La
Constitution Française de 1958 et le préambule de 1946
Texte incluant les modifications intervenues depuis 1958
et la charte de l'environnement de 2004
(à jour des révisions constitutionnelles - version juin
2011)

PREAMBULE DE
1946
1.
Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres
sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la
personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que
tout être humain, sans distinction de race, de religion ni
de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il
réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme
et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de
1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de
la République.
2.
Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à
notre temps, les principes politiques, économiques et
sociaux ci-après :
3.
La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des
droits égaux à ceux de l'homme.
4.
Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la
liberté a droit d'asile sur les territoires de la
République.
5.
Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un
emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son
emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses
croyances.
6.
Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par
l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.
7.
Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le
réglementent.
8.
Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses
délégués, à la détermination collective des conditions de
travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.
9.
Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou
acquiert les caractères d'un service public national ou d'un
monopole de fait, doit devenir la propriété de la
collectivité.
10.
La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions
nécessaires à leur développement.
11.
Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux
vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité
matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui,
en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la
situation économique, se trouve dans l'incapacité de
travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des
moyens convenables d'existence.
12.
La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les
Français devant les charges qui résultent des calamités
nationales.
LA CONSTITUTION FRANCAISE
PRÉAMBULE
Le peuple français proclame solennellement son attachement
aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté
nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de
1789, confirmée et complétée par le préambule de la
Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis
dans la Charte de l’environnement de 2004.
En vertu de ces principes et de celui de la libre
détermination des peuples, la République offre aux
territoires d’outre-mer qui manifestent la volonté d’y
adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal
commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en
vue de leur évolution démocratique.
Article 1er
La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi
de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou
de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son
organisation est décentralisée.
La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux
mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux
responsabilités professionnelles et sociales.
TITRE IER
DE LA SOUVERAINETÉ
Article 2
La langue de la République est le français.
L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc,
rouge.
L’hymne national est la « Marseillaise ».
La devise de la République est « Liberté, Égalité,
Fraternité ».
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et
pour le peuple.
Article 3
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce
par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en
attribuer l’exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions
prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal
et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi,
tous les nationaux français majeurs des deux sexes,
jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 4
Les partis et groupements politiques concourent à
l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur
activité librement. Ils doivent respecter les principes de
la souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au
second alinéa de l’article 1er dans les conditions
déterminées par la loi.
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et
la participation équitable des partis et groupements
politiques à la vie démocratique de la Nation.
TITRE II
LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE
Article 5
Le Président de la République veille au respect de la
Constitution. Il assure, par son arbitrage, le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la
continuité de l’État.
Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité
du territoire et du respect des traités.
Article 6
Le Président de la République est élu pour cinq ans au
suffrage universel direct.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les modalités d’application du présent article sont fixées
par une loi organique.
Article 7
Le Président de la République est élu à la majorité absolue
des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au
premier tour de scrutin, il est procédé le quatorzième jour
suivant, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les
deux candidats qui, le cas échéant après retrait de
candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le
plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L’élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins
et trente-cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs
du Président en exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour
quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le
Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et
statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions
du Président de la République, à l’exception de celles
prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont
provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si
celui-ci est à son tour empêché d’exercer ces fonctions, par
le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré
définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour
l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force
majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours
au moins et trente-cinq jours au plus après l’ouverture de
la vacance ou la déclaration du caractère définitif de
l’empêchement.
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt
des présentations de candidatures, une des personnes ayant,
moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement
sa décision d’être candidate décède ou se trouve empêchée,
le Conseil constitutionnel peut décider de reporter
l’élection.
Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se
trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le
report de l’élection.
En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats
les plus favorisés au premier tour avant les retraits
éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu’il doit
être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations
électorales ; il en est de même en cas de décès ou
d’empêchement de l’un des deux candidats restés en présence
en vue du second tour.
Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans
les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article 61
ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation
d’un candidat par la loi organique prévue à l’article 6
ci-dessus.
Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus
aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin
puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de
la décision du Conseil constitutionnel. Si l’application des
dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter
l’élection à une date postérieure à l’expiration des
pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en
fonction jusqu’à la proclamation de son successeur.
Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni
de l’article 89 de la Constitution durant la vacance de la
Présidence de la République ou durant la période qui
s’écoule entre la déclaration du caractère définitif de
l’empêchement du Président de la République et l’élection de
son successeur.
Article 8
Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il
met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de
la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres
membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 9
Le Président de la République préside le Conseil des
ministres.
Article 10
Le Président de la République promulgue les lois dans les
quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de
la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au
Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains
de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être
refusée.
Article 11
Le Président de la République, sur proposition du
Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur
proposition conjointe des deux assemblées, publiées au
Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet
de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur
des réformes relatives à la politique économique ou sociale
de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou
tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans
être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur
le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du
Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une
déclaration qui est suivie d’un débat.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet de
loi, le Président de la République promulgue la loi dans les
quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la
consultation.
Article 11 (1)
Le Président de la République, sur proposition du
Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur
proposition conjointe des deux assemblées, publiées au
Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet
de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur
des réformes relatives à la politique économique, sociale ou
environnementale de la Nation et aux services publics qui y
concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un
traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait
des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du
Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une
déclaration qui est suivie d’un débat.
Un référendum portant sur un objet mentionné au premier
alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des
membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs
inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend
la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour
objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée
depuis moins d’un an.
Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles
le Conseil constitutionnel contrôle le respect des
dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une
loi organique.
Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux
assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le
Président de la République la soumet au référendum.
Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le
peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum
portant sur le même sujet ne peut être présentée avant
l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du
scrutin.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de
la proposition de loi, le Président de la République
promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la
proclamation des résultats de la consultation.
Article 12
Le Président de la République peut, après consultation du
Premier ministre et des Présidents des assemblées, prononcer
la dissolution de l’Assemblée nationale.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et
quarante jours au plus après la dissolution.
L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième
jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en
dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une
session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans
l’année qui suit ces élections.
Article 13
Le Président de la République signe les ordonnances et les
décrets délibérés en Conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État.
Les conseillers d’État, le grand chancelier de la Légion
d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les
conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les
représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer
régies par l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les
officiers généraux, les recteurs des académies, les
directeurs des administrations centrales sont nommés en
Conseil des ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il
est pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions
dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la
République peut être par lui délégué pour être exercé en son
nom.
Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres
que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en
raison de leur importance pour la garantie des droits et
libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le
pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce
après avis public de la commission permanente compétente de
chaque assemblée. Le Président de la République ne peut
procéder à une nomination lorsque l’addition des votes
négatifs dans chaque commission représente au moins trois
cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux
commissions. La loi détermine les commissions permanentes
compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.
Article 14
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et
les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères
; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers
sont accrédités auprès de lui.
Article 15
Le Président de la République est le chef des armées. Il
préside les conseils et comités supérieurs de la Défense
nationale.
Article 16
Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de
la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de
ses engagements internationaux sont menacées d’une manière
grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le
Président de la République prend les mesures exigées par ces
circonstances, après consultation officielle du Premier
ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil
constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer
aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres
délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil
constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant
l’exercice des pouvoirs exceptionnels.
Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le
Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de
l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante
députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les
conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il
se prononce dans les délais les plus brefs par un avis
public. Il procède de plein droit à cet examen et se
prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante
jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment
au-delà de cette durée.
Article 17
Le Président de la République a le droit de faire grâce à
titre individuel.
Article 18
Le Président de la République communique avec les deux
assemblées du Parlement par des messages qu’il fait lire et
qui ne donnent lieu à aucun débat.
Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet
effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa
présence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote.
Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies
spécialement à cet effet.
Article 19
Les actes du Président de la République autres que ceux
prévus aux articles 8 (premier alinéa), 11, 12, 16, 18, 54,
56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le
cas échéant, par les ministres responsables.
TITRE III
LE GOUVERNEMENT
Article 20
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la
Nation.
Il dispose de l’administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions
et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.
Article 21
Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est
responsable de la Défense nationale. Il assure l’exécution
des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13, il
exerce le pouvoir règlementaire et nomme aux emplois civils
et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République
dans la présidence des conseils et comités prévus à
l’article 15.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la
présidence d’un Conseil des ministres en vertu d’une
délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Article 22
Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas
échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
Article 23
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles
avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute
fonction de représentation professionnelle à caractère
national et de tout emploi public ou de toute activité
professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est
pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats,
fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément
aux dispositions de l’article 25.
TITRE IV
LE PARLEMENT
Article 24
Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du
Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.
Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.
Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut
excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage
direct.
Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois
cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure
la représentation des collectivités territoriales de la
République.
Les Français établis hors de France sont représentés à
l’Assemblée nationale et au Sénat.
Article 25
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque
assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et
des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont
élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du
siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au
renouvèlement général ou partiel de l’assemblée à laquelle
ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas
d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales.
Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition
et les règles d’organisation et de fonctionnement, se
prononce par un avis public sur les projets de texte et
propositions de loi délimitant les circonscriptions pour
l’élection des députés ou modifiant la répartition des
sièges de députés ou de sénateurs.
Article 26
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché,
arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes
émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière
criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute
autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec
l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait partie.
Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou
délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de
liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont
suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont
il fait partie le requiert.
L’assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des
séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant,
l’application de l’alinéa ci-dessus.
Article 27
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la
délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir
délégation de plus d’un mandat.
Article 28
Le Parlement se réunit de plein droit en une session
ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et
prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir
au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt.
Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.
Le Premier ministre, après consultation du président de
l’assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque
assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de
séance.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le
règlement de chaque assemblée.
Article 29
Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la
demande du Premier ministre ou de la majorité des membres
composant l’Assemblée nationale, sur un ordre du jour
déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des
membres de l’Assemblée nationale, le décret de clôture
intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour
pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à
compter de sa réunion.
Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session
avant l’expiration du mois qui suit le décret de clôture.
Article 30
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein
droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes
par décret du Président de la République.
Article 31
Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées.
Ils sont entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du
Gouvernement.
Article 32
Le Président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée
de la législature. Le Président du Sénat est élu après
chaque renouvèlement partiel.
Article 33
Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte
rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande
du Premier ministre ou d’un dixième de ses membres.
TITRE V
DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT
ET LE GOUVERNEMENT
Article 34
La loi fixe les règles concernant :
– les droits civiques et les garanties fondamentales
accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés
publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des
médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux
citoyens en leur personne et en leurs biens ;
– la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les
régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
– la détermination des crimes et délits ainsi que les peines
qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie
; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut
des magistrats ;
– l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des
impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la
monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
– le régime électoral des assemblées parlementaires, des
assemblées locales et des instances représentatives des
Français établis hors de France ainsi que les conditions
d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives
des membres des assemblées délibérantes des collectivités
territoriales ;
– la création de catégories d’établissements publics ;
– les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires
civils et militaires de l’État ;
– les nationalisations d’entreprises et les transferts de
propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
– de l’organisation générale de la Défense nationale ;
– de la libre administration des collectivités
territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
– de l’enseignement ;
– de la préservation de l’environnement ;
– du régime de la propriété, des droits réels et des
obligations civiles et commerciales ;
– du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité
sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les
charges de l’État dans les conditions et sous les réserves
prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent
les conditions générales de son équilibre financier et,
compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses
objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les
réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de
l’action de l’État.
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont
définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent
dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations
publiques.
Les dispositions du présent article pourront être précisées
et complétées par une loi organique.
Article 34-1
Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les
conditions fixées par la loi organique.
Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l’ordre du
jour les propositions de résolution dont le Gouvernement
estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à
mettre en cause sa responsabilité ou qu’elles contiennent
des injonctions à son égard.
Article 35
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire
intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard
trois jours après le début de l’intervention. Il précise les
objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à
un débat qui n’est suivi d’aucun vote.
Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le
Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du
Parlement. Il peut demander à l’Assemblée nationale de
décider en dernier ressort.
Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai
de quatre mois, il se prononce à l’ouverture de la session
suivante.
Article 36
L’état de siège est décrété en Conseil des ministres.
Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée
que par le Parlement.
Article 37
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi
ont un caractère règlementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières
peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil
d’État. Ceux de ces textes qui interviendraient après
l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront
être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a
déclaré qu’ils ont un caractère règlementaire en vertu de
l’alinéa précédent.
Article 37-1
La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et
une durée limités, des dispositions à caractère
expérimental.
Article 38
Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme,
demander au Parlement l’autorisation de prendre par
ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont
normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après
avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur
publication mais deviennent caduques si le projet de loi de
ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la
date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être
ratifiées que de manière expresse.
À l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du
présent article, les ordonnances ne peuvent plus être
modifiées que par la loi dans les matières qui sont du
domaine législatif.
Article 39
L’initiative des lois appartient concurremment au Premier
ministre et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres
après avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau de
l’une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et
de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en
premier lieu à l’Assemblée nationale. Sans préjudice du
premier alinéa de l’article 44, les projets de loi ayant
pour principal objet l’organisation des collectivités
territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.
La présentation des projets de loi déposés devant
l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions
fixées par une loi organique.
Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du
jour si la Conférence des présidents de la première
assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi
organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la
Conférence des présidents et le Gouvernement, le président
de l’assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir
le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit
jours.
Dans les conditions prévues par la loi, le président d’une
assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant
son examen en commission, une proposition de loi déposée par
l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y
oppose.
Article 40
Les propositions et amendements formulés par les membres du
Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption
aurait pour conséquence soit une diminution des ressources
publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge
publique.
Article 41
S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une
proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi
ou est contraire à une délégation accordée en vertu de
l’article 38, le Gouvernement ou le président de l’assemblée
saisie peut opposer l’irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de
l’assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la
demande de l’un ou de l’autre, statue dans un délai de huit
jours.
Article 42
La discussion des projets et des propositions de loi porte,
en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en
application de l’article 43 ou, à défaut, sur le texte dont
l’assemblée a été saisie.
Toutefois, la discussion en séance des projets de révision
constitutionnelle, des projets de loi de finances et des
projets de loi de financement de la sécurité sociale porte,
en première lecture devant la première assemblée saisie, sur
le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres
lectures, sur le texte transmis par l’autre assemblée.
La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou
d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la
première assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de
six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir,
devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un
délai de quatre semaines à compter de sa transmission.
L’alinéa précédent ne s’applique pas si la procédure
accélérée a été engagée dans les conditions prévues à
l’article 45. Il ne s’applique pas non plus aux projets de
loi de finances, aux projets de loi de financement de la
sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise.
Article 43
Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen
à l’une des commissions permanentes dont le nombre est
limité à huit dans chaque assemblée.
À la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est
saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour
examen à une commission spécialement désignée à cet effet.
Article 44
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit
d’amendement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission
selon les conditions fixées par les règlements des
assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.
Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à
l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement
soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se
prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en
discussion en ne retenant que les amendements proposés ou
acceptés par le Gouvernement.
Article 45
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement
dans les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption
d’un texte identique. Sans préjudice de l’application des
articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première
lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec
le texte déposé ou transmis.
Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux assemblées,
un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après
deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a
décidé d’engager la procédure accélérée sans que les
Conférences des présidents s’y soient conjointement
opposées, après une seule lecture par chacune d’entre elles,
le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les
présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont
la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis
par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées.
Aucun amendement n’est recevable sauf accord du
Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient par à l’adoption d’un
texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les
conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement
peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale
et par le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer
définitivement. En ce cas, l’Assemblée nationale peut
reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte,
soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant
par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
Article 46
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de
lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions
suivantes.
Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture,
être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu’à
l’expiration des délais fixés au troisième alinéa de
l’article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été
engagée dans les conditions prévues à l’article 45, le
projet ou la proposition ne peut être soumis à la
délibération de la première assemblée saisie avant
l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt.
La procédure de l’article 45 est applicable. Toutefois,
faute d’accord entre les deux assemblées, le texte ne peut
être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture
qu’à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées
dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après
déclaration par le Conseil constitutionnel de leur
conformité à la Constitution.
Article 47
Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les
conditions prévues par une loi organique.
Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première
lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d’un
projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer
dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans
les conditions prévues à l’article 45.
Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de
soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être
mises en vigueur par ordonnance.
Si la loi de finances fixant les ressources et les charges
d’un exercice n’a pas été déposée en temps utile pour être
promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement
demande d’urgence au Parlement l’autorisation de percevoir
les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux
services votés.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque
le Parlement n’est pas en session.
Article 47-1
Le Parlement vote les projets de loi de financement de la
sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi
organique.
Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première
lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’un
projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer
dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans
les conditions prévues à l’article 45.
Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de
cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être
mises en œuvre par ordonnance.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque
le Parlement n’est pas en session et, pour chaque assemblée,
au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir
séance, conformément au deuxième alinéa de l’article 28.
Article 47-2
La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de
l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le
Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de
finances et de l’application des lois de financement de la
sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques
publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à
l’information des citoyens.
Les comptes des administrations publiques sont réguliers et
sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur
gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.
Article 48
Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas
de l’article 28, l’ordre du jour est fixé par chaque
assemblée.
Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par
priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à
l’examen des textes et aux débats dont il demande
l’inscription à l’ordre du jour.
En outre, l’examen des projets de loi de finances, des
projets de loi de financement de la sécurité sociale et,
sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, des
textes transmis par l’autre assemblée depuis six semaines au
moins, des projets relatifs aux états de crise et des
demandes d’autorisation visées à l’article 35 est, à la
demande du Gouvernement, inscrit à l’ordre du jour par
priorité.
Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité
et dans l’ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de
l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques
publiques.
Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour
arrêté par chaque assemblée à l’initiative des groupes
d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’à celle des
groupes minoritaires.
Une séance par semaine au moins, y compris pendant les
sessions extraordinaires prévues à l’article 29, est
réservée par priorité aux questions des membres du Parlement
et aux réponses du Gouvernement.
Article 49
Le Premier ministre, après délibération du Conseil des
ministres, engage devant l’Assemblée nationale la
responsabilité du Gouvernement sur son programme ou
éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du
Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle
motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième
au moins des membres de l’Assemblée nationale. Le vote ne
peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt.
Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de
censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des
membres composant l’Assemblée. Sauf dans le cas prévu à
l’alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de
plus de trois motions de censure au cours d’une même session
ordinaire et de plus d’une au cours d’une même session
extraordinaire.
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des
ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant
l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de
finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce
cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une
motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui
suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa
précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à
cette procédure pour un autre projet ou une proposition de
loi par session.
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat
l’approbation d’une déclaration de politique générale.
Article 50
Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure
ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration
de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre
doit remettre au Président de la République la démission du
Gouvernement.
Article 50-1
Devant l’une ou l’autre des assemblées, le Gouvernement
peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe
parlementaire au sens de l’article 51-1, faire, sur un sujet
déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut,
s’il le décide, faire l’objet d’un vote sans engager sa
responsabilité.
Article 51
La clôture de la session ordinaire ou des sessions
extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas
échéant, l’application de l’article 49. À cette même fin,
des séances supplémentaires sont de droit.
Article 51-1
Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des
groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît
des droits spécifiques aux groupes d’opposition de
l’assemblée intéressée ainsi qu’aux groupes minoritaires.
Article 51-2
Pour l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation
définies au premier alinéa de l’article 24, des commissions
d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée
pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des
éléments d’information.
La loi détermine leurs règles d’organisation et de
fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par
le règlement de chaque assemblée.
TITRE VI
DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 52
Le Président de la République négocie et ratifie les
traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion
d’un accord international non soumis à ratification.
Article 53
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou
accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui
engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des
dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à
l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange
ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou
approuvés qu’en vertu d’une loi.
Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou
approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire
n’est valable sans le consentement des populations
intéressées.
Article 53-1
La République peut conclure avec les États européens qui
sont liés par des engagements identiques aux siens en
matière d’asile et de protection des Droits de l’Homme et
des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs
compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile
qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur
compétence en vertu de ces accords, les autorités de la
République ont toujours le droit de donner asile à tout
étranger persécuté en raison de son action en faveur de la
liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un
autre motif.
Article 53-2
La République peut reconnaître la juridiction de la Cour
pénale internationale dans les conditions prévues par le
traité signé le 18 juillet 1998.
Article 54
Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la
République, par le Premier ministre, par le président de
l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou
soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement international
comporte une clause contraire à la Constitution,
l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement
international en cause ne peut intervenir qu’après la
révision de la Constitution.
Article 55
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés
ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle
des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son
application par l’autre partie.
TITRE VII
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Article 56
Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le
mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil
constitutionnel se renouvèle par tiers tous les trois ans.
Trois des membres sont nommés par le Président de la
République, trois par le Président de l’Assemblée nationale,
trois par le Président du Sénat. La procédure prévue au
dernier alinéa de l’article 13 est applicable à ces
nominations. Les nominations effectuées par le président de
chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission
permanente compétente de l’assemblée concernée.
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit
partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens
Présidents de la République.
Le président est nommé par le Président de la République. Il
a voix prépondérante en cas de partage.
Article 57
Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont
incompatibles avec celles de ministre ou de membre du
Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une
loi organique.
Article 58
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de
l’élection du Président de la République.
Il examine les réclamations et proclame les résultats du
scrutin.
Article 59
Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation,
sur la régularité de l’élection des députés et des
sénateurs.
Article 60
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des
opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au
titre XV. Il en proclame les résultats.
Article 61
Les lois organiques, avant leur promulgation, les
propositions de loi mentionnées à l’article 11 avant
qu’elles ne soient soumises au référendum, et les règlements
des assemblées parlementaires, avant leur mise en
application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel
qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil
constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président
de la République, le Premier ministre, le Président de
l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante
députés ou soixante sénateurs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil
constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois.
Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence,
ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel
suspend le délai de promulgation.
Article 61-1
Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une
juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative
porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution
garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de
cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de
cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d’application du
présent article.
Article 62
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le
fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en
application.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le
fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la
publication de la décision du Conseil constitutionnel ou
d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil
constitutionnel détermine les conditions et limites dans
lesquelles les effets que la disposition a produits sont
susceptibles d’être remis en cause.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont
susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs
publics et à toutes les autorités administratives et
juridictionnelles.
Article 63
Une loi organique détermine les règles d’organisation et de
fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui
est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour
le saisir de contestations.
TITRE VIII
DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE
Article 64
Le Président de la République est garant de l’indépendance
de l’autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Article 65
Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une
formation compétente à l’égard des magistrats du siège et
une formation compétente à l’égard des magistrats du
parquet.
La formation compétente à l’égard des magistrats du siège
est présidée par le premier président de la Cour de
cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège
et un magistrat du parquet, un conseiller d’État désigné par
le Conseil d’État, un avocat ainsi que six personnalités
qualifiées qui n’appartiennent ni au Parlement, ni à l’ordre
judiciaire, ni à l’ordre administratif. Le Président de la
République, le Président de l’Assemblée nationale et le
Président du Sénat désignent chacun deux personnalités
qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de
l’article 13 est applicable aux nominations des
personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le
président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au
seul avis de la commission permanente compétente de
l’assemblée intéressée.
La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet
est présidée par le procureur général près la Cour de
cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du
parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller
d’État, l’avocat et les six personnalités qualifiées
mentionnés au deuxième alinéa.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature
compétente à l’égard des magistrats du siège fait des
propositions pour les nominations des magistrats du siège à
la Cour de cassation, pour celles de premier président de
cour d’appel et pour celles de président de tribunal de
grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés
sur son avis conforme.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature
compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son
avis sur les nominations qui concernent les magistrats du
parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature
compétente à l’égard des magistrats du siège statue comme
conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend
alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le
magistrat du siège appartenant à la formation compétente à
l’égard des magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature
compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son
avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent.
Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième
alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation
compétente à l’égard des magistrats du siège.
Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en
formation plénière pour répondre aux demandes d’avis
formulées par le Président de la République au titre de
l’article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur
les questions relatives à la déontologie des magistrats
ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de
la justice dont le saisit le ministre de la justice. La
formation plénière comprend trois des cinq magistrats du
siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq
magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi
que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités
qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée
par le premier président de la Cour de cassation, que peut
suppléer le procureur général près cette cour.
Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice
peut participer aux séances des formations du Conseil
supérieur de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par
un justiciable dans les conditions fixées par une loi
organique.
La loi organique détermine les conditions d’application du
présent article.
Article 66
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle,
assure le respect de ce principe dans les conditions prévues
par la loi.
Article 66-1
Nul ne peut être condamné à la peine de mort.
TITRE IX
LA HAUTE COUR
Article 67
Le Président de la République n’est pas responsable des
actes accomplis en cette qualité, sous réserve des
dispositions des articles 53-2 et 68.
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction
ou autorité administrative française, être requis de
témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte
d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout délai de
prescription ou de forclusion est suspendu.
Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait
obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à
l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des
fonctions.
Article 68
Le Président de la République ne peut être destitué qu’en
cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible
avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée
par le Parlement constitué en Haute Cour.
La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une
des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l’autre
qui se prononce dans les quinze jours.
La Haute Cour est présidée par le Président de l’Assemblée
nationale. Elle statue dans un délai d’un mois, à bulletins
secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet
immédiat.
Les décisions prises en application du présent article le
sont à la majorité des deux tiers des membres composant
l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de
vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables
à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la
destitution.
Une loi organique fixe les conditions d’application du
présent article.
TITRE X
DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE
DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
Article 68-1
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des
actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et
qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.
La Cour de justice de la République est liée par la
définition des crimes et délits ainsi que par la
détermination des peines telles qu’elles résultent de la
loi.
Article 68-2
La Cour de justice de la République comprend quinze juges :
douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal,
par l’Assemblée nationale et par le Sénat après chaque
renouvèlement général ou partiel de ces assemblées et trois
magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un
préside la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit
commis par un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses
fonctions peut porter plainte auprès d’une commission des
requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure,
soit sa transmission au procureur général près la Cour de
cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la
République.
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi
saisir d’office la Cour de justice de la République sur avis
conforme de la commission des requêtes.
Une loi organique détermine les conditions d’application du
présent article.
Article 68-3
Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits
commis avant son entrée en vigueur.
TITRE XI
LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
Article 69
Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par
le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi,
d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de
loi qui lui sont soumis.
Un membre du Conseil économique, social et environnemental
peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les
assemblées parlementaires l’avis du conseil sur les projets
ou propositions qui lui ont été soumis.
Le Conseil économique, social et environnemental peut être
saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par
une loi organique. Après examen de la pétition, il fait
connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu’il
propose d’y donner.
Article 70
Le Conseil économique, social et environnemental peut être
consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout
problème de caractère économique, social ou environnemental.
Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets
de loi de programmation définissant les orientations
pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout
projet de loi de programmation à caractère économique,
social ou environnemental lui est soumis pour avis.
Article 71
La composition du Conseil économique, social et
environnemental, dont le nombre de membres ne peut excéder
deux cent trente-trois, et ses règles de fonctionnement sont
fixées par une loi organique.
TITRE XI BIS
LE DÉFENSEUR DES DROITS
Article 71-1
Le Défenseur des droits veille au respect des droits et
libertés par les administrations de l’État, les
collectivités territoriales, les établissements publics,
ainsi que par tout organisme investi d’une mission de
service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui
attribue des compétences.
Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi
organique, par toute personne s’estimant lésée par le
fonctionnement d’un service public ou d’un organisme visé au
premier alinéa. Il peut se saisir d’office.
La loi organique définit les attributions et les modalités
d’intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les
conditions dans lesquelles il peut être assisté par un
collège pour l’exercice de certaines de ses attributions.
Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la
République pour un mandat de six ans non renouvelable, après
application de la procédure prévue au dernier alinéa de
l’article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles
de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les
autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.
Le Défenseur des droits rend compte de son activité au
Président de la République et au Parlement.
TITRE XII
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 72
Les collectivités territoriales de la République sont les
communes, les départements, les régions, les collectivités à
statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies
par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est
créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou
de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les
décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le
mieux être mises en œuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités
s’administrent librement par des conseils élus et disposent
d’un pouvoir règlementaire pour l’exercice de leurs
compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf
lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice
d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement
garanti, les collectivités territoriales ou leurs
groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le
règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour
un objet et une durée limités, aux dispositions législatives
ou règlementaires qui régissent l’exercice de leurs
compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle
sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une
compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités
territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou
un de leurs groupements à organiser les modalités de leur
action commune.
Dans les collectivités territoriales de la République, le
représentant de l’État, représentant de chacun des membres
du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du
contrôle administratif et du respect des lois.
Article 72-1
La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de
chaque collectivité territoriale peuvent, par l’exercice du
droit de pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour
de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une
question relevant de sa compétence.
Dans les conditions prévues par la loi organique, les
projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence
d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative,
être soumis, par la voie du référendum, à la décision des
électeurs de cette collectivité.
Lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité
territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier
son organisation, il peut être décidé par la loi de
consulter les électeurs inscrits dans les collectivités
intéressées. La modification des limites des collectivités
territoriales peut également donner lieu à la consultation
des électeurs dans les conditions prévues par la loi.
Article 72-2
Les collectivités territoriales bénéficient de ressources
dont elles peuvent disposer librement dans les conditions
fixées par la loi.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des
impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à
en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle
détermine.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des
collectivités territoriales représentent, pour chaque
catégorie de collectivités, une part déterminante de
l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les
conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.
Tout transfert de compétences entre l’État et les
collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de
ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à
leur exercice. Toute création ou extension de compétences
ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des
collectivités territoriales est accompagnée de ressources
déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à
favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales.
Article 72-3
La République reconnaît, au sein du peuple français, les
populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté,
d’égalité et de fraternité.
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion,
Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin,
Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la
Polynésie française sont régis par l’article 73 pour les
départements et les régions d’outre-mer et pour les
collectivités territoriales créées en application du dernier
alinéa de l’article 73, et par l’article 74 pour les autres
collectivités.
Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre
XIII.
La loi détermine le régime législatif et l’organisation
particulière des Terres australes et antarctiques françaises
et de Clipperton.
Article 72-4
Aucun changement, pour tout ou partie de l’une des
collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l’article
72-3, de l’un vers l’autre des régimes prévus par les
articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le
consentement des électeurs de la collectivité ou de la
partie de collectivité intéressée ait été préalablement
recueilli dans les conditions prévues à l’alinéa suivant. Ce
changement de régime est décidé par une loi organique.
Le Président de la République, sur proposition du
Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur
proposition conjointe des deux assemblées, publiées au
Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs
d’une collectivité territoriale située outre-mer sur une
question relative à son organisation, à ses compétences ou à
son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un
changement prévu à l’alinéa précédent et est organisée sur
proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque
assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.
Article 73
Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois
et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent
faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et
contraintes particulières de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités
dans les matières où s’exercent leurs compétences et si
elles y ont été habilitées par la loi.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de
leurs spécificités, les collectivités régies par le présent
article peuvent être habilitées par la loi à fixer
elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans
un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de
la loi.
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits
civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la
capacité des personnes, l’organisation de la justice, le
droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la
défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le
crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette
énumération pourra être précisée et complétée par une loi
organique.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas
applicable au département et à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas
sont décidées, à la demande de la collectivité concernée,
dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi
organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause
les conditions essentielles d’exercice d’une liberté
publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.
La création par la loi d’une collectivité se substituant à
un département et une région d’outre-mer ou l’institution
d’une assemblée délibérante unique pour ces deux
collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli,
selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4,
le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de
ces collectivités.
Article 73 (1)
Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois
et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent
faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et
contraintes particulières de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités
dans les matières où s’exercent leurs compétences et si
elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par
le règlement.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de
leurs spécificités, les collectivités régies par le présent
article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou
par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables
sur leur territoire, dans un nombre limité de matières
pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits
civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la
capacité des personnes, l’organisation de la justice, le
droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la
défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le
crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette
énumération pourra être précisée et complétée par une loi
organique.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas
applicable au département et à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas
sont décidées, à la demande de la collectivité concernée,
dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi
organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause
les conditions essentielles d’exercice d’une liberté
publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.
La création par la loi d’une collectivité se substituant à
un département et une région d’outre-mer ou l’institution
d’une assemblée délibérante unique pour ces deux
collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli,
selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4,
le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de
ces collectivités.
Article 74
Les collectivités d’outre-mer régies par le présent article
ont un statut qui tient compte des intérêts propres de
chacune d’elles au sein de la République.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après
avis de l’assemblée délibérante, qui fixe :
– les conditions dans lesquelles les lois et règlements y
sont applicables ;
– les compétences de cette collectivité ; sous réserve de
celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences
de l’État ne peut porter sur les matières énumérées au
quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées,
le cas échéant, par la loi organique ;
– les règles d’organisation et de fonctionnement des
institutions de la collectivité et le régime électoral de
son assemblée délibérante ;
– les conditions dans lesquelles ses institutions sont
consultées sur les projets et propositions de loi et les
projets d’ordonnance ou de décret comportant des
dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur
la ratification ou l’approbation d’engagements
internationaux conclus dans les matières relevant de sa
compétence.
La loi organique peut également déterminer, pour celles de
ces collectivités qui sont dotées de l’autonomie, les
conditions dans lesquelles :
– le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel
spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée
délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle
exerce dans le domaine de la loi ;
– l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée
postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la
collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi
notamment par les autorités de la collectivité, a constaté
que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de
cette collectivité ;
– des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent
être prises par la collectivité en faveur de sa population,
en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour
l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection
du patrimoine foncier ;
– la collectivité peut participer, sous le contrôle de
l’État, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le
respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire
national pour l’exercice des libertés publiques.
Les autres modalités de l’organisation particulière des
collectivités relevant du présent article sont définies et
modifiées par la loi après consultation de leur assemblée
délibérante.
Article 74-1
Dans les collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 et
en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par
ordonnances, dans les matières qui demeurent de la
compétence de l’État, étendre, avec les adaptations
nécessaires, les dispositions de nature législative en
vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature
législative en vigueur à l’organisation particulière de la
collectivité concernée, sous réserve que la loi n’ait pas
expressément exclu, pour les dispositions en cause, le
recours à cette procédure.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après
avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil
d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles
deviennent caduques en l’absence de ratification par le
Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette
publication.
Article 75
Les citoyens de la République qui n’ont pas le statut civil
de droit commun, seul visé à l’article 34, conservent leur
statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé.
Article 75-1
Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la
France.
TITRE XIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Article 76
Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se
prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de
l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai
1998 au Journal officiel de la République française.
Sont admises à participer au scrutin les personnes
remplissant les conditions fixées à l’article 2 de la loi n°
88-1028 du 9 novembre 1988.
Les mesures nécessaires à l’organisation du scrutin sont
prises par décret en Conseil d’État délibéré en Conseil des
ministres.
Article 77
Après approbation de l’accord lors de la consultation prévue
à l’article 76, la loi organique, prise après avis de
l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine,
pour assurer l’évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le
respect des orientations définies par cet accord et selon
les modalités nécessaires à sa mise en œuvre :
– les compétences de l’État qui seront transférées, de façon
définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie,
l’échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi
que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;
– les règles d’organisation et de fonctionnement des
institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les
conditions dans lesquelles certaines catégories d’actes de
l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pourront
être soumises avant publication au contrôle du Conseil
constitutionnel ;
– les règles relatives à la citoyenneté, au régime
électoral, à l’emploi et au statut civil coutumier ;
– les conditions et les délais dans lesquels les populations
intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se
prononcer sur l’accession à la pleine souveraineté.
Les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de
l’accord mentionné à l’article 76 sont définies par la loi.
Pour la définition du corps électoral appelé à élire les
membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie
et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l’accord
mentionné à l’article 76 et les articles 188 et 189 de la
loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l’occasion du
scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes
non admises à y participer.
Articles 78 à 86
Abrogés
TITRE XIV
DE LA FRANCOPHONIE ET DES ACCORDS D’ASSOCIATION
Article 87
La République participe au développement de la solidarité et
de la coopération entre les États et les peuples ayant le
français en partage.
Article 88
La République peut conclure des accords avec des États qui
désirent s’associer à elle pour développer leurs
civilisations.
TITRE XV
DE L’UNION EUROPÉENNE
Article 88-1
La République participe à l’Union européenne constituée
d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun
certaines de leurs compétences en vertu du traité sur
l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à
Lisbonne le 13 décembre 2007.
Article 88-2
La loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt européen
en application des actes pris par les institutions de
l’Union européenne.
Article 88-3
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues
par le traité sur l’Union européenne signé le 7 février
1992, le droit de vote et d’éligibilité aux élections
municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l’Union
résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les
fonctions de maire ou d’adjoint ni participer à la
désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des
sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par
les deux assemblées détermine les conditions d’application
du présent article.
Article 88-4
Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat,
dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les
projets d’actes législatifs européens et les autres projets
ou propositions d’actes de l’Union européenne.
Selon des modalités fixées par le règlement de chaque
assemblée, des résolutions européennes peuvent être
adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les
projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi
que sur tout document émanant d’une institution de l’Union
européenne.
Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une
commission chargée des affaires européennes.
Article 88-5 (1)
Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité
relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne est
soumis au référendum par le Président de la République.
Toutefois, par le vote d’une motion adoptée en termes
identiques par chaque assemblée à la majorité des trois
cinquièmes, le Parlement peut autoriser l’adoption du projet
de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de
l’article 89.
Article 88-6
L’Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis
motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif
européen au principe de subsidiarité. L’avis est adressé par
le président de l’assemblée concernée aux présidents du
Parlement européen, du Conseil et de la Commission
européenne. Le Gouvernement en est informé.
Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de
justice de l’Union européenne contre un acte législatif
européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce
recours est transmis à la Cour de justice de l’Union
européenne par le Gouvernement.
À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas
échéant en dehors des sessions, selon des modalités
d’initiative et de discussion fixées par le règlement de
chaque assemblée. À la demande de soixante députés ou de
soixante sénateurs, le recours est de droit.
Article 88-7
Par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par
l’Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut
s’opposer à une modification des règles d’adoption d’actes
de l’Union européenne dans les cas prévus, au titre de la
révision simplifiée des traités ou de la coopération
judiciaire civile, par le traité sur l’Union européenne et
le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels
qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre
2007.
TITRE XVI
DE LA RÉVISION
Article 89
L’initiative de la révision de la Constitution appartient
concurremment au Président de la République sur proposition
du Premier ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné
dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de
l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes
identiques. La révision est définitive après avoir été
approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au
référendum lorsque le Président de la République décide de
le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas,
le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la
majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le
Bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou
poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du
territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet
d’une révision.
TITRE XVII
Abrogé
CHARTE DE
L’ENVIRONNEMENT DE 2004
Le peuple français,
Considérant,
Que les ressources et les équilibres naturels ont
conditionné l’émergence de l’humanité ;
Que l’avenir et l'existence même de l’humanité sont
indissociables de son milieu naturel ;
Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres
humains ;
Que l’homme exerce une influence croissante sur les
conditions de la vie et sur sa propre évolution ;
Que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne
et le progrès des sociétés humaines sont affectés par
certains modes de consommation ou de production et par
l’exploitation excessive des ressources naturelles ;
Que la préservation de l’environnement doit être recherchée
au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la
Nation ;
Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix
destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas
compromettre la capacité des générations futures et des
autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ;
Proclame :
Article 1er
Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré
et respectueux de la santé.
Article 2
Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation
et à l’amélioration de l’environnement.
Article 3
Toute personne doit, dans les conditions définies par la
loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de
porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les
conséquences.
Article 4
Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages
qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions
définies par la loi.
Article 5
Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en
l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de
manière grave et irréversible l’environnement, les autorités
publiques veillent, par application du principe de
précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise
en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à
l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de
parer à la réalisation du dommage.
Article 6
Les politiques publiques doivent promouvoir un développement
durable. À cet effet, elles concilient la protection et la
mise en valeur de l’environnement, le développement
économique et le progrès social.
Article 7
Toute personne a le droit, dans les conditions et les
limites définies par la loi, d’accéder aux informations
relatives à l’environnement détenues par les autorités
publiques et de participer à l’élaboration des décisions
publiques ayant une incidence sur l’environnement.
Article 8
L’éducation et la formation à l’environnement doivent
contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la
présente Charte.
Article 9
La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours
à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement.
Article 10
La présente Charte inspire l’action européenne et
internationale de la France.
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