Ces programmes d'action doivent être élaborés et mis en
œuvre en consultation avec les institutions publiques
compétentes et les organisations d'employeurs et de
travailleurs, le cas échéant en prenant en considération les
vues d'autres groupes intéressés.
Article 7
1. Tout Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires
pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des
dispositions donnant effet à la présente convention, y
compris par l'établissement et l'application de sanctions
pénales ou, le cas échéant, d'autres sanctions.
2. Tout Membre doit, en tenant compte de l'importance de
l'éducation en vue de l'élimination du travail des enfants,
prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour :
a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires
formes de travail des enfants;
b) prévoir l'aide directe nécessaire et appropriée pour
soustraire les enfants des pires formes de travail des
enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration
sociale;
c) assurer l'accès à l'éducation de base gratuite et,
lorsque cela est possible et approprié, à la formation
professionnelle pour tous les enfants qui auront été
soustraits des pires formes de travail des enfants;
d)
identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer
en contact direct avec eux;
e) tenir compte de la situation particulière des filles.
3.
Tout Membre doit désigner l'autorité compétente chargée
de la Mise en œuvre des dispositions donnant effet à la
présente convention.
Article 8
Les Membres doivent prendre des mesures appropriées afin de
s'entraider pour donner effet aux dispositions de la
présente convention par une coopération et/ou une assistance
internationale renforcées, y compris par des mesures de
soutien au développement économique et social, aux
programmes d'éradication de la pauvreté et à l'éducation
universelle.
Article 9
Les ratifications formelles de la présente convention seront
communiquées au Directeur général du Bureau international du
Travail et par lui enregistrées.
Article 10
1. La présente convention ne liera que les Membres de
l'Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur général
du Bureau international du Travail.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les
ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le
Directeur général.
3.
Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour
chaque Membre douze mois après la date où sa ratification
aura été enregistrée.
Article 11
1.
Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la
dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la
date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un
acte communiqué au Directeur général du Bureau international
du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra
effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui,
dans le délai d'une année après l'expiration de la période
de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera
pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le
présent article sera lié pour une nouvelle période de dix
années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
convention à l'expiration de chaque période de dix années
dans les conditions prévues au présent article.
Article 12
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail
notifiera à tous les Membres de l'Organisation
internationale du Travail l'enregistrement de toutes les
ratifications et de tous actes de dénonciation qui lui
seront communiqués par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation
l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura
été communiquée, le Directeur général appellera l'attention
des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la
présente convention entrera en vigueur.
Article 13
Le Directeur général du Bureau international du Travail
communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux
fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la
Charte des Nations Unies, des renseignements complets au
sujet de toutes ratifications et de tous actes de
dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux
articles précédents.
Article 14
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail
présentera à la Conférence générale un rapport sur
l'application de la présente convention et examinera s'il y
a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la
question de sa révision totale ou partielle.
Article 15
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle
convention portant révision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention
ne dispose autrement :
a)
la ratification par un Membre de la nouvelle convention
portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant
l'article 11 ci-dessus, dénonciation immédiate de la
présente convention, sous réserve que la nouvelle convention
portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle
convention portant révision, la présente convention
cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur
dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient
ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant
révision.
Les versions française et anglaise du texte de la présente
convention font également foi.
Texte ratifié par la France le 11 septembre 2001
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