Convention européenne sur
la reconnaissance et
l'exécution des décisions en matière de garde des enfants
et le rétablissement de la garde des enfants.
"Convention de Luxembourg"
20 mai 1980
(texte intégral)

Voir liste des pays
signataires
Les États membres du Conseil
de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Reconnaissant que dans les États membres du Conseil de
l'Europe la prise en considération de l'intérêt de
l'enfant est d'une importance décisive en matière de
décisions concernant sa garde;
Considérant que l'institution de mesures destinées à
faciliter la reconnaissance et l'exécution des décisions
concernant la garde d'un enfant aura pour effet
d'assurer une meilleure protection de l'intérêt des
enfants;
Estimant souhaitable, dans ce but, de souligner que le
droit de visite des parents est le corollaire normal du
droit de garde; Constatant le nombre croissant de cas où
des enfants ont été déplacés sans droit à travers une
frontière internationale et les difficultés rencontrées
pour résoudre de manière adéquate les problèmes soulevés
par ces cas;
Désireux d'introduire des dispositions appropriées
permettant le rétablissement de la garde des enfants
lorsque cette garde a été arbitrairement interrompue;
Convaincus de l'opportunité de prendre, à cet effet, des
mesures adaptées aux différents besoins et aux
différentes circonstances;
Désireux d'établir des relations de coopération
judiciaire entre leurs autorités,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Aux fins de la présente Convention, on entend par enfant
: une personne, quelle que soit sa nationalité, pour
autant qu'elle n'a pas encore atteint l'âge de 16 ans et
qu'elle n'a pas le droit de fixer elle-même sa résidence
selon la loi de sa résidence habituelle ou de sa
nationalité ou selon la loi interne de l'État requis;
autorité : toute autorité judiciaire ou administrative;
décision relative à la garde: toute décision d'une
autorité dans la mesure où elle statue sur le soin de la
personne de l'enfant, y compris le droit de fixer sa
résidence, ainsi que sur le droit de visite;
déplacement sans droit: le déplacement d'un enfant à
travers une frontière internationale en violation d'une
décision relative à sa garde rendue dans un État
contractant et exécutoire dans un tel État; est aussi
considéré comme déplacement sans droit:
le non-retour d'un enfant à travers une frontière
internationale, à l'issue de la période d'exercice d'un
droit de visite relatif à cet enfant ou à l'issue de
tout autre séjour temporaire dans un territoire autre
que celui dans lequel s'exerce la garde;
un déplacement déclaré ultérieurement comme illicite au
sens de l'article 12. Titre I:
Autorités centrales
Article 2
Chaque État contractant
désignera une autorité centrale qui exercera les
fonctions prévues dans la présente Convention.
Les États fédéraux et les États dans lesquels plusieurs
systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté de
désigner plusieurs autorités centrales dont ils
déterminent les compétences.
Toute désignation effectuée en application du présent
article doit être notifiée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.
Article 3
Les autorités centrales des
États contractants doivent coopérer entre elles et
promouvoir une concertation entre les autorités
compétentes de leurs pays respectifs. Elles doivent agir
avec toute la diligence nécessaire.
En vue de faciliter la mise en œuvre de la présente
Convention, les autorités centrales des États
contractants:
assurent la transmission des demandes de renseignements
émanant des autorités compétentes et qui concernent des
points de droit ou de fait relatifs à des procédures en
cours;
se communiquent réciproquement sur leur demande des
renseignements concernant leur droit relatif à la garde
des enfants et son évolution;
se tiennent mutuellement informées des difficultés
susceptibles de s'élever à l'occasion de l'application
de la Convention et s'emploient, dans toute la mesure du
possible, à lever les obstacles à son application.
Article 4
Toute personne qui a obtenu dans un État contractant une
décision relative à la garde d'un enfant et qui désire
obtenir dans un autre État contractant la reconnaissance
ou l'exécution de cette décision peut s'adresser, à
cette fin, par requête, à l'autorité centrale de tout
État contractant.
La requête doit être accompagnée des documents
mentionnés à l'article 13.
L'autorité centrale saisie, si elle est autre que
l'autorité centrale de l'État requis, transmet les
documents à cette dernière par voie directe et sans
délai.
L'autorité centrale saisie peut refuser son intervention
lorsqu'il est manifeste que les conditions requises par
la présente Convention ne sont pas remplies.
L'autorité centrale saisie informe sans délai le
demandeur des suites de sa demande.
Article 5
L'autorité centrale de l'État requis prend ou fait
prendre dans les plus brefs délais toutes dispositions
qu'elle juge appropriées, en saisissant, le cas échéant,
ses autorités compétentes, pour retrouver le lieu où se
trouve l'enfant;
éviter, notamment par les mesures provisoires
nécessaires, que les intérêts de l'enfant ou du
demandeur ne soient lésés;
assurer la reconnaissance ou l'exécution de la
décision;
assurer la remise de l'enfant au demandeur lorsque
l'exécution de la décision est accordée;
informer l'autorité requérante des mesures prises et des
suites données.
Lorsque l'autorité centrale de l'État requis a des
raisons de croire que l'enfant se trouve dans le
territoire d'un autre État contractant, elle transmet
les documents à l'autorité centrale de cet État, par
voie directe et sans délai.
A l'exception des frais de rapatriement, chaque État
contractant s'engage à n'exiger du demandeur aucun
paiement pour toute mesure prise pour le compte de
celui-ci en vertu du paragraphe 1 du présent article par
l'autorité centrale de cet État, y compris les frais et
dépens du procès et, lorsque c'est le cas, les frais
entraînés par la participation d'un avocat.
Si la reconnaissance ou l'exécution est refusée et si
l'autorité centrale de l'État requis estime devoir
donner suite à la demande du requérant d'introduire dans
cet État une action au fond, cette autorité met tout en
œuvre pour assurer la représentation du requérant dans
cette procédure dans des conditions non moins favorables
que celles dont peut bénéficier une personne qui est
résidente et ressortissante de cet État et, à cet effet,
elle peut notamment saisir ses autorités compétentes.
Article 6
Sous réserve des arrangements particuliers conclus entre
les autorités centrales intéressées et des dispositions
du paragraphe 3 du présent article:
les communications adressées à l'autorité centrale de
l'État requis sont rédigées dans la langue ou dans l'une
des langues officielles de cet État ou accompagnées
d'une traduction dans cette langue;
l'autorité centrale de l'État requis doit néanmoins
accepter les communications rédigées en langue française
ou anglaise ou accompagnées d'une traduction dans l'une
de ces langues.
Les communications émanant de l'autorité centrale de
l'État requis, y compris les résultats des enquêtes
effectuées, peuvent être rédigées dans la ou dans l'une
des langues officielles de cet État ou en français ou en
anglais.
Tout État contractant peut exclure l'application en tout
ou en partie des dispositions du paragraphe 1.b du
présent article. Lorsqu'un État contractant a fait cette
réserve tout autre État contractant peut également
l'appliquer à l'égard de cet État.
Titre II : Reconnaissance et exécution
des décisions et rétablissement de la garde des enfants
Article 7
Les décisions relatives à la garde rendues dans un État
contractant sont reconnues et, lorsqu'elles sont
exécutoires dans l'État d'origine, elles sont mises à
exécution dans tout autre État contractant.
Article 8
En cas de déplacement sans droit, l'autorité centrale de
l'État requis fera procéder immédiatement à la
restitution de l'enfant:
lorsqu'au moment de l'introduction de l'instance dans
l'État où la décision a été rendue ou à la date du
déplacement sans droit, si celui-ci a eu lieu
antérieurement, l'enfant ainsi que ses parents avaient
la seule nationalité de cet État et que l'enfant avait
sa résidence habituelle sur le territoire dudit État,
et
qu'une autorité centrale a été saisie de la demande de
restitution dans un délai de six mois à partir du
déplacement sans droit.
Si, conformément à la loi de l'État requis, il ne peut
être satisfait aux prescriptions du paragraphe 1 du
présent article sans l'intervention d'une autorité
judiciaire, aucun des motifs de refus prévus dans la
présente Convention ne s'appliquera dans la procédure
judiciaire.
Si un accord homologué par une autorité compétente est
intervenu entre la personne qui a la garde de l'enfant
et une autre personne pour accorder à celle-ci un droit
de visite et qu'à l'expiration de la période convenue
l'enfant, ayant été emmené à l'étranger, n'a pas été
restitué à la personne qui en avait la garde, il est
procédé au rétablissement du droit de garde conformément
aux paragraphes 1.b et 2 du présent article. Il en est
de même en cas de décision de l'autorité compétente
accordant ce même droit à une personne qui n'a pas la
garde de l'enfant.
Article 9
Dans les cas de déplacement sans droit autres que ceux
prévus à l'article 8 et si une autorité centrale a été
saisie dans un délai de six mois à partir du
déplacement, la reconnaissance et l'exécution ne peuvent
être refusées que:
si, lorsqu'il s'agit d'une décision rendue en l'absence
du défendeur ou de son représentant légal, l'acte
introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été
signifié ou notifié au défendeur régulièrement et en
temps utile pour qu'il puisse se défendre; toutefois,
cette absence de signification ou de notification ne
saurait constituer une cause de refus de reconnaissance
ou d'exécution lorsque la signification ou la
notification n'a pas eu lieu parce que le défendeur a
dissimulé l'endroit où il se trouve à la personne qui a
engagé l'instance dans l'État d'origine;
si, lorsqu'il s'agit d'une décision rendue en l'absence
du défendeur ou de son représentant légal, la compétence
de l'autorité qui l'a rendue n'est pas fondée:
sur la résidence habituelle du défendeur, ou
sur la dernière résidence habituelle commune des parents
de l'enfant pour autant que l'un d'eux y réside encore
habituellement, ou
sur la résidence habituelle de l'enfant;
si la décision est incompatible avec une décision
relative à la garde devenue exécutoire dans l'État
requis avant le déplacement de l'enfant, à moins que
l'enfant n'ait eu sa résidence habituelle sur le
territoire de l'État requérant dans l'année précédant
son déplacement.
Si aucune autorité centrale n'a pas été saisie, les
dispositions du paragraphe 1 du présent article sont
également applicables lorsque la reconnaissance et
l'exécution sont demandées dans un délai de six mois à
partir du déplacement sans droit.
En aucun cas, la décision ne peut faire l'objet d'un
examen au fond.
Article 10
Dans les cas autres que
ceux visés aux articles 8 et 9, la reconnaissance ainsi
que l'exécution peuvent être refusées non seulement pour
les motifs prévus à l'article 9, mais en outre pour l'un
des motifs suivants:
s'il est constaté que les effets de la décision sont
manifestement incompatibles avec les principes
fondamentaux du droit régissant la famille et les
enfants dans l'État requis;
s'il est constaté qu'en raison de changements de
circonstances incluant l'écoulement du temps mais
excluant le seul changement de résidence de l'enfant à
la suite d'un déplacement sans droit, les effets de la
décision d'origine ne sont manifestement plus conformes
à l'intérêt de l'enfant;
si, au moment de l'introduction de l'instance dans
l'État d'origine:
l'enfant avait la nationalité de l'État requis ou sa
résidence habituelle dans cet État alors qu'aucun de ces
liens de rattachement n'existait avec l'État d'origine;
l'enfant avait à la fois la nationalité de l'État
d'origine et de l'État requis et sa résidence habituelle
dans l'État requis;
si la décision est incompatible avec une décision
rendue, soit dans l'État requis, soit dans un État tiers
tout en étant exécutoire dans l'État requis, à la suite
d'une procédure engagée avant l'introduction de la
demande de reconnaissance ou d'exécution, et si le refus
est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Dans les mêmes cas, la procédure en reconnaissance ainsi
que la procédure en exécution peuvent être suspendues
pour l'un des motifs suivants:
si la décision d'origine fait l'objet d'un recours
ordinaire;
si une procédure concernant la garde de l'enfant,
engagée avant que la procédure dans l'État d'origine
n'ait été introduite, est pendante dans l'État requis;
si une autre décision relative à la garde de l'enfant
fait l'objet d'une procédure d'exécution ou de toute
autre procédure relative à la reconnaissance de cette
décision.
Article 11
Les décisions sur le droit de visite et les dispositions
des décisions relatives à la garde qui portent sur le
droit de visite sont reconnues et mises à exécution dans
les mêmes conditions que les autres décisions relatives
à la garde.
Toutefois, l'autorité compétente de l'État requis peut
fixer les modalités de la mise en œuvre et de l'exercice
du droit de visite compte tenu notamment des engagements
pris par les parties à ce sujet.
Lorsqu'il n'a pas été statué sur le droit de visite ou
lorsque la reconnaissance ou l'exécution de la décision
relative à la garde est refusée, l'autorité centrale de
l'État requis peut saisir ses autorités compétentes pour
statuer sur le droit de visite, à la demande de la
personne invoquant ce droit.
Article 12
Lorsqu'à la date à laquelle l'enfant est déplacé à
travers une frontière internationale il n'existe pas de
décision exécutoire sur sa garde rendue dans un État
contractant, les dispositions de la présente Convention
s'appliquent à toute décision ultérieure relative à la
garde de cet enfant et déclarant le déplacement
illicite, rendue dans un État contractant à la demande
de toute personne intéressée.
Titre III : Procédure
Article 13
La demande tendant à la
reconnaissance ou l'exécution dans un autre État
contractant d'une décision relative à la garde doit être
accompagnée:
d'un document habilitant l'autorité centrale de l'État
requis à agir au nom du requérant ou à désigner à cette
fin un autre représentant;
d'une expédition de la décision réunissant les
conditions nécessaires à son authenticité;
lorsqu'il s'agit d'une décision rendue en l'absence du
défendeur ou de son représentant légal, de tout document
de nature à établir que l'acte introductif d'instance ou
un acte équivalent a été régulièrement signifié ou
notifié au défendeur;
le cas échéant, de tout document de nature à établir
que, selon la loi de l'État d'origine, la décision est
exécutoire;
si possible, d'un exposé indiquant le lieu où pourrait
se trouver l'enfant dans l'État requis;
de propositions sur les modalités du rétablissement de
la garde de l'enfant.
Les documents mentionnés ci-dessus doivent, le cas
échéant, être accompagnés d'une traduction selon les
règles établies à l'article 6.
Article 14
Tout État contractant
applique à la reconnaissance et à l'exécution d'une
décision relative à la garde une procédure simple et
rapide. A cette fin, il veille à ce que la demande
d'exéquatur puisse être introduite sur simple requête.
Article 15
Avant de statuer sur
l'application du paragraphe 1.b de l'article 10,
l'autorité relevant de l'État requis:
doit prendre connaissance du point de vue de l'enfant, à
moins qu'il n'y ait une impossibilité pratique, eu égard
notamment à l'âge et à la capacité de discernement de
celui-ci; et
peut demander que des enquêtes appropriées soient
effectuées.
Les frais des enquêtes effectuées dans un État
contractant sont à la charge de l'État dans lequel elles
ont été effectuées.
Les demandes d'enquête et leurs résultats peuvent être
adressés à l'autorité concernée par l'intermédiaire des
autorités centrales.
Article 16
Aux fins de la présente Convention, aucune légalisation
ni formalité analogue ne peut être exigée.
Titre IV : Réserves
Article 17
Tout État contractant peut
faire la réserve selon laquelle, dans les cas prévus aux
articles 8 et 9 ou à l'un de ces articles, la
reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à
la garde pourront être refusées pour ceux des motifs
prévus à l'article 10 qui seront indiqués dans la
réserve.
La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues
dans un État contractant ayant fait la réserve prévue au
paragraphe 1 du présent article peuvent être refusées
dans tout autre État contractant pour l'un des motifs
additionnels indiqués dans cette réserve.
Article 18
Tout État contractant peut
faire la réserve selon laquelle il n'est pas lié par les
dispositions de l'article 12. Les dispositions de la
présente Convention ne s'appliquent pas aux décisions
visées à l'article 12 qui ont été rendues dans un État
contractant qui a fait cette réserve.
Titre V : Autres instruments
Article 19
La présente Convention
n'empêche pas qu'un autre instrument international liant
l'État d'origine et l'État requis ou le droit non
conventionnel de l'État requis soient invoqués pour
obtenir la reconnaissance ou l'exécution d'une
décision.
Article 20
La présente Convention ne
porte pas atteinte aux engagements qu'un État
contractant peut avoir à l'égard d'un État non
contractant en vertu d'un instrument international
portant sur des matières régies par la présente
Convention.
Lorsque deux ou plusieurs États contractants ont établi
ou viennent à établir une législation uniforme dans le
domaine de la garde des enfants ou un système
particulier de reconnaissance ou d'exécution des
décisions dans le domaine, ils auront la faculté
d'appliquer entre eux cette législation ou ce système à
la place de la présente Convention ou de toute partie de
celle-ci. Pour se prévaloir de cette disposition, ces
États devront notifier leur décision au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe. Toute modification ou
révocation de cette décision doit également être
notifiée.
Titre VI : Clauses finales
Article 21
La présente Convention est
ouverte a la signature des États membres du Conseil de
l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation
ou approbation. Les instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 22
La présente Convention
entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date à
laquelle trois États membres du Conseil de l'Europe
auront exprimé leur consentement à être liés par la
Convention conformément aux dispositions de l'article
21.
Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son
consentement à être lié par la Convention, celle-ci
entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date
du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation.
Article 23
Après l'entrée en vigueur
de la présente Convention, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe pourra inviter tout État non membre
du Conseil à adhérer à la présente Convention par une
décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du
Statut, et à l'unanimité des représentants des États
contractants ayant le droit de siéger au Comité.
Pour tout État adhérent, la Convention entrera en
vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date du dépôt de
l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.
Article 24
Tout État peut, au moment
de la signature ou au moment du dépôt de son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels
s'appliquera la présente Convention.
Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par
une déclaration adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, étendre l'application de la
présente Convention à tout autre territoire désigné dans
la déclaration. La Convention entrera en vigueur à
l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de trois mois après la
date de réception de la déclaration par le Secrétaire
Général.
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes
précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout
territoire désigné dans cette déclaration, par
notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait
prendra effet le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de six mois après la date de
réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 25
Un État qui comprend deux
ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des
systèmes de droit différents s'appliquent en matière de
garde des enfants et de reconnaissance et d'exécution de
décisions relatives à la garde peut, au moment du dépôt
de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, déclarer que la présente
Convention s'appliquera à toutes ces unités
territoriales ou à une ou plusieurs d'entre elles.
I1 peut, à tout autre moment par la suite, par une
déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, étendre l'application de la présente
Convention à toute autre unité territoriale désignée
dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à
l'égard de cette unité territoriale le premier jour du
mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois
après la date de réception de la déclaration par le
Secrétaire Général.
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes
précédents pourra être retirée, en ce qui concerne toute
unité territoriale désignée dans cette déclaration, par
notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait
prendra effet le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de six mois après la
réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 26
Au regard d'un État qui, en
matière de garde des enfants, a deux ou plusieurs
systèmes de droit d'application territoriale:
la référence à la loi de la résidence habituelle ou de
la nationalité d'une personne doit être entendue comme
référence au système de droit déterminé par les règles
en vigueur dans cet État ou, à défaut de telles règles,
au système avec lequel la personne concernée a les liens
les plus étroits;
la référence à l'État d'origine ou à l'État requis doit
être entendue, selon le cas, comme référence à l'unité
territoriale dans laquelle la décision a été rendue ou à
l'unité territoriale dans laquelle la reconnaissance ou
l'exécution de la décision ou le rétablissement de la
garde est demandé.
Le paragraphe 1.a du présent article s'applique
également mutatis mutandis aux États qui, en matière de
garde des enfants, ont deux ou plusieurs systèmes de
droit d'application personnelle.
Article 27
Tout État peut, au moment
de la signature ou au moment du dépôt de son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou plusieurs
réserves figurant au paragraphe 3 de l'article 6, à
l'article 17 et à l'article 18 de la présente
Convention. Aucune autre réserve n'est admise.
Tout État contractant qui a formulé une réserve en vertu
du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en
partie en adressant une notification au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet
à la date de réception de la notification par le
Secrétaire Général.
Article 28
A l'issue de la troisième
année qui suit la date d'entrée en vigueur de la
présente Convention et, à son initiative, à tout autre
moment après cette date, le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe invitera les représentants des
autorités centrales désignées par les États contractants
à se réunir en vue d'étudier et de faciliter le
fonctionnement de la Convention. Tout État membre du
Conseil de l'Europe qui n'est pas partie à la Convention
pourra se faire représenter par un observateur. Les
travaux de chacune de ces réunions feront l'objet d'un
rapport qui sera adressé pour information au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe.
Article 29
Toute partie peut, à tout
moment, dénoncer la présente Convention en adressant une
notification au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe.
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période de six mois après la
date de réception de la notification par le Secrétaire
Général.
Article 30
Le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du
Conseil et à tout État ayant adhéré à la présente
Convention :
toute signature;
le dépôt de tout instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention
conformément à ses articles 22, 23, 24 et 25;
tout autre acte, notification ou communication ayant
trait à la présente Convention.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet
effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Luxembourg le 20 mai 1980, en français et en
anglais, les deux textes faisant également foi, en un
seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du
Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des États membres du Conseil de l'Europe et à
tout État invité à adhérer à la présente Convention.
Annexe
Convention ouverte à la
signature à Luxembourg le 20 mai 1980, entrée en vigueur
le 1er septembre 1993.
|