Charte Européenne
des droits fondamentaux
Nice (France) le 7 décembre 2000
(texte intégral)

DIGNITÉ
Article 1
Dignité humaine
La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée
et protégée.
Article 2
Droit à la vie
1.Toute
personne a droit à la vie.
2.
Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.
Article 3
Droit à l’intégrité de la
personne
1.
Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
2.
Dans le cadre de la médecine et de la
biologie, doivent notamment être respectés:
- le consentement libre et éclairé de la personne concernée,
selon les modalités définies par la loi,
- l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles
qui ont pour but la sélection des personnes,
- l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties,
en tant que tels, une source de profit,
- l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains.
Article 4
Interdiction de la torture et
des peines ou traitements inhumains ou dégradants
Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants.
Article 5
Interdiction de l’esclavage et
du travail forcé
1.
Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2.
Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou
obligatoire.
3.
La traite des êtres humains est interdite.
CHAPITRE II
LIBERTÉS
Article 6
Droit à la liberté et à la
sûreté
Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
Article 7
Respect de la vie privée et
familiale
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de ses communications.
Article 8
Protection des données à
caractère personnel
1.
Toute personne a droit à la protection des données à
caractère personnel la concernant.
2.
Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins
déterminées et sur la base du consentement de la personne
concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu
par la loi. Toute personne a le droit d’accéder aux données
collectées la concernant et d’en obtenir la rectification.
3.
Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une
autorité indépendante.
Article 9
Droit de se marier et droit de
fonder une famille
Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont
garantis selon les lois nationales qui en régissent
l’exercice.
Article 10
Liberté de pensée, de
conscience et de religion
1.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience
et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de
religion ou de conviction, ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou
collectivement, en public ou en privé, par le culte,
l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des
rites.
2.
Le droit à l’objection de conscience est reconnu selon les
lois nationales qui en régissent l’exercice.
Article 11
Liberté d’expression et
d’information
1.
Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit
comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou
de communiquer des informations ou des idées sans qu’il
puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans
considération de frontières.
2.
La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.
Article 12
Liberté de réunion et
d’association
1.
Toute personne a droit à la liberté de
réunion pacifique et à la liberté d’association à tous les
niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et
civique, ce qui implique le droit de toute personne de
fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour
la défense de ses intérêts.
2.
Les partis politiques au niveau de l’Union contribuent à
l’expression de la volonté politique des citoyens de
l’Union.
Article 13
Liberté des arts et des
sciences
Les arts et la recherche scientifique sont libres. La
liberté académique est respectée.
Article 14
Droit à l’éducation
1.
Toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’à l’accès à
la formation professionnelle et continue.
2.
Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement
l’enseignement obligatoire.
3.
La liberté de créer des établissements d’enseignement dans
le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit
des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs
enfants conformément à leurs convictions religieuses,
philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les
lois nationales qui en régissent l’exercice.
Article 15
Liberté professionnelle et
droit de travailler
1.
Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une
profession librement choisie ou acceptée.
2.
Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a la liberté de
chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de
fournir des services dans tout État membre.
3.
Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à
travailler sur le territoire des États membres ont droit à
des conditions de travail équivalentes à celles dont
bénéficient les citoyens ou citoyennes de l’Union.
Article 16
Liberté d’entreprise
La liberté d’entreprise est reconnue conformément au droit
communautaire et aux législations et pratiques nationales.
Article 17
Droit de propriété
1.
Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens
qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer
et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si
ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et
conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile
une juste indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut
être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à
l’intérêt général.
2.
La propriété intellectuelle est protégée.
Article 18
Droit d’asile
Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de
la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole
du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et
conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Article 19
Protection en cas
d’éloignement, d’expulsion et d’extradition
1.
Les expulsions collectives sont interdites.
2.
Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où
il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de
mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements
inhumains ou dégradants.
CHAPITRE III
ÉGALITÉ
Article 20
Égalité en droit
Toutes les personnes sont égales en droit.
Article 21
Non-discrimination
1.
Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le
sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou
sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la
religion ou les convictions, les opinions politiques ou
toute autre opinion, l’appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou
l’orientation sexuelle.
2.
Dans le domaine d’application du traité instituant la
Communauté européenne et du traité sur l’Union européenne,
et sans préjudice des dispositions particulières desdits
traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est
interdite.
Article 22
Diversité culturelle,
religieuse et linguistique
L’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et
linguistique.
Article 23
Égalité entre hommes et femmes
L’égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée
dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi, de
travail et de rémunération.
Le principe de l’égalité n’empêche pas le maintien ou
l’adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en
faveur du sexe sous-représenté.
Article 24
Droits de l’enfant
1.
Les enfants ont droit à la protection et aux soins
nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur
opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour
les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de
leur maturité.
2.
Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient
accomplis par des autorités publiques ou des institutions
privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une
considération primordiale.
3.
Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des
relations personnelles et des contacts directs avec ses deux
parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.
Article 25
Droits des personnes âgées
L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à
mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie
sociale et culturelle.
Article 26
Intégration des personnes
handicapées
L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes
handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur
autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et
leur participation à la vie de la communauté.
SOLIDARITÉ
Article 27
Droit à l’information et à la
consultation des travailleurs au sein de l’entreprise
Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir
garantir, aux niveaux appropriés, une information et une
consultation en temps utile, dans les cas et conditions
prévus par le droit communautaire et les législations et
pratiques nationales.
Article 28
Droit de négociation et
d’actions collectives
Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations
respectives, ont, conformément au droit communautaire et aux
législations et pratiques nationales, le droit de négocier
et de conclure des conventions collectives aux niveaux
appropriés et de recourir, en cas de conflits d’intérêts, à
des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y
compris la grève.
Article 29
Droit d’accès aux services de
placement
Toute personne a le droit d’accéder à un service gratuit de
placement.
Article 30
Protection en cas de
licenciement injustifié
Tout travailleur a droit à une protection contre tout
licenciement injustifié, conformément au droit communautaire
et aux législations et pratiques nationales.
Article 31
Conditions de travail justes et
équitables
1.
Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui
respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.
2.
Tout travailleur a droit à une
limitation de la durée maximale du travail et à des périodes
de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période
annuelle de congés payés.
Article 32
Interdiction du travail des
enfants et protection des jeunes au travail
Le travail des enfants est interdit. L’âge minimal
d’admission au travail ne peut être inférieur à l’âge auquel
cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice
des règles plus favorables aux jeunes et sauf dérogations
limitées.
Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions
de travail adaptées à leur âge et être protégés contre
l’exploitation économique ou contre tout travail susceptible
de nuire à leur sécurité, à leur santé, à leur développement
physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur
éducation.
Article 33
Vie familiale et vie
professionnelle
1.
La protection de la famille est assurée sur le plan
juridique, économique et social.
2.
Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie
professionnelle, toute personne a le droit d’être protégée
contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité,
ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un
congé parental à la suite de la naissance ou de l’adoption
d’un enfant.
Article 34
Sécurité sociale et aide
sociale
1.
L’Union reconnaît et respecte le droit d’accès aux
prestations de sécurité sociale et aux services sociaux
assurant une protection dans des cas tels que la maternité,
la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la
vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi, selon les
modalités établies par le droit communautaire et les
législations et pratiques nationales.
2.
Toute personne qui réside
et se déplace légalement à l’intérieur de l’Union a droit
aux prestations de sécurité sociale et aux avantages
sociaux, conformément au droit communautaire et aux
législations et pratiques nationales.
3.
Afin de lutter contre l’exclusion
sociale et la pauvreté, l’Union reconnaît et respecte le
droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées
à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent
pas de ressources suffisantes, selon les modalités établies
par le droit communautaire et les législations et pratiques
nationales.
Article 35
Protection de la santé
Toute personne a le droit d’accéder à la prévention en
matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les
conditions établies par les législations et pratiques
nationales. Un niveau élevé de protection de la santé
humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre
de toutes les politiques et actions de l’Union.
Article 36
Accès aux services d’intérêt
économique général
L’Union reconnaît et respecte l’accès aux services d’intérêt
économique général tel qu’il est prévu par les législations
et pratiques nationales, conformément au traité instituant
la Communauté européenne, afin de promouvoir la cohésion
sociale et territoriale de l’Union
Article 37
Protection de l’environnement
Un niveau élevé de protection de l’environnement et
l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les
politiques de l’Union et assurés conformément au principe du
développement durable.
Article 38
Protection des consommateurs
Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré
dans les politiques de l’Union.
CHAPITRE V
CITOYENNETÉ
Article 39
Droit de vote et d’éligibilité
aux élections au Parlement européen
1.
Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de
vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen
dans l’État membre où il ou elle réside, dans les mêmes
conditions que les ressortissants de cet État.
2.
Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage
universel direct.
Article 40
Droit de vote et d’éligibilité
aux élections municipales
Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de
vote et d’éligibilité aux élections municipales dans l’État
membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que
les ressortissants de cet État.
Article 41
Droit à une bonne
administration
1.
Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées
impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable
par les institutions et organes de l’Union.
2.
Ce droit comporte notamment
- le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une
mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne
soit prise à son encontre
- le droit d’accès de toute personne au dossier qui la
concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la
confidentialité et du secret professionnel et des affaires
- l’obligation pour l’administration de motiver ses
décisions.
3.
Toute personne a droit à la réparation
par la Communauté des dommages causes par les institutions,
ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions,
conformément aux principes généraux communs aux droits des
États membres.
4.
Toute personne peut s’adresser aux
institutions de l’Union dans une des langues des traités et
doit recevoir une réponse dans la même langue.
Article 42
Droit d’accès aux documents
Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne
physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire
dans un État membre a un droit d’accès aux documents du
Parlement européen, du Conseil et de la Commission.
Article 43
Médiateur
Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne
physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire
dans un État membre a le droit de saisir le médiateur de
l’Union en cas de mauvaise administration dans l’action des
institutions ou organes communautaires, à l’exclusion de la
Cour de justice et du Tribunal de première instance dans
l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
Article 44
Droit de pétition
Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne
physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire
dans un État membre a le droit de pétition devant le
Parlement européen.
Article 45
Liberté de circulation et de
séjour
1.
Tout citoyen ou toute citoyenne de
l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur
le territoire des États membres.
2.
La liberté de circulation et de séjour peut être accordée,
conformément au traité instituant la Communauté européenne,
aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le
territoire d’un État membre.
Article 46
Protection diplomatique et
consulaire
Tout citoyen de l’Union bénéficie, sur le territoire d’un
pays tiers où l’État membre dont il est ressortissant n’est
pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques
et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions
que les nationaux de cet État.
CHAPITRE VI
JUSTICE
Article 47
Droit à un recours effectif et
à accéder à un tribunal impartial
Toute personne dont les droits et libertés garantis par le
droit de l’Union ont été violés a droit à un recours
effectif devant un tribunal dans le respect des conditions
prévues au présent article.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par
un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement
par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire
conseiller, défendre et représenter.
Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne
disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où
cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de
l’accès à la justice.
Article 48
Présomption d’innocence et
droits de la défense
1.
Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie.
2.
Le respect des droits de la défense est garanti à tout
accusé.
Article 49
Principes de légalité et de
proportionnalité des délits et des peines
1.
Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d’après le droit national ou le droit
international. De même, il n’est infligé aucune peine plus
forte que celle qui était applicable au moment où
l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette
infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci
doit être appliquée.
2.
Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la
punition d’une personne coupable d’une action ou d’une
omission qui, au moment où elle a été commise, était
criminelle d’après les principes généraux reconnus par
l’ensemble des nations.
3.
L’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par
rapport à l’infraction.
Article 50
Droit à ne pas être jugé ou
puni pénalement deux fois pour une même infraction
Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison
d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou
condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif
conformément à la loi.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 51
Champ d’application
1.
Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux
institutions et organes de l’Union dans le respect du
principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres
uniquement lorsqu’ils mettent en oeuvre le droit de l’Union.
En conséquence, ils respectent les droits, observent les
principes et en promeuvent l’application, conformément à
leurs compétences respectives.
2.
La présente Charte ne crée aucune compétence ni aucune tâche
nouvelles pour la Communauté et pour l’Union et ne modifie
pas les compétences et tâches définies par les traités.
Article 52
Portée des droits garantis
1.
Toute limitation de
l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente
Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu
essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du
principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent
être apportées que si elles sont nécessaires et répondent
effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par
l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés
d’autrui.
2.
Les droits reconnus par la présente Charte qui trouvent leur
fondement dans les traites communautaires ou dans le traité
sur l’Union européenne s’exercent dans les conditions et
limites définies par ceux-ci.
3.
Dans la mesure où la présente Charte contient des droits
correspondant à des droits garantis par la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les
mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette
disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de
l’Union accorde une protection plus étendue.
Article 53
Niveau de protection
Aucune disposition de la présente Charte ne doit être
interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de
l’homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ
d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit
international et les conventions internationales auxquelles
sont parties l’Union, la Communauté ou tous les États
membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi
que par les constitutions des États membres.
Article 54
Interdiction de l’abus de droit
Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être
interprétée comme impliquant un droit quelconque de se
livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la
destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente
Charte ou à des limitations plus amples des droits et
libertés que celles qui sont prévues par la présente Charte.
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