Protocole facultatif à la Convention relative aux
droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants,
la prostitution des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants
ONU - 26 juin 2000
(texte intégral)

Les États Parties au présent
Protocole,
Considérant que, pour aller de l'avant dans la réalisation
des buts de la Convention relative aux droits de l'enfant1
et l'application de ses dispositions, en particulier des
articles premier, 11, 21, 32, 33, 34, 35 et 36, il serait
approprié d'élargir les mesures que les États Parties
devraient prendre pour garantir la protection de l'enfant
contre la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants,
Considérant également que la Convention relative aux droits
de l'enfant consacre le droit de l'enfant d'être protégé
contre l'exploitation économique et de ne pas être astreint
à un travail comportant des risques ou susceptible de
compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son
développement physique, mental, spirituel, moral ou social,
Constatant avec une vive préoccupation que la traite
internationale d'enfants aux fins de la vente d'enfants, de
la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en
scène des enfants revêt des proportions considérables et
croissantes,
Profondément préoccupés par la pratique répandue et
persistante du tourisme sexuel auquel les enfants sont
particulièrement exposés, dans la mesure où il favorise
directement la vente d'enfants, la prostitution des enfants
et la pornographie mettant en scène des enfants,
Conscients qu'un certain nombre de groupes particulièrement
vulnérables, notamment les fillettes, sont davantage exposés
au risque d'exploitation sexuelle, et que l'on recense un
nombre anormalement élevé de fillettes parmi les victimes de
l'exploitation sexuelle,
Préoccupés par l'offre croissante de matériels
pornographiques mettant en scène des enfants sur l'Internet
et autres nouveaux supports technologiques, et rappelant
que, dans ses conclusions, la Conférence internationale sur
la lutte contre la pornographie impliquant des enfants sur
l'Internet, tenue à Vienne en 1999, a notamment demandé la
criminalisation dans le monde entier de la production, la
distribution, l'exportation, l'importation, la transmission,
la possession intentionnelle et la publicité de matériels
pornographiques impliquant des enfants, et soulignant
l'importance d'une coopération et d'un partenariat plus
étroits entre les pouvoirs publics et les professionnels de
l'Internet,
Convaincus que l'élimination de la vente d'enfants, de la
prostitution des enfants et de la pornographie mettant en
scène des enfants sera facilitée par l'adoption d'une
approche globale tenant compte des facteurs qui contribuent
à ces phénomènes, notamment le sous-développement, la
pauvreté, les disparités économiques, l'iniquité des
structures socioéconomiques, les dysfonctionnements
familiaux, le manque d'éducation, l'exode rural, la
discrimination fondée sur le sexe, le comportement sexuel
irresponsable des adultes, les pratiques traditionnelles
préjudiciables, les conflits armés et la traite des enfants,
Estimant qu'une action de sensibilisation du public est
nécessaire pour réduire la demande qui est à l'origine de la
vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la
pornographie pédophile, et qu'il importe de renforcer le
partenariat mondial entre tous les acteurs et d'améliorer
l'application de la loi au niveau national,
Prenant note des dispositions des instruments juridiques
internationaux pertinents en matière de protection des
enfants, notamment la Convention de La Haye sur la
protection des enfants et la coopération en matière
d'adoption internationale, la Convention de La Haye sur les
aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, la
Convention de La Haye concernant la compétence, la loi
applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération
en matière de responsabilité parentale et de mesures de
protection des enfants, et la Convention no 182 de
l'Organisation internationale du Travail concernant
l'interdiction des pires formes de travail des enfants et
l'action immédiate en vue de leur élimination,
Encouragés par l'appui considérable recueilli par la
Convention relative aux droits de l'enfant, qui dénote une
volonté générale de promouvoir et de protéger les droits de
l'enfant,
Considérant qu'il importe de mettre en œuvre les
dispositions du Programme d'action pour la prévention de la
vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la
pornographie impliquant des enfants et de la Déclaration et
du Programme d'action adoptés en 1996 au Congrès mondial
contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins
commerciales, tenu à Stockholm du 27 au 31 août 1996, ainsi
que les autres décisions et recommandations pertinentes des
organismes internationaux concernés,
Tenant dûment compte de l'importance des traditions et des
valeurs culturelles de chaque peuple pour la protection de
l'enfant et son développement harmonieux,
Sont convenus de ce qui
suit:
Article premier
Les États Parties interdisent la vente d'enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène
des enfants conformément aux dispositions du présent
Protocole.
Article 2
Aux fins du présent Protocole:
a)
On entend par vente d'enfants tout acte ou toute transaction
faisant intervenir le transfert d'un enfant de toute
personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne
ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre
avantage;
b)
On entend par prostitution des enfants le fait d'utiliser un
enfant aux fins d'activités sexuelles contre rémunération ou
toute autre forme d'avantage;
c)
On entend par pornographie mettant en scène des enfants
toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d'un
enfant s'adonnant à des activités sexuelles explicites,
réelles ou simulées, ou toute représentation des organes
sexuels d'un enfant, à des fins principalement sexuelles.
Article 3
1.
Chaque État Partie veille à ce que, au minimum, les actes et
activités suivants soient pleinement saisis par son droit
pénal, que ces infractions soient commises au plan interne
ou transnational, par un individu ou de façon organisée:
a)
Pour ce qui est de la vente d'enfants visée à l'article 2:
I)
Le fait d'offrir, de remettre, ou d'accepter un enfant, quel
que soit le moyen utilisé, aux fins:
a.
D'exploiter l'enfant à des fins sexuelles;
b.
De transférer les organes de l'enfant à titre onéreux;
c.
De soumettre l'enfant au travail forcé;
II)
Le fait d'obtenir indûment, en tant qu'intermédiaire, le
consentement à l'adoption d'un enfant, en violation des
instruments juridiques internationaux relatifs à l'adoption;
b)
Le fait d'offrir, d'obtenir, de procurer ou de fournir un
enfant à des fins de prostitution, telle que définie à
l'article 2;
c) Le fait de produire, de distribuer, de diffuser,
d'importer, d'exporter, d'offrir, de vendre ou de détenir
aux fins susmentionnées des matériels pornographiques
mettant en scène des enfants, tels que définis à l'article
2.
2.
Sous réserve du droit interne d'un État Partie, les mêmes
dispositions valent en cas de tentative de commission de
l'un quelconque de ces actes, de complicité dans sa
commission ou de participation à celle-ci.
3.
Tout État Partie rend ces infractions passibles de peines
appropriées tenant compte de leur gravité.
4.
Sous réserve des dispositions de son droit interne, tout
État Partie prend, s'il y a lieu, les mesures qui
s'imposent, afin d'établir la responsabilité des personnes
morales pour les infractions visées au paragraphe 1 du
présent article. Selon les principes juridiques de l'État
Partie, cette responsabilité peut être pénale, civile ou
administrative.
5.
Les États Parties prennent toutes les mesures juridiques et
administratives appropriées pour s'assurer que toutes les
personnes intervenant dans l'adoption d'un enfant agissent
conformément aux dispositions des instruments juridiques
internationaux applicables.
Article 4
1.
Tout État Partie prend les mesures nécessaires pour établir
sa compétence aux fins de connaître des infractions visées
au paragraphe 1 de l'article 3, lorsque ces infractions ont
été commises sur son territoire ou à bord de navires ou
d'aéronefs immatriculés dans cet État.
2.
Tout État Partie peut prendre les mesures nécessaires pour
établir sa compétence aux fins de connaître des infractions
visées au paragraphe 1 de l'article 3, dans les cas
suivants:
a)
Lorsque l'auteur présumé de l'infraction est un
ressortissant dudit État, ou a sa résidence habituelle sur
le territoire de celui-ci;
b)
Lorsque la victime est un ressortissant dudit État.
3.
Tout État Partie prend également les mesures propres à
établir sa compétence aux fins de connaître des infractions
susmentionnées lorsque l'auteur présumé de l'infraction est
présent sur son territoire et qu'il ne l'extrade pas vers un
autre État Partie au motif que l'infraction a été commise
par l'un de ses ressortissants.
4.
Le présent Protocole n'exclut l'exercice d'aucune compétence
pénale en application du droit interne.
Article 5
1.
Les infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3 sont
de plein droit comprises dans tout traité d'extradition en
vigueur entre les États Parties et sont comprises dans tout
traité d'extradition qui sera conclu ultérieurement entre
eux, conformément aux conditions énoncées dans lesdits
traités.
2.
Si un État Partie qui subordonne l'extradition à l'existence
d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un
autre État Partie avec lequel il n'est pas lié par un traité
d'extradition, il peut considérer le présent Protocole comme
constituant la base juridique de l'extradition en ce qui
concerne lesdites infractions. L'extradition est subordonnée
aux conditions prévues par le droit de l'État requis.
3.
Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à
l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions
comme cas d'extradition entre eux dans les conditions
prévues par le droit de l'État requis.
4. Entre États Parties, lesdites infractions sont
considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises
non seulement au lieu de leur perpétration, mais aussi sur
le territoire placé sous la juridiction des États tenus
d'établir leur compétence en vertu de l'article 4.
5.
Si une demande d'extradition est présentée au motif d'une
infraction visée au paragraphe 1 de l'article 3, et si
l'État requis n'extrade pas ou ne veut pas extrader, à
raison de la nationalité de l'auteur de l'infraction, cet
État prend les mesures voulues pour saisir ses autorités
compétentes aux fins de poursuites.
Article 6
1.
Les États Parties s'accordent l'entraide la plus large
possible pour toute enquête, procédure pénale ou procédure
d'extradition relative aux infractions visées au paragraphe
1 de l'article 3, y compris pour l'obtention des éléments de
preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins
de la procédure.
2.
Les États Parties s'acquittent de leurs obligations en vertu
du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout
traité ou accord d'entraide judiciaire qui peut exister
entre eux. En l'absence d'un tel traité ou accord, les États
Parties s'accordent cette entraide conformément à leur droit
interne.
Article 7
Sous réserve des dispositions de leur droit interne, les
États Parties:
a)
Prennent des mesures appropriées pour permettre la saisie et
la confiscation, selon que de besoin:
I)
Des biens tels que documents, avoirs et autres moyens
matériels utilisés pour commettre les infractions visées
dans le présent Protocole ou en faciliter la commission;
II)
Du produit de ces infractions;
b)
Donnent effet aux demandes de saisie ou de confiscation des
biens ou produits visés aux alinéas I et II du paragraphe a
émanant d'un autre État Partie;
c)
Prennent des mesures en vue de fermer provisoirement ou
définitivement les locaux utilisés pour commettre lesdites
infractions.
Article 8
1. Les États Parties adoptent à tous les stades de la
procédure pénale les mesures nécessaires pour protéger les
droits et les intérêts des enfants victimes des pratiques
proscrites par le présent Protocole, en particulier:
a)
En reconnaissant la vulnérabilité des enfants victimes et en
adaptant les procédures de manière à tenir compte de leurs
besoins particuliers, notamment en tant que témoins;
b)
En tenant les enfants victimes informés de leurs droits, de
leur rôle ainsi que de la portée, du calendrier et du
déroulement de la procédure, et de la décision rendue dans
leur affaire;
c)
En permettant que les vues, les besoins ou les
préoccupations des enfants victimes soient présentés et
examinés au cours de la procédure lorsque leurs intérêts
personnels sont en jeu, d'une manière conforme aux règles de
procédure du droit interne;
d)
En fournissant des services d'appui appropriés aux enfants
victimes à tous les stades de la procédure judiciaire;
e)
En protégeant, s'il y a lieu, la vie privée et l'identité
des enfants victimes et en prenant des mesures conformes au
droit interne pour prévenir la diffusion de toute
information pouvant conduire à leur identification;
f)
En veillant, le cas échéant, à ce que les enfants victimes,
ainsi que leur famille et les témoins à charge, soient à
l'abri de l'intimidation et des représailles;
g)
En évitant tout retard indu dans le prononcé du jugement et
l'exécution des ordonnances ou des décisions accordant une
indemnisation aux enfants victimes.
2.
Les États Parties veillent à ce qu'une incertitude quant à
l'âge réel de la victime n'empêche pas l'ouverture
d'enquêtes pénales, notamment d'enquêtes visant à déterminer
cet âge.
3.
Les États Parties veillent à ce que, dans la manière dont le
système de justice pénale traite les enfants victimes des
infractions décrites dans le présent Protocole, l'intérêt
supérieur de l'enfant soit la considération première.
4.
Les États Parties prennent des mesures pour dispenser une
formation appropriée, en particulier dans les domaines
juridique et psychologique, aux personnes qui s'occupent des
victimes des infractions visées dans le présent Protocole.
5.
S'il y a lieu, les États Parties font le nécessaire pour
garantir la sécurité et l'intégrité des personnes et/ou des
organismes de prévention et/ou de protection et de
réadaptation des victimes de telles infractions.
6.
Aucune des dispositions du présent article ne porte atteinte
au droit de l'accusé à un procès équitable et impartial ou
n'est incompatible avec ce droit.
Article 9
1.
Les États Parties adoptent ou renforcent, appliquent et
diffusent des lois, mesures administratives, politiques et
programmes sociaux pour prévenir les infractions visées dans
le présent Protocole. Une attention spéciale est accordée à
la protection des enfants particulièrement exposés à de
telles pratiques;
2.
Par l'information à l'aide de tous les moyens appropriés,
l'éducation et la formation, les États Parties sensibilisent
le grand public, y compris les enfants, aux mesures propres
à prévenir les pratiques proscrites par le présent Protocole
et aux effets néfastes de ces dernières. Pour s'acquitter de
leurs obligations en vertu du présent article, les États
Parties encouragent la participation des communautés et, en
particulier, des enfants et des enfants victimes, à ces
programmes d'information, d'éducation et de formation, y
compris au niveau international.
3.
Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour
assurer toute l'assistance appropriée aux victimes des
infractions visées dans le présent Protocole, notamment leur
pleine réinsertion sociale et leur plein rétablissement
physique et psychologique.
4.
Les États Parties veillent à ce que tous les enfants
victimes des infractions décrites dans le présent Protocole
aient accès à des procédures leur permettant, sans
discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux
personnes juridiquement responsables.
5.
Les États Parties prennent des mesures appropriées pour
interdire efficacement la production et la diffusion de
matériels qui font la publicité des pratiques proscrites
dans le présent Protocole.
Article 10
1.
Les États Parties prennent toutes les mesures nécessaires
pour renforcer la coopération internationale par des accords
multilatéraux, régionaux et bilatéraux ayant pour objet de
prévenir, identifier, poursuivre et punir les responsables
d'actes liés à la vente d'enfants, à la prostitution des
enfants, à la pornographie et au tourisme pédophiles, ainsi
que d'enquêter sur de tels actes. Les États Parties
favorisent également la coopération et la coordination
internationales entre leurs autorités, les organisations non
gouvernementales nationales et internationales et les
organisations internationales.
2.
Les États Parties encouragent la coopération internationale
pour aider à la réadaptation physique et psychologique des
enfants victimes, à leur réinsertion sociale et à leur
rapatriement.
3.
Les États Parties s'attachent à renforcer la coopération
internationale pour éliminer les principaux facteurs,
notamment la pauvreté et le sous-développement, qui rendent
les enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la
pornographie et au tourisme pédophiles.
4.
Les États Parties qui sont en mesure de le faire fournissent
une aide financière, technique ou autre dans le cadre des
programmes existants, multilatéraux, régionaux, bilatéraux
ou autres.
Article 11
Aucune des dispositions du présent Protocole ne porte
atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des
droits de l'enfant qui peuvent figurer:
a)
Dans la législation d'un État Partie;
b)
Dans le droit international en vigueur pour cet État.
Article 12
1.
Chaque État Partie présente, dans les deux ans à compter de
l'entrée en vigueur du présent Protocole à son égard, un
rapport au Comité des droits de l'enfant contenant des
renseignements détaillés sur les mesures qu'il a prises pour
donner effet aux dispositions du Protocole.
2.
Après la présentation de son rapport détaillé, chaque État
Partie inclut dans les rapports qu'il présente au Comité des
droits de l'enfant, conformément à l'article 44 de la
Convention, tout complément d'information concernant
l'application du présent Protocole. Les autres États Parties
au Protocole présentent un rapport tous les cinq ans.
3.
Le Comité des droits de l'enfant peut demander aux États
Parties un complément d'information concernant l'application
du présent Protocole.
Article 13
1.
Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État
qui est Partie à la Convention ou qui l'a signée.
2.
Le présent Protocole est soumis à la ratification et est
ouvert à l'adhésion de tout État qui est Partie à la
Convention ou qui l'a signée. Les instruments de
ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 14
1.
Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la
date du dépôt du dixième instrument de ratification ou
d'adhésion.
2.
Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole
ou y adhèreront après son entrée en vigueur, le Protocole
entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet
État de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 15
1.
Tout État Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent
Protocole par notification écrite adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe
les autres États Parties à la Convention et tous les États
qui l'ont signée. La dénonciation prend effet un an après la
date à laquelle la notification a été reçue par le
Secrétaire général.
2.
La dénonciation ne dégage pas l'État Partie qui en est
l'auteur des obligations que lui impose le Protocole au
regard de toute infraction survenue avant la date à laquelle
la dénonciation prend effet, pas plus qu'elle n'entrave en
aucune manière la poursuite de l'examen de toute question
dont le Comité des droits de l'enfant serait déjà saisi
avant cette date.
Article 16
1.
Tout État Partie peut proposer un amendement et en déposer
le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition
d'amendement aux États Parties, en leur demandant de lui
faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une
conférence des États Parties en vue de l'examen de la
proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois
qui suivent la date de cette communication, un tiers au
moins des États Parties se prononcent en faveur de la
convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général
convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation
des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité
des États Parties présents et votants à la conférence est
soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies pour
approbation.
2.
Tout amendement adopté conformément aux dispositions du
paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a
été approuvé par l'Assemblée générale et accepté par une
majorité des deux tiers des États Parties.
3.
Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force
obligatoire pour les États Parties qui l'ont accepté, les
autres États Parties demeurant liés par les dispositions du
présent Protocole et par tous amendements antérieurs
acceptés par eux.
Article 17
1.
Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe font également foi,
sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations
Unies.
2.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
transmettra une copie certifiée conforme du présent
Protocole à tous les États Parties à la Convention et à tous
les États qui l'ont signée.
Ce Protocole a été signé
par 89 pays et ratifié par 17. Parmi ceux-ci, on compte
Andorre, le Bangladesh, Cuba, l’Espagne, l’Islande, le
Kazakhstan, le Maroc, la Norvège, l’Ouganda, Panama, le
Qatar, la République démocratique du Congo, la Roumanie, le
Saint Siège, la Sierra Leone et le Vietnam.
États parties : 196 -
signataires : 132 (état janvier 2016)
Elle est entrée en vigueur depuis le 18 janvier 2002
Ratifié par la France le 5 février 2003
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